Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2024, n° 2407377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Sauvadet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui transmettre par tout moyen, dans un délai de trois jours et en tout état de cause avant le 24 juin 2024 un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré régulièrement en France le 2 juin 2023 muni d’un visa de salarié, qu’il dispose d’une autorisation de travail, qu’il a été convoqué le 8 septembre 2023 pour déposer sa demande de certificat de résidence, qu’il a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 7 mars 2024, que les services de la préfecture lui ont demandé une nouvelle autorisation de travail car son entreprise avait changé de siège social, qu’une nouvelle autorisation de travail lui a été délivrée le 23 février 2024, que son récépissé n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens.
Il soutient que la condition est satisfaite car il a droit à un certificat de résidence algérien puisqu’il dispose d’une autorisation de travail et qu’il risque d’être licencié à la date du 24 juin 2024 et que cette décision de son renouvellement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à sa liberté de travail et de mener une vie privée et familiale normale en allant retrouver son épouse en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1988 à Ouaguenoun (wilaya de Tizi Ouzou), entré en France le 2 juin 2023 muni d’un visa de salarié délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, est titulaire d’une autorisation de travail accordée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 26 avril 2023 pour occuper les fonctions d’animateur sportif auprès de la société « Right Hôtels » de Paris (75019). Le 8 septembre 2023, il a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de certificat de résidence algérien et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu’au 7 mars 2024. Une nouvelle autorisation de travail lui a été délivrée le 23 février 2024 en raison du changement de siège social de son entreprise. Le récépissé de demande de titre de séjour de M. B n’a pas été renouvelé après le 7 mars 2024, malgré plusieurs demandes en ce sens aux services de la préfecture du Val-de-Marne, restés sans réponse. Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour délivré par la préfète du Val-de-Marne à M. B n’a pas été renouvelée au-delà du
7 mars 2024. L’absence de renouvellement de ce document ne peut que révéler l’existence d’une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée le 8 septembre 2023 par M. B, à la date du 8 mars 2024, qui excède le délai de quatre mois, mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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