Rejet 14 février 2025
Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2025, n° 2503702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503702 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2501487 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501487 du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. A afin de lui délivrer un duplicata de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cette décision.
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2501487 du juge des référés du tribunal, en date du 14 février 2025, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin que lui soit remis le duplicata de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction de lui communiquer dans un délai de deux semaines une date de rendez-vous, afin que lui soit délivré le duplicata de son titre de séjour, n’a toujours pas été exécutée et que dans ces conditions il se trouve toujours dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de ce titre de séjour compte tenu du blocage de son compte ANEF.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n°2501487 en date du 14 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2501487, en date du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cette ordonnance. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté cette ordonnance et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin que lui soit remis le duplicata de son titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Le requérant soutient, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’en dépit de l’ordonnance du juge des référés du 14 février 2025 précitée, aucune convocation ne lui a été adressée par l’autorité préfectorale pour retirer le duplicata de son titre de séjour. Dans ces conditions, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, cette ordonnance a fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de communiquer à M. A une date de rendez-vous dans un délai de deux semaines afin de lui délivrer ledit duplicata, il y a lieu, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 14 février 2025 en assortissant l’injonction prononcée à cet article d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un nouveau délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. La présente ordonnance prononce l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l’ordonnance n° 2501487 en date du 14 février 2025 du juge des référés du tribunal de céans est modifiée conformément au point 4 de la présente ordonnance. Il est enjoint au préfet de délivrer à M. A une date de convocation à un rendez-vous afin de lui remettre un duplicata de son titre de séjour, dans un nouveau délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2503702
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Gazole ·
- Véhicule ·
- Gaz naturel ·
- Titre exécutoire ·
- Ordre ·
- Fuel
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camion ·
- Commission européenne ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Union européenne ·
- Ententes ·
- Échange d'information
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Recours administratif ·
- Incendie ·
- Décret ·
- Courrier ·
- Tableau ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Mineur ·
- Jeune ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Chine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Validité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Certificat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.