Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois aux fins de lui délivrer un certificat de résidence « soins médicaux » ou un certificat de résidence en prenant en considération l’ensemble des motifs humanitaires et autres propres à sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la délégation de signature de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été enregistré le 16 mars 2026 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 10 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Capdefosse, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 mai 1995, a sollicité le 17 juin 2024 son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Paul C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté du 22 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. C… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence à raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône, a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 mai 2022, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, aucun élément ne faisait obstacle à ce qu’il voyage sans risque dans son pays d’origine, d’une part, et qu’il y bénéficie d’un traitement approprié, d’autre part.
Pour contester cette appréciation, M. A…, qui est atteint de schizophrénie paranoïde, se borne à soutenir que son traitement, constitué d’une prise quotidienne de « Risperidone », dosée à 4 mg, n’est pas disponible en Algérie, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte pas plus de précision quant aux éventuelles difficultés qu’il rencontrerait pour se procurer ce médicament, s’agissant notamment du coût exposé, ni qu’il ne pourrait pas se voir prescrire une autre molécule ou un médicament équivalent disponible en Algérie et remboursé par le système d’assurance maladie de ce pays. S’il produit plusieurs certificats médicaux faisant état de la nécessité de poursuivre la prise en charge bimensuelle dont il bénéficie au centre Puget-Corderie à la suite de son hospitalisation à l’hôpital de La Conception en août 2020, il n’établit pas davantage que le système de protection sociale en Algérie ne lui permettrait pas d’avoir accès à un suivi similaire. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Si M. A… soutient être présent sur le territoire depuis dix ans à la date de l’arrêté contesté, il ne verse au soutien de cette affirmation qu’une attestation d’hébergement pour les années 2019 et 2020 établie par une ressortissante française, qui n’est pas de nature à établir sa présence en France depuis plus de dix ans.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… déclare être entré en France en 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis, soit près de sept ans à la date de l’arrêté contesté, il ne produit que des documents relatifs à son suivi médical psychiatrique initié en août 2020, qui ne sont pas, au regard de leur nombre insuffisant, de nature à établir une résidence continue sur la période concernée. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. En outre, M. A… ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle en France, et il ressort des pièces du dossier qu’il a effectué une peine de prison ferme au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes à la suite d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille du 4 novembre 2021. Dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu des motifs retenus aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si le requérant soutient que son état de santé ne lui permet pas d’exécuter la mesure d’éloignement, il n’apporte aucun élément précis ou circonstancié de nature à contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A… sur ces fondements.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Capdefosse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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