Rejet 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 15 juin 2021, n° 2006367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006367 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Melun 7ème chambre 9 juillet 2021 n°2006367
TEXTE INTÉGRAL
M. C. D. et a. et Mme B… A… épouse D.
M. Rohmer Président-Rapporteur
M. Zanella Rapporteur public
Le tribunal administratif de Melun
Audience du 15 juin 2021
54-01-04-02-01 68-06-01-02
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 août 2020, le 8 février 2021 et le 25 mars
2021, M. C… D… et Mme B… A… épouse D…, représentés par la SCP Audard-Mougin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2019-341 du 12 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de
[…] a délivré à la SNC […] 25-29, rue X Y un permis de construire modificatif de deux permis de construire délivrés le 17 juillet 2018 à fin de
construction de logement sur un terrain situé […] et de changement de destination de bureaux en CINASPIC , ainsi que la décision du 25 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de […] a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire la commune de […] et la SNC […] […] le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- l’avis de la brigade des sapeurs-pompiers a été rendu sur la base d’un dossier erroné et l’avis est incomplet, le permis de construire modificatif est irrégulier ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux places de stationnement ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif est imprécis et incohérent ;
- il est entache d’ une erreur de fait des lors que l’ avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est incomplet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1 1 décembre 2020 et le 23 février 2021, la commune de […], représentée par Me Poujade, conclut :
1°) au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, et à titre subsidiaire en raison du caractère non fondé des moyens soulevés ;
2°) à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de
l’urbanisme dans l’hypothèse où l’arrêté attaqué méconnaîtrait le règlement du plan local
d’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… et Mme A… épouse D… le versement de la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistres le 17 septembre 2020 et le 22 février 2021, la SNC
[…] […], représentée par Martin & Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, et à titre subsidiaire en raison du caractère non fondé des moyens soulevés ;
2°) à défaut, à ce qu’ il soit sursis à statuer sur le fondement de l’ article L. 600-5-1 du code de
l’urbanisme dans l’hypothèse où l’arrêté attaqué méconnaîtrait le règlement du plan local
d’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… et Mme A… épouse D… le versement de la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistre le 22 février 2021, la SNC […] 25-29 rue X
Y représentée par Martin et Associés conclut à la condamnation de M. D… et Mme A… épouse D… à lui verser la somme de 86 725, 10 euros au titre de l’article L600-7 du code de
l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’ urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rohmer, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- les observations de Me Audard pour M. et Mme D…, F… pour la commune de Samt-Maurice et de Me Raoul pour la SNC […].
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 17 juillet 2018, le maire de la commune de […] a délivré à la
SNC […] […] deux permis de construire à fin de construction de 22 logements situés aux […], et d’un changement de destination. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le maire de la commune de […] a délivré à la SNC
[…] […] un permis de construire modificatif. Ce permis de construire modificatif autorise la modification de façades et de toiture, de modifications intérieures et la création d’un établissement recevant du public (ERP) et la rectification du calcul du coefficient biotope. M. D… et Mme A… épouse D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2019.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de […] et par la SNC Saint-
Maurice 25-29, X Y :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : "Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un
recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions
d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature
à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation,
d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt
pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il en va de même lorsque le requérant
a contesté le permis initial, mais que son recours contentieux a été rejeté. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, M. D… et Mme A… épouse D… sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet. Par un jugement n° 1900193 du 23 octobre 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête présentée par M. et Mme E… tendant à l’annulation des permis de construire initiaux du 17 juillet 2018, en jugeant qu’aucun des moyens soulevés dans la requête
n’était fondé.
5. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire initiaux fixaient les principes architecturaux et la structure du projet, à savoir la construction de vingt-deux logements et un changement de destination de bureaux en CINASPIC. Le permis de construire modificatif attaqué dans la présente instance, délivré le 12 décembre 2019, se borne à modifier les façades et toitures en autorisant la création d’une terrasse en toiture, à modifier l’intérieur de l’établissement recevant du public et à rectifier le calcul du coefficient de biotope. Il autorise également la création de trois places de stationnement supplémentaires, initialement au nombre de huit, sur le parking public de l’allée Vacassy, situé à proximité du terrain d’assiette du projet.
6. Eu égard à la portée des modifications mentionnées au point 5 autorisées par le permis de construire modificatif, celles-ci n’affectent pas la conception générale de la construction telle qu’elle a été initialement autorisée et ne bouleversent donc pas l’économie générale du projet initial. En outre, la nouvelle toiture-terrasse située sur la parcelle […] au 25 rue X Y ne sera pas visible depuis la propriété des requérants et ne créera aucune vue sur celle-ci dont elle sera distante de plus de 20 m et séparée tant par le bâtiment du 23 rue X Y que par la partie ouest du bâtiment du 25 de la même voie. Si les requérants font valoir que la création de cette toiture-terrasse constitue un risque, notamment incendie, celui-ci, qui a été évalué par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans son avis du 6 août 2019, ne permet pas de considérer, eu égard à son caractère très hypothétique, que la terrasse en cause serait par elle-même de nature à affecter directement les conditions
d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme E…. Ensuite, il ne ressort pas
des pièces du dossier qu’une augmentation de trois places de stationnement prévue par le permis de construire modificatif sur le parking public à proximité du terrain d’assiette entraînera de façon notable une augmentation de la circulation et des nuisances sonores pour les requérants.
Enfin, il n’est pas établi que le simple réagencement intérieur des surfaces de l’ERP, non plus que la catégorisation de celui-ci, auront pour conséquence une augmentation des nuisances pour les requérants par rapport au projet initial.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne justifient pas d’ un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 12 décembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de […] et la SNC […] 25-29 X Y doit être accueillie et la requête de M. et Mme D… doit être regardée comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées par la SNC […] […] sur le fondement de l’article L600-7 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’ article L. 600-7 du code de l’ urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le recours pour excès de pouvoir introduit par M. et Mme
D… contre le permis de construire modificatif litigieux a été mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part des requérants. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. La commune de […] et la SNC […] […] n’étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées par M. et Mme D… tendant à mettre à leur charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D…, d’une part, la somme de 750 euros à verser à la commune de […], d’autre part, la somme de 750 euros à verser à la SNC […] […], sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C… D… et de Mme B… A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : M. C… D… et Mme B… A… verseront à la commune de […] la somme de
750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C… D… et Mme B… A… verseront à la SNC […] 25-29 X Y la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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