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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 juil. 2023, n° 1910775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1910775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2019 par lequel le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société à responsabilité limitée AB, le permis de construire n° PC 062 826 19 00039 aux fins de réhabilitation des rez-de-chaussée et premier étage d’un immeuble situé 52 rue de Londres, parcelle cadastrée AC n° 154, sur le territoire communal et l’arrêté du 21 octobre 2019 portant transfert de ce permis de construire à la société civile immobilière De Londres 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal au regard de l’irrégularité d’une part, de la procédure suivie devant la commission de sécurité d’arrondissement du 26 juin 2019, du fait de sa composition irrégulière et du défaut de qualité du signataire du procès-verbal de cette séance et d’autre part, de la procédure suivie devant la sous-commission consultative départementale d’accessibilité des personnes handicapées du 17 juin 2019, au regard de l’irrégularité des conditions de convocation de ses membres et de sa composition ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatives au stationnement ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 2.3.1 du règlement du PLU relatives au traitement des espaces non bâtis ;
— il méconnait les dispositions de l’article UA 2.1.5 du règlement du PLU relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2020, la commune du Touquet-Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2020 et 22 octobre 2021, la société civile immobilière De Londres 2019 et la société à responsabilité limitée AB, représentées par Me Vamour, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant d’avoir procédé aux notifications prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et faute de contenir des conclusions et des moyens dirigés contre l’arrêté portant transfert du permis de construire ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2021.
Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des vices tenant aux conditions de convocation et de consultation d’une part, de la commission d’arrondissement de sécurité et d’autre part, de la sous-commission consultative départementale d’accessibilité des personnes handicapées, à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables, s’agissant du traitement paysager de la terrasse accessible, enfin à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation en limite séparative, dans sa version applicable, s’agissant de l’extension projetée au-delà de la bande des 16 mètres en limite séparative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zoubir,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— les observations de Me Forgeois, représentant M. A, les observations de Me Sule, substituant Me Vamour, représentant la SCI De Londres 2019 et la SARL AB.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) AB, propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n° 154 située 52 rue de Londres sur le territoire de la commune du Touquet-Paris-Plage a déposé une demande de permis de construire le 25 avril 2019, enregistrée sous le n° PC 062 826 19 00039, aux fins de réhabilitation des rez-de-chaussée et premier étage de l’immeuble situé sur ce terrain. Par arrêté du 1er juillet 2019, le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a délivré ce permis de construire à la société pétitionnaire. Ce permis a fait l’objet d’un transfert au profit de la société civile immobilière (SCI) de Londres 2019, par arrêté du 21 octobre 2019. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600- 1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation / (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent la SCI De Londres 2019 et la SARL AB, le requérant a notifié son recours tant à la commune du Touquet-Paris-Plage qu’aux sociétés pétitionnaires, par un courrier du 20 décembre 2019 notifié le 23 décembre 2019 à la commune et à la SARL AB. S’agissant de la SCI De Londres 2019, l’accusé de réception a été retourné portant la mention « pli avisé, non réclamé ». Dans ces conditions, la formalité de notification exigée par l’article R. 600-1 doit être regardée comme respectée et la fin de non-recevoir doit être écartée.
4. En second lieu, si les sociétés pétitionnaires soutiennent que M. A ne présente pas de conclusions et moyens propres dirigés contre l’arrêté du 21 octobre 2019 portant transfert du permis de construire, il ressort toutefois des écritures que le requérant a sollicité l’annulation de cet arrêté par voie de conséquence des conclusions en annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 1er juillet 2019. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la SCI De Londres 2019 et la SARL AB doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. () / Les catégories sont les suivantes : / () / 5ème catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. ». Aux termes de l’article 24 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : « La commission d’arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral. » Aux termes de l’article 25 de ce même décret : " Sont membres de la commission d’arrondissement pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : – un agent de la direction départementale de l’équipement ; – un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; – le maire de la commune concernée ou l’adjoint désigné par lui. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. « . L’article 26 de ce même décret précise par ailleurs que : » En cas d’absence de l’un des membres désignés à l’article 25, la commission d’arrondissement ne peut émettre d’avis. ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de sécurité d’arrondissement de Montreuil-sur-Mer s’est réunie le 26 juin 2019 sous la présidence de la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer afin d’émettre un avis sur le projet litigieux qui concerne la réhabilitation d’un immeuble dont le rez-de-chaussée à destination commerciale a vocation à recevoir du public et qu’elle a émis un avis favorable avec prescriptions. Toutefois, il n’est pas établi que la commission aurait été régulièrement composée, faute de production du procès-verbal de la séance et de la liste d’émargement. Faute de connaître cette composition, et alors que la commission a émis un avis avec prescriptions, l’irrégularité ayant présidé à la tenue de la séance de la commission de sécurité est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé les personnes intéressées d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission de sécurité d’arrondissement de Montreuil-sur-Mer du 26 juin 2019 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité: « En cas d’absence des représentants des services de l’Etat ou des fonctionnaires territoriaux membres des sous-commissions ou de leurs suppléants, du maire de la commune concernée ou de l’adjoint désigné par lui, ou, faute de leur avis écrit motivé, la sous-commission ne peut délibérer ». Aux termes de l’article 15 de ce même décret : " La sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées est composée : / 1. D’un membre du corps préfectoral ou du directeur des services du cabinet, président de la sous-commission, avec voix délibérative et prépondérante pour toutes les affaires ; il peut se faire représenter par un membre désigné au 2 du présent article qui dispose alors de sa voix ; / 2. Du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental chargé de la construction avec voix délibérative sur toutes les affaires ; / 3. De quatre représentants des associations de personnes handicapées du département, avec voix délibérative sur toutes les affaires () ; / 5. Pour les dossiers d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public y compris les dossiers d’agendas d’accessibilité programmée et avec voix délibérative, de trois représentants des propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public () ; / 7. Du maire de la commune concernée ou de l’un de ses représentants, avec voix délibérative (). / Chaque membre peut se faire représenter par un suppléant appartenant à la même catégorie de représentant « . Aux termes de l’article 35 du même décret : » La convocation écrite comportant l’ordre du jour est adressée aux membres de la commission, dix jours au moins avant la date de chaque réunion. / Ce délai ne s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet ".
