Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 27 févr. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) sur la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 9 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au CHPF sur le fondement de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
- à titre principal, de communiquer, dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer, le fondement juridique explicite permettant l’application d’un barème indemnitaire distinct dans le cadre de sa mise à disposition de celui applicable aux praticiens hospitaliers exerçant au sein du CHPF,
- à titre subsidiaire, à défaut d’un tel fondement juridique ou en cas d’absence d’acte légalement opposable, de procéder à un nouvel examen explicite de sa situation indemnitaire à la lumière du fondement juridique communiqué ou, à défaut, des règles applicables au sein de l’établissement d’affectation.
Elle soutient que :
- il lui est appliqué un régime indemnitaire relevant du cadre des praticiens hospitaliers, tout en retenant un barème métropolitain distinct du barème interne applicable aux praticiens hospitaliers exerçant au sein du CHPF ;
- aucune décision administrative, acte réglementaire ou conventionnel justifiant juridiquement cette différence de traitement ne lui a été communiqué malgré plusieurs demandes écrites dont la mise en demeure adressée au CHPF le 9 décembre 2025 ;
- B… est nécessairement détenteur des éléments juridiques fondant le régime indemnitaire appliqué et constitue l’autorité administrative compétente pour répondre à sa demande de communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, médecin anesthésiste-réanimatrice, recrutée en qualité d’assistante spécialiste des hôpitaux par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a été mise à disposition auprès du centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) pour dix-huit mois à compter du 21 octobre 2025. A une première demande de l’intéressée, en date du 27 octobre 2025, relative au statut régissant le versement des indemnités liées à la permanence des soins, B… lui a répondu appliquer l’arrêté du 8 juillet 2022 relatif à l’indemnisation de la permanence et de la continuité des soins. Le 30 octobre 2025, Mme C… a accusé réception de cette réponse qui lui confirmait que sa rémunération relevait bien du barème des praticiens hospitaliers métropolitains, mais, remarquant que « dans le service d’anesthésie-réanimation du CHPF, la permanence des soins fait l’objet d’un barème interne spécifique, appliqué à l’ensemble des praticiens hospitaliers du service », elle demandait au CHPF « de bien vouloir aligner [sa] rémunération sur celle actuellement appliquée aux autres praticiens du service, à moins qu’un arrêté interne ou un texte réglementaire ne justifie expressément l’application d’un barème différent à [son] statut » de mise à disposition. Réitérant cette demande relative au fondement juridique des indemnités qui lui étaient versées, par téléphone et par courriels du 19 novembre et du 25 novembre, B… l’a renvoyée par courriel du 27 novembre 2025 à sa convention de mise à disposition régie par le code de la santé publique. Restant insatisfaite par cette réponse, Mme C… a envoyé le 9 décembre 2025 une « mise en demeure » au CHPF de lui communiquer « l’acte réglementaire, conventionnel ou interne justifiant la différence indemnitaire appliquée aux assistants mis à disposition pour les gardes et astreintes au CHPF ». Par la présente requête, elle saisit le tribunal en vue de l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande, née du silence gardé par B….
Il ressort cependant de la chronologie des événements telle que retracée ci-dessus que, dès avant l’introduction de sa requête, celle-ci était devenue sans objet dès lors que B… avait communiqué à Mme C… les fondements textuels – arrêté du 8 juillet 2022, convention de mise à disposition et code de la santé publique- sur lesquels il fonde le montant des indemnités qu’il verse à la requérante. Si cette dernière, comme il ressort par ailleurs des courriels envoyés au CHPF, estime que les textes cités ne peuvent légalement justifier le montant de ces indemnités au regard d’un principe d’égalité de traitement qui existerait entre praticiens exerçant sous le même statut et relevant des mêmes obligations de permanence des soins, il lui appartient de contester ledit montant en faisant valoir, si elle s’y croit fondée, notamment le moyen tiré de l’erreur de droit. Mais les conclusions de la présente requête, tendant expressément et seulement à l’annulation d’un refus implicite du CHPF de communiquer les bases textuelles des indemnités versées à Mme C…, sont irrecevables, dès lors que, comme il a été dit, B… doit être regardé comme y ayant satisfait avant même l’introduction de la présente instance.
Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier de la Polynésie française
Fait à Papeete, le 27 février 2026.
Pour le président empêché,
La présidente par intérim,
H. Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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