Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2201164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête M… B… et autres.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021, le 17 janvier 2024, le 21 mai 2024, le 14 juin 2024, le 17 décembre 2024, le 28 octobre 2025 et par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025 et non communiqué, Valérie B…, Mme I… L…, Mme A… L…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritières M… B…, Mme H… B…, agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants D… E… et F… E…, M. C… E…, M. G… B… et Mme K… B…, représentés par Me Rubin, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme I… L… et à Mme A… L… en leur qualité d’héritières M… B… une somme de 877 698,69 euros, à Mme I… L… une somme de 108 087 euros, à Mme A… L… une somme de 120 697,88 euros, à Mme H… B… une somme de 158 896,96 euros, à M. G… B… une somme de 40 000 euros, à Mme K… B… une somme de 62 697 euros, à M. C… E… une somme de 5 000 euros, à Mme H… B… en sa qualité de représentante légale de ses enfants F… et D… E… une somme de 2 500 euros pour chacun d’eux en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Valérie B… a été l’objet à l’hôpital Henri Mondor à compter du 13 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… L… et à Mme I… L… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Valérie B… étant décédée le 1er février 2024, Mme I… L… et Mme A… L… ont repris l’instance en qualité d’héritières ;
- ils sont fondés à demander réparation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale en raison de l’infection nosocomiale qu’a contracté Valérie B… et de l’accident médical non fautif présentant les conditions d’anormalité et de gravité prévues par l’article L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique qu’elle a subi à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 13 septembre 2016 ;
- Mmes A… et I… B… sont fondées à demander réparation du préjudice M… B…, en leur qualité d’ayants droits, à hauteur des sommes suivantes : 32 227,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 50 000 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne, 619 907,11 euros au titre des frais de logement adapté, 800 euros au titre des pertes gains professionnels actuels, 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 11 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 50 963,71 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- Mme I… L… est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 42 000 euros au titre des pertes de revenus, 47 673,10 euros au titre des frais de transport et 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- Mme A… L… est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 78 000 euros au titre des pertes de revenus, 22 697,88 euros au titre des frais de transport et 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- Mme H… B… est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 118 896,96 euros au titre des frais de transport et 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- M. G… B… est fondé à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- Mme K… B… est fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence, 22 698,88 euros au titre des frais de transport et 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- M. C… E… est fondé à demander réparation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- Mme H… B…, agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants F… et D… E…, est fondée à demander réparation du préjudice subi par ses enfants à hauteur de 2 500 euros chacun pour leur préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2022, le 13 février 2024 et le 15 janvier 2025, et par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025 et non communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet des demandes présentées par Mme I… L…, Mme A… L…, Mme H… B…, agissant tant son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants D… E… et F… E…, M. C… E…, M. G… B… et Mme K… B…, à ce que la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice subi par Valérie B… soit réduite à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accident médical non fautif subi par Valérie B… et l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ouvrent droit à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- le décès M… B… n’est pas imputable à l’accident médical non fautif ou à l’infection nosocomiale ;
- les demandes indemnitaires présentées par les victimes indirectes doivent être rejetées ;
- les demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, des frais de logement adapté, du besoin d’assistance par une tierce personne et de l’incidence professionnelle M… B… doivent être rejetées ;
- les autres sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Doumichaud, substituant Me Rubin, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Valérie B… a subi, le 13 septembre 2016, une intervention chirurgicale consistant en l’exérèse d’une tumeur de l’angle ponto cérébelleux gauche par ouverture de cellule mastoïdienne. Les suites de l’opération ont été marquées par un syndrome cérébelleux gauche et des atteintes multiples des nerfs crâniens. Au vu des résultats d’un scanner mettant en évidence une pneumencéphalie et la présence d’un méningiome de grade I, une reprise chirurgicale a été réalisée le 17 octobre 2016. Puis, eu égard à la présence d’un staphylocoque aureus et d’un enterobacter cloacae relevée dans du liquide céphalo rachidien s’écoulant depuis la cicatrice crânienne de la patiente, le diagnostic d’une méningo-encéphalite nosocomiale a été posé, dont Valérie B… a conservé les séquelles jusqu’à son décès survenu le 1er février 2024. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France saisie par les représentants légaux M… B… a, après avoir diligenté une expertise, estimé que seuls les préjudices en lien avec l’infection nosocomiale pouvaient être indemnisés, au titre de la solidarité nationale. Les requérants demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 13 septembre 2016.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». L’article D. 1142-1 du même code prévoit que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (…) ».