8. Il n’est pas établi que l’ensemble des membres de la commission auraient été convoqués dans le délai de dix jours prescrit. Par ailleurs, il ressort de la liste d’émargement produite que n’étaient pas présents à la séance du 17 juin 2019 le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage, le directeur départemental chargé de la protection des populations et le directeur départemental chargé de la construction. Il n’est ni établi ni même allégué qu’ils auraient fait parvenir à la commission leur avis écrit motivé. L’irrégularité ayant présidé à la tenue de la séance de la commission d’accessibilité est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé les personnes intéressées d’une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission consultative départementale d’accessibilité des personnes handicapées du 17 juin 2019 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article U4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) aux termes desquelles « () Il est exigé que soit réalisée une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement () » dès lors que ce même article prévoit que « pour les constructions existantes avant la date d’approbation du PLU, aucune place de stationnement n’est requise dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et que les travaux d’extension ne prévoient pas la création de nouveaux besoins », ce qui est le cas en l’espèce.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 du règlement du PLU applicable à la zone UA : « () Les terrasses accessibles doivent être paysagées () ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice paysagère, que le projet prévoit, s’agissant de la terrasse, la pose de palissades en bois ajourées d'1,50 mètres. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à caractériser l’aspect paysager de la terrasse. Si la commune fait valoir qu’il sera demandé au pétitionnaire d’ajouter des bacs de végétaux, il est constant que le permis de construire délivré ne contient aucune prescription en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 2.3.1 du règlement du PLU doit être accueilli.
11. En dernier lieu, l’article UA 2.1.5 du règlement du PLU prévoit, s’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en secteur UAa, UAb et UAd que « en front à rue, dans une bande maximum de 16 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement ou de la limite de retrait minimum qui s’y substitue en application des dispositions fixées au point 2.1.4 du présent règlement de zone, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives. ».
12. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment du plan C3 projeté que le rez-de-chaussée du bâtiment existant est bâti au-delà de la limite des 16 mètres en limites séparatives, prévue par les dispositions du PLU précitées. Il ressort des plans PC 3 à PC 5 du dossier de permis de construire que le projet de construction prévoit la surélévation du rez-de-chaussée en vue de la création d’une terrasse en R+1 en profondeur de la limite séparative au-delà de 16 mètres prévue par les dispositions du règlement du PLU. Dans ces conditions, la modification autorisée par le permis de construire litigieux n’ayant pas pour effet de rendre la construction existante plus conforme au règlement du PLU, M. A est fondé à soutenir que le permis litigieux méconnait les dispositions précitées de l’article 2.1.5 du règlement du PLU, dans sa version applicable.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire attaqué est entaché de vices tenant aux conditions de convocation et de consultation d’une part, de la commission d’arrondissement de sécurité et d’autre part, de la sous-commission consultative départementale d’accessibilité des personnes handicapées, à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant du traitement paysager de la terrasse accessible, et enfin, à la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation en limite séparative, dans sa version applicable, s’agissant de l’extension projetée au-delà de la bande des 16 mètres en limite séparative.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. En l’espèce, les moyens tirés du vice de procédure tenant aux conditions de convocation et de consultation d’une part, de la commission d’arrondissement de sécurité et d’autre part, de la sous-commission consultative départementale d’accessibilité des personnes handicapées, de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant du traitement paysager de la terrasse accessible, et enfin de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2.1.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation en limite séparative, dans sa version applicable, s’agissant de l’extension projetée au-delà de la bande des 16 mètres en limite séparative, sont de nature à justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ces vices tels qu’ils sont mentionnés aux points 6, 8, 10 et 12 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCI De Londres 2019 et à la commune du Touquet-Paris-Plage un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu’à l’expiration du délai de six mois courant à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la SCI De Londres 2019 pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les vices mentionnés aux points 6, 8, 10 et 12 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile immobilière De Londres 2019, à la société à responsabilité limitée AB et à la commune du Touquet-Paris-Plage.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
N. ZOUBIRLa présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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