Rejet 2 novembre 2021
Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 nov. 2021, n° 2002908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2002908 |
Texte intégral
Tribunal administratif de […] 5ème chambre 2 novembre 2021 n°2002908 n° 2002945
TEXTE INTÉGRAL
M. B et a.
Mme C M. D
M. X
Rapporteur
Mme W Rapporteure publique
Le tribunal administratif de […]
Audience du 12 octobre 2021
60-02-01-01-01-01-01
60-02-012
61-02-01
D
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire enregistres sous le numéro 2002908 les 9 juillet 2020 et 18 mai
2021, M. B, Mme C et leur fils, M. D, représentés par Me D, demandent au tribunal :
1° ) de condamner le centre hospitalier (CH) X Y à […] à verser à M. B et Mme
C, une somme de 6 000 euros et à leur enfant M. D la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire ;
2° ) de mettre ) la charge du CH X Y à […] la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-le CH X Y a commis une faute en procédant de manière abusive au signalement de leur enfant au département de la Gironde qui a conduit au placement infondé de celui-ci par
l’autorité judiciaire, sur la base de renseignements erronés, et d’avoir hospitalisé sous contrainte
Mme C et l’enfant D en dehors de tout fondement légal ;
-le montant du préjudice moral des parents est de 6 000 euros et celui de leur enfant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistre le 16 février 2021, le CH X Y, représenté par
Me H, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’il n’a pas commis de faute, à titre subsidiaire, que l’évaluation de préjudices des requérants est surévaluée.
Par ordonnance du 21 mai 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête et un mémoire enregistres sous le numéro 2002945 les 13 juillet 2020 et 18 mai 2021, M. B, Mme C et leur fils, M. D, représentés par Me D, demandent au tribunal :
1 °) de condamner le département de la Gironde à verser à M. B et Mme C, une somme de 6 220 euros et à leur enfant M. D la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire ;
2 °) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 3
7 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
-le département de la Gironde a commis une faute en ne mettant pas en place le droit de visite de
l’enfant par les parents en application des articles 375-7 du code civil et L. 221-1 du code de
l’action sociale et des familles et en allongeant la procédure judiciaire appelée à statuer sur le bien-fondé du placement judiciaire de leur enfant ;
-le montant du préjudice moral des parents est de 6 000 euros et celui de leur enfant de 5