Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2100997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 juillet 2021, N° 21LY02228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme C B, représentée par Me Genies, demande au tribunal :
1°) de condamner Dijon Métropole à lui verser la somme de 210 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’un expert se prononce sur ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle a été victime, le 11 mai 2019, d’une chute sur la voie publique devant son domicile, place Darcy, à Dijon ;
— elle conserve des séquelles de cette chute au niveau de l’épaule droite et du coccyx ;
— sa chute a été causée par le revêtement de la place Darcy, qui est extrêmement glissant lorsqu’il est humide ou mouillé ;
— la responsabilité « pour faute » de Dijon Métropole est engagée dès lors que la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien de causalité direct entre ce dommage et l’ouvrage sont établis.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 juillet 2021 et 5 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or conclut, à titre principal, à ce que la responsabilité de Dijon Métropole soit engagée et à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves et de ce qu’elle chiffrera sa créance après le dépôt du rapport d’expertise, à titre subsidiaire, à ce que Dijon Métropole soit condamnée à lui rembourser la somme de 337,89 euros au titre des prestations versées à son assurée, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, et à lui verser la somme de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM de la Côte-d’Or soutient que :
— la responsabilité de Dijon Métropole est engagée du fait d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, le revêtement de la place Darcy étant particulièrement glissant par temps humide ou de pluie ;
— à la suite de sa chute, son assurée sociale a bénéficié de soins et d’examens de sorte qu’elle interviendra dans la présente instance dès que l’expertise médicale aura été réalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, Dijon Métropole et la SMACL assurances, représentées par Adaes Avocats, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation sollicitée soit réduite à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dijon Métropole et la SMACL assurances soutiennent que :
— le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’ouvrage public n’est pas démontré, notamment par les témoignages produits ;
— Dijon Métropole rapporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public, le revêtement de sol mis en place en 2012 répondant à la norme NF EN 14231 ;
— à supposer que la responsabilité de Dijon Métropole soit retenue, la faute de la victime, qui avait une parfaite connaissance des lieux, serait exonératoire ;
— l’imprudence de la victime permettant à elle-seule d’exonérer Dijon Métropole de sa responsabilité, la demande de condamnation devra être rejetée ;
— si par extraordinaire la responsabilité de Dijon Métropole venait à être engagée, il ne saurait être fait droit à la demande exorbitante de versement de la somme de 210 000 euros, qui n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me De Mesnard, représentant Dijon Métropole et la SMACL assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2019, vers 10h30, Mme B, alors âgée de 77 ans, a été victime d’une chute sur la voie publique, près de son domicile, place Darcy à Dijon. Le 10 décembre 2020, l’intéressée a demandé au président de Dijon Métropole de lui verser une indemnité de 210 000 euros en réparation des préjudices qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Dijon Métropole a implicitement rejeté cette demande. Parallèlement, par une ordonnance n° 2100986 du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B tendant à ce qu’une expertise soit organisée aux fins de déterminer les causes de sa chute survenue le 11 mai 2019 et ses conséquences médicales. Par une ordonnance n° 21LY02228 du 28 juillet 2021, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre cette ordonnance. La requérante demande au tribunal de condamner Dijon Métropole à lui verser une somme de 210 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme B :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme B soutient avoir chuté sur la voie publique, le 11 mai 2019, au niveau du 17 place Darcy à Dijon en raison de la glissance du revêtement du sol. D’une part, à l’appui de ses allégations, la requérante produit un certificat médical établi le 20 mai 2019 attestant d’une contusion au bas du dos, d’une douleur costale droite, de courbatures et contractures du dos et des bras, ainsi que des résultats d’examens échographiques et radiographiques du 14 juin 2019 attestant de lésions à l’épaule droite. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du témoignage du 20 mai 2019 produit par la CPAM de la Côte-d’Or, qu’un témoin de la chute qui a porté secours à Mme B indique que cette dernière a glissé et est tombée sur une chaussée mouillée place Darcy devant son logement et s’est plainte immédiatement de douleurs au thorax. Dans ces conditions, la matérialité des faits comme le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages allégués par Mme B doivent être considérés comme établis.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des fiches d’agrément de matériaux produites à l’instance, que les dalles comme les pavés comblanchiens rocherons à surface flammée utilisés pour le revêtement de la place Darcy sont conformes à la norme NF EN 14231 relative à la glissance en milieu humide. Or il n’est pas établi ni même allégué que les matériaux ainsi mis en œuvre auraient subi une usure prématurée ou une altération particulière de leur surface de nature à remettre en cause ses caractéristiques originelles en matière de glissance. Dans ces conditions, Dijon Métropole démontre que l’ouvrage public ne souffrait ni d’un défaut de conception ni d’un défaut d’entretien normal. Par ailleurs, Mme B, qui avait parfaitement connaissance des lieux situés devant l’entrée de son domicile, n’allègue aucune insuffisance de luminosité à l’heure à laquelle s’est produit l’accident tandis qu’il ressort du témoignage mentionné ci-dessus que l’intéressée était chargée de commissions dont un ordinateur portable qu’elle portait sous le bras droit, éléments qui ont pu contribuer à sa chute. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la glissance du revêtement de la place Darcy invoquée par Mme B puisse être regardée comme excédant, par sa nature ou son importance, les défectuosités qu’un piéton normalement attentif pouvait s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles il doit se prémunir en prenant les précautions nécessaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de Dijon Métropole est engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or :
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 5, les conclusions de la CPAM de la Côte-d’Or tendant à la condamnation de Dijon Métropole à lui rembourser les débours exposés et à mettre à sa charge l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Dijon Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement à Dijon Métropole et à la SMACL assurances de la somme qu’elles demandent au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Dijon Métropole et la SMACL assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Dijon Métropole, à la SMACL assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
S. ALe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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