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du collège d’expert désigné par la CCI d’Ile-de-France, d’une part, que l’intervention chirurgicale que Valérie B… a subi le 13 septembre 2016 était nécessaire et justifiée par son état de santé et, d’autre part, que la formation d’une pneumencéphalie par l’apparition d’une brèche méningée ainsi que la fuite de liquide céphalo rachidien qui en a suivi constituent une complication connue et inhérente à l’importance du geste chirurgicale pratiqué, dont les conséquences ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement. Par ailleurs, il résulte notamment des extraits de la littérature médicale cités par le rapport d’expertise, que le risque de survenu de la brèche méningée est, dans la majorité des cas, supérieur à 5%, ne pouvant ainsi être regardé comme une probabilité faible au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que la condition d’anormalité des dommages prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas remplies, de sorte que le dommage subi par Valérie B… ne relève pas de l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en raison d’un accident médical non fautif.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens des dispositions citées ci-dessus une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction que l’infection du site opératoire, qui est à l’origine d’une partie du dommage M… B… dont il est demandé réparation, n’était ni présente ni en incubation au début de l’intervention chirurgicale qui a été réalisée le 13 septembre 2016 en vue de réaliser une exérèse d’une tumeur de l’angle ponto cérébelleux gauche par ouverture de cellule mastoïdienne. Il s’ensuit que cette infection, qui a été mise en évidence par le suintement de la plaie et le prélèvement réalisés sur la cicatrice crânienne de l’intéressée, n’a pu avoir lieu qu’au cours ou au décours de cette intervention et présente ainsi un caractère nosocomial au sens des dispositions citées au point précédent. Il résulte également de l’instruction que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité corporelle de la victime est supérieur à 25%, dès lors que le déficit fonctionnel permanent dont est restée atteinte Valérie B… a été évalué à 80% par les experts désignés par la CCI d’Ile-de-France. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander réparation au titre de la solidarité nationale du dommage subi par Valérie B… en raison de l’infection nosocomiale dont elle a été victime.
Sur le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du collège d’expert désigné par la CCI d’Ile-de-France, que les séquelles résultant de la prise en charge médicale dont a été l’objet Valérie B… à compter du 13 septembre 2016 sont en lien pour 50% avec l’infection nosocomiale dont elle a été victime. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l’indemnisation au titre de la solidarité nationale qu’à hauteur de 50% des préjudices découlant de cette prise en charge.
Sur le préjudice de la victime directe :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé M… B… peut être fixée au 1er février 2018.
En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial :
S’agissant des postes de préjudice patrimonial temporaire :
En premier lieu, si les requérants font valoir que des dépenses de santé d’un montant total de 32 227,87 euros ont été exposées par Valérie B… avant la consolidation de son état de santé, la réalité de ces dépenses n’est pas établie, alors même qu’il résulte du rapport de l’expertise diligentée par la CCI d’Île-de-France qu’aucun frais à ce titre n’est resté à la charge de la victime.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la perte de revenus subie par Valérie B…, qui s’est trouvée en incapacité de poursuivre son activité de commerciale après l’infection en cause, a été compensée par les indemnités journalières qu’elle a perçues et les indemnités versées au titre de la police de prévoyance privée à laquelle l’intéressée avait souscrite. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation présentée sur ce fondement.
S’agissant des postes de préjudice patrimonial permanent :
Quant aux dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction que Valérie B… a été placée au sein du foyer d’accueil médicalisé de Sainte-Geneviève à compter du 1er février 2018, jusqu’à son décès le survenu le 1er février 2024.
D’une part, si les requérants soutiennent qu’un remboursement des frais engagés par la caisse primaire d’assurance maladie pour l’hébergement M… B… au sein de cet établissement pourra leur être demandé, les dépenses de santé futures dont ils font état à ce titre ne présentent qu’un caractère éventuel. Leur demande présentée sur ce fondement doit, par suite, être rejetée.
D’autre part, il résulte de l’instruction que sont restés à la charge M… B… des frais d’hébergement pour un montant total de 169 938,1 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer une somme de 84 969,05 euros aux héritiers M… B…, correspondant à la part de ce préjudice en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a contractée à l’occasion de son hospitalisation.
Quant aux frais d’assistance permanente par une tierce personne :
Il résulte de ce qui a été dit que Valérie B… a été placée au sein du foyer d’accueil médicalisé Sainte Geneviève à compter du 1er février 2018 et jusqu’à son décès. L’unique attestation produite par la sœur M… B…, malgré une mesure d’instruction en ce sens, ne permet pas d’établir que l’intéressée est effectivement sortie tous les week-ends de l’établissement, ni qu’elle aurait été prise en charge par sa famille durant ces périodes. Par suite, il n’y pas lieu d’allouer aux requérants la somme qu’ils demandent au titre du préjudice M… B… résultant du besoin d’assistance permanente par une tierce personne.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que les séquelles dont restait atteinte Valérie B… après la consolidation de son état de santé l’empêchaient de poursuivre toute activité professionnelle et impliquaient ainsi la perte d’une chance professionnelle d’exercer tout type d’emplois. Il résulte toutefois de l’instruction que cette perte de revenus et l’incidence professionnelle qu’a entrainé le dommage résultant de l’infection nosocomiale contractée par Valérie B… ont été intégralement compensées par les indemnités journalières et les prestations à caractère indemnitaire venant en compensation de son préjudice économique qu’elle a perçues de la part de son assureur. Par suite, la demande présentée sur ce fondement doit être rejetée.
En ce qui concerne les postes de préjudice personnel :
S’agissant des postes de préjudice personnel temporaire :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Valérie B… a subi, du fait de sa prise en charge médicale à compter du 13 septembre 2016, un déficit fonctionnel temporaire total entre cette date et le 1er février 2018. Toutefois, il résulte également de l’instruction que même en l’absence d’infection nosocomiale et d’accident médical, la victime aurait subi, du fait de son opération, un déficit fonctionnel temporaire total du 13 septembre au 17 octobre 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant trois mois et enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% durant trois mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressé en évaluant la part du préjudice résultant de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée à l’occasion de son hospitalisation à une somme de 3 750 euros.
En deuxième lieu, Valérie B… a éprouvé, avant la consolidation de son état de santé, des souffrances dont l’intensité a été estimée à 6 sur une échelle de 0 à 7 par l’expert compte tenu notamment des souffrances physiques et psychologiques liées à son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice subi à ce titre résultant de l’infection nosocomiale que la victime a contractée en l’évaluant à une somme de 15 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Valérie B… a subi, avant la consolidation de son état de santé, un préjudice esthétique temporaire résultant de l’altération physique qui résulte de son hospitalisation continue. Il sera fait une juste appréciation de la part du préjudice subi à ce titre résultant de l’infection nosocomiale en cause en l’évaluant à une somme de 400 euros.
S’agissant des postes de préjudices personnel permanent :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Valérie B… est restée atteinte, après consolidation de son état de santé et jusqu’à son décès, d’un déficit fonctionnel permanent résultant notamment d’une atteinte bi-operculaire responsable d’un bavage, d’une atteinte frontale et de troubles dysexécutifs, qui l’ont privé d’une autonomie quotidienne, et dont le taux est évalué par les experts à 80 %. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, de cinquante-quatre ans, il sera fait une juste réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour elle, en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, en fixant à 30 000 euros la somme devant les réparer.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Valérie B… a subi après la consolidation de son état de santé un préjudice esthétique résultant de troubles de l’équilibre, de bavage et de difficultés de langage, qui a été évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7 par les experts. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation de la part du préjudice subi à ce titre résultant de l’infection nosocomiale que la victime a contractée à l’occasion de son hospitalisation en fixant à 1 000 euros la somme devant le réparer.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’après la consolidation de son état de santé et du fait même des séquelles dont elle est restée atteintes, Valérie B… a été privée de certaines activités qu’elle aurait pratiqué antérieurement avec une intensité particulière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation au titre d’un préjudice d’agrément subi par elle.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Valérie B… a souffert de troubles physiques et psychiques dont il a résulté un préjudice sexuel. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation de la part du préjudice subi à ce titre résultant de l’infection nosocomiale en cause en fixant à 2 000 euros la somme devant le réparer.
En cinquième, il résulte de l’instruction que le préjudice d’établissement M… B…, résultant de l’infection nosocomiale qu’elle a contracté et lié à l’impossibilité qu’elle a eu de subvenir aux besoins de sa famille, et notamment de ses filles, peut être évalué à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mmes I… et A… L…, agissant en leur qualité d’ayants droits M… B…, sont fondées à demander la condamnation de l’ONIAM à leur verser la somme totale de 139 119,05 euros.
Sur le préjudice des victimes indirectes :
Les dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique (CSP) instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, qu’ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’indemnisation des préjudices ayant résulté pour eux de l’infection nosocomiale contractée par Valérie B….
En ce qui concerne le préjudice de Mme I… L… :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que du fait des différentes prestations qu’elle a perçues, Valérie B… n’a subi aucune perte de revenus à la suite de l’intervention litigieuse, de sorte qu’il n’en résulte aucune perte économique pour son foyer familial. Dans ces conditions, Mme I… L…, fille aînée de la victime directe, n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En deuxième lieu, si Mme I… L… soutient qu’elle a exposé des frais de transport pour rendre visite à sa mère, elle n’établit pas qu’outre l’accident médical dont elle a été victime, l’infection nosocomiale contractée par Valérie B… aurait induit une augmentation de la fréquence de ces visites, alors par ailleurs qu’il résulte de l’instruction que la requérante se rendait déjà régulièrement au chevet de sa mère en raison de la pathologie dont était atteinte. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, Mme I… L…, majeure au moment du dommage, est fondée à demander réparation au titre du préjudice d’affection résultant de l’infection nosocomiale contractée par Valérie B…, dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste réparation en lui allouant la somme de 7 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme I… L… est fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 7 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de Mme A… L… :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Valérie B… n’a subi aucune perte de revenus à la suite du dommage, de sorte qu’il n’en résulte aucune perte économique au titre de laquelle Mme A… L…, sa fille cadette, serait fondée à demander une indemnisation.
En deuxième lieu, si Mme A… L… demande l’indemnisation des frais de transport exposés pour rendre visite à sa mère, elle n’établit pas qu’outre l’accident médical dont elle a été victime, l’infection nosocomiale contractée par Valérie B… aurait été la cause d’une augmentation du nombre de ces visites. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander d’indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, Mme A… L… est fondée à demander réparation au titre du préjudice d’affection résultant de l’infection nosocomiale contractée par Valérie B…, dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste réparation en lui allouant la somme de 10 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… L…, mineure au moment du dommage, est fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 10 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de Mme H… B… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme H… B…, sœur M… B…, a été nommée en qualité de tutrice par une ordonnance du 3 octobre 2017 du juge des tutelles et qu’elle a régulièrement rendu visite à la victime avant son décès. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de cette requérante résultant de l’infection nosocomiale en cause en les évaluant à la somme de 2 500 euros.
En deuxième lieu, si Mme H… B… soutient qu’elle a exposé des frais de transport pour rendre visite à sa sœur, elle n’établit pas qu’outre l’accident médical dont elle a été victime, l’infection nosocomiale contractée par Valérie B… aurait augmenté la fréquence de ses visites, alors par ailleurs qu’il résulte de l’instruction qu’elle se rendait déjà régulièrement au chevet de sa sœur en raison de la pathologie dont était atteinte. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, Mme H… B… est fondée à demander réparation au titre du préjudice d’affection résultant de l’infection nosocomiale contractée par Valérie B…, dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste réparation en lui allouant la somme de 2 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme H… B… est fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de M. G… B… :
En premier lieu, si M. G… B…, frère M… B…, fait valoir qu’il a rendu visite à de nombreuses reprises à sa sœur et qu’il s’est installé dans son appartement pour s’occuper de ses deux filles, il n’établit pas avoir subi des troubles dans ces conditions d’existence résultant de la seule infection nosocomiale contractée par Valérie B…, la dégradation de son état de santé ayant par ailleurs été causée par l’accident médical dont elle a été victime. Dans ces conditions, l’intéressé n’est fondé à demander d’indemnisation à ce titre.
En second lieu, M. G… B… est fondé à demander réparation au titre du préjudice d’affection résultant de l’infection nosocomiale contractée par Valérie B…, dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste réparation en lui allouant la somme de 2 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G… B… est fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 2 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice de Mme K… B… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme K… B…, sœur de la victime, a été désignée pour exercer l’autorité parentale de Mme A… L…. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée ayant résulté de l’infection nosocomiale contractée par Valérie B… en les évaluant à la somme de 2 500 euros.
En deuxième lieu, si Mme K… B… demande l’indemnisation des frais de transport pour rendre visite à sa sœur, elle n’établit pas que la seule infection nosocomiale contractée par Valérie B… aurait induit une augmentation du nombre de ces visites. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander d’indemnisation à ce titre.
En troisième lieu, Mme K… B… est fondée à demander réparation au titre du préjudice d’affection résultant de l’infection nosocomiale contractée par Valérie B…, dont il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste réparation en lui allouant la somme de 2 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme K… B… est fondée à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice de M. C… E…, de M. D… E… et de Mme F… E… :
Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste réparation du préjudice d’affection de M. C… E…, de M. D… E… et de Mme F… E…, respectivement beau-frère, neveu et nièce M… B…, résultant de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, en allouant à chacun la somme de 500 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… E…, M. D… E… et Mme F… E… sont fondés à demander la condamnation de l’ONIAM à leur verser à chacun la somme totale de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, d’une part, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer aux ayants droits M… B… une somme de 139 119,05 euros.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à Mme I… L… la somme de 7 000 euros.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à Mme A… L… la somme de 10 000 euros.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à Mme H… B… la somme de 5 000 euros.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à M. G… B… la somme de 2 500 euros.
Article 7 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à Mme K… B… la somme de 5 000 euros.
Article 8 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à M. C… E… la somme de 500 euros.
Article 9 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à Mme H… B…, en sa qualité de représentant légale de D… E…, la somme de 500 euros.
Article 10 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à payer à Mme H… B…, en sa qualité de représentant légale de F… E…, la somme de 500 euros.
Article 11 : L’ONIAM versera aux requérants une somme de 2 000 euros euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… L…, à Mme A… L…, à Mme H… B…, à M. C… E…, à M. G… B…, à Mme K… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marrne et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense ·
- Rapport d'expertise
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Déficit ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concours ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Refus ·
- Clause resolutoire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Boisson alcoolisée ·
- Urgence ·
- Autorisation de vente ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Liberté fondamentale ·
- Supermarché ·
- Autorisation ·
- Liberté
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Croatie ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile
- Scrutin ·
- Cantal ·
- Commune ·
- Liste électorale ·
- Menaces ·
- Campagne électorale ·
- Document administratif ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Émargement
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Motivation ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal de police ·
- Terme
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.