Annulation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 oct. 2020, n° 1802982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1802982 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1802982 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS ___________ Le président de la 1ère chambre, Ordonnance du 8 octobre 2020 ___________
54-05-05-02-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 058 17 00168 du 10 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé […] ;
2°) de mettre à la charge la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la commune de Fouesnant, représentée par Mes Prieur et Cugny-Larrey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, la commune de Fouesnant conclut au non- lieu-à-statuer sur la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
N° 1802982 2
2. Par arrêté du 24 octobre 2019, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Fouesnant a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais et par la commune de Fouesnant au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fouesnant au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à M. X Y.
Fait à Rennes, le 8 octobre 2020.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. RADUREAU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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