Non-lieu à statuer 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 déc. 2022, n° 2003413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2003413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020 sous le n° 2003413, M. A C, représenté par Me Neraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a arrêté la majoration du temps de travail pour sujétions particulières au titre des années 2018-2019 et 2019-2020 et a fixé le reliquat des heures non susceptibles d’être inscrites sur son compte épargne temps, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de procéder à la rectification des décomptes de majoration d’heures qui lui sont dues en retenant un dépassement du temps de travail de 275,48 heures pour 2018-2019, de 287,12 heures pour 2019-2020 et un reliquat d’heures ne pouvant être épargnées sur son compte épargne temps de dix jours et trois heures, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de reprendre une décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision implicite rejetant son recours gracieux n’est pas motivée dès lors que sa demande tendant à la communication des motifs de cette décision est restée sans réponse ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a commis une erreur de droit ;
— elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 2 du décret n° 20021-623 du 12 juillet 2001 et de l’article 15 du règlement du temps de travail des agents des établissements d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête de M. C et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant est inopérant ;
— le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation est également inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 juillet 2021 de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2021 par une ordonnance du même jour.
II°) Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021 sous le n° 2100006, M. A C, représenté par Me Neraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a arrêté la majoration du temps de travail pour sujétions particulières au titre des années 2018-2019 et 2019-2020 et a fixé le reliquat des heures non susceptibles d’être inscrites sur son compte épargne temps, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et la décision du 10 septembre 2020 rejetant partiellement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de procéder à la rectification des décomptes de majoration d’heures qui lui sont dues en retenant un dépassement du temps de travail de 275,48 heures pour 2018-2019, de 287,12 heures pour 2019-2020 et un reliquat d’heures ne pouvant être épargnées sur son compte épargne temps de dix jours et trois heures, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de reprendre une décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon est compétent pour statuer sur sa requête dès lors qu’il est affecté à Dijon ;
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision implicite rejetant son recours gracieux n’est pas motivée dès lors que sa demande tendant à la communication des motifs de cette décision est restée sans réponse ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a commis une erreur de droit ;
— elles ont été prises en méconnaissance l’article 3 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 2 du décret n° 20021-623 du 12 juillet 2001 et de l’article 15 du règlement du temps de travail des agents des établissements d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2021, la région Bourgogne-Franche-Comté représentée par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête de M. C et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite rejetant son recours gracieux est inopérant ;
— le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation est également inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 18 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 août 2021, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Neraud représentant M. C et de Me Safatian représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d’enseignement au sein de la région de Bourgogne-Franche-Comté, occupe les fonctions de veilleur de nuit et d’agent d’accueil au lycée Carnot de Dijon. Par deux décisions des 29 avril 2019 et 28 mai 2019, la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime de majoration pour sujétions particulières prévu par l’article 15 du règlement du temps de travail des agents des établissements d’enseignement. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement n° 1901386 et 1901610 du tribunal de céans en date du 23 juin 2020. Par une décision du 4 août 2020, l’administration a fixé le nombre d’heures venant en dépassement du temps de travail, par application de l’article 15 du règlement précité, à 261 heures 30 au titre de l’année 2018-2019 et 232 heures 06 au titre de l’année 2019-2020 et a fixé le reliquat d’heures non susceptibles d’être inscrites sur le compte épargne temps de l’agent à deux heures 30 pour 2018-2019 et à deux heures 06 au titre de l’année 2019-2020. Par un courrier électronique du 28 septembre 2020, M. C a contesté cette décision. Le silence gardé par l’administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 10 décembre 2020, l’administration a partiellement fait droit au recours gracieux de
M. C. Par ses requêtes, M. C demande l’annulation de la décision du 4 août 2020, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décision du 10 décembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2003413 et 2100006 présentées pour M. C concernent la situation d’un même fonctionnaire, portent sur le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. C :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Les conclusions présentées par M. C et tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 10 décembre 2020.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2020 en tant qu’elle fixe le nombre d’heures de majoration au titre de l’année 2019-2020 :
5. La décision du 10 décembre 2020, qui a partiellement fait droit au recours gracieux présenté par M. C et fixé le nombre d’heures de majoration au titre de l’année 2019-2020 compte tenu d’un cycle de travail hebdomadaire de 41 heures, doit être regardée comme retirant la décision du 4 août 2020 en tant qu’elle a fixé le nombre d’heures de majoration au titre de l’année 2019-2020 au regard d’un cycle de travail de 40 heures hebdomadaires. Dès lors que le requérant demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2020 qu’en tant qu’elle rejette son recours gracieux, cette décision doit être regardée comme étant définitive en tant qu’elle fait droit à son recours gracieux. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête
n° 2003413 tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2020 en tant qu’elle fixe le nombre d’heures de majoration au titre de l’année 2019-2020 compte tenu d’un cycle de travail hebdomadaire de 40 heures.
Sur la légalité de la décision du 4 août 2020 en tant qu’elle refuse à M. C le cumul des majorations et de la décision du 10 décembre 2020 portant rejet du recours gracieux :
6. En premier lieu, les décisions des 4 août et 10 décembre 2020 ont été signées par M. B, premier vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui a reçu délégation, par un arrêté du 18 juillet 2019, à l’effet de signer au nom de l’exécutif « tous actes, instructions internes et correspondances se rapportant aux affaires traitées dans les services de la région ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision du 10 décembre 2020, prise sur le recours gracieux présenté par M. C, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, M. C soutient que son recours gracieux du 28 septembre 2020 n’a pas fait l’objet d’un examen particulier. Il ressort cependant des termes mêmes de la décision du 10 décembre 2020 que ce recours a bien été examiné par l’administration qui a rectifié le nombre d’heures de majoration au titre de l’année 2019-2020 en faisant application d’un cycle de travail hebdomadaire de 41 heures et a estimé que l’agent ne pouvait bénéficier d’un cumul des majorations prévues par l’article 15 du règlement du temps de travail des agents des établissements d’enseignement. La circonstance que le président du conseil régional n’a pas précisé, dans la décision prise sur recours gracieux, le nombre d’heures insusceptibles d’être inscrites sur le compte épargne temps de M. C, n’est pas de nature à établir qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa () ». L’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale précise que : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
10. Aux termes de l’article 15 du règlement du temps de travail des agents applicable aux agents affectés dans les établissements d’enseignement adopté par le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté : « Sujétions particulières : / Les fonctions dont l’exercice est soumis, de manière prévisible et régulière, à des contraintes de travail ou d’horaires, voient ces sujétions décomptées dans le temps de travail en début d’année, au moment de l’élaboration de l’emploi du temps. Les heures concernées sont majorées au moyen d’un coefficient multiplicateur, sans toutefois que le total des obligations de service, majorations comprises, n’excède la durée annuelle de référence. / Les majorations s’opèrent au moyen d’un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : / pour la journée du samedi, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué () / pour le travail en horaire déclaré intervenant avant 6 heures et/ou après 20 heures, et sous réserve d’un travail minimum d'1 heure, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué () / pour le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué () ».
11. M. C soutient que les heures travaillées de nuit les samedis, dimanches et jours fériés pour lesquelles l’administration a appliqué le coefficient de majoration de 1,5 et 2 auraient également dû donner lieu à l’application du coefficient de majoration de 1,2 pour travail en heures de nuit. Toutefois, les dispositions de l’article 15 du règlement précité ne peuvent être interprétées comme ouvrant droit, aux agents réalisant des heures de travail les samedis, dimanches et jours fériés, à un cumul de majoration lorsque ces heures sont réalisées avant 6 heures et/ou après 20 heures.
12. En cinquième lieu, M. C soutient qu’en refusant de lui accorder un cumul de majoration des heures travaillées, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, l’administration a méconnu la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 dès lors que ces textes n’interdisent pas un tel cumul. Toutefois, l’administration n’était pas tenue d’accorder aux agents soumis à des sujétions particulières un cumul des majorations du seul fait que ces textes n’excluent pas cette possibilité.
13. Enfin, si M. C soutient que l’administration a commis des erreurs de calcul et que le nombre d’heures majorées devait être fixé, pour 2018-2019, à 275,48 heures et, pour 2019-2020, à 287,12 heures ainsi qu’il l’avait exposé dans le cadre de son recours gracieux, il ressort cependant des pièces du dossier que les décomptes réalisés par M. C dans le cadre de ce recours font application d’un cumul de majoration des coefficients pour les heures travaillées de nuit les samedis, dimanches et jours fériés alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’agent ne peut revendiquer le bénéfice d’un tel cumul. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’erreurs de fait doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 4 août 2020 et 10 décembre 2020 du président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la région Bourgogne-Franche-Comté au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 août 2020 en tant qu’elle fixe le nombre d’heures de majoration au titre de l’année 2019-2020 compte tenu d’un cycle de travail hebdomadaire de 40 heures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2003413 et 2100006 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la région Bourgogne-Franche-Comté sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
Ph. NICOLETLe greffier,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2 2100006
lc
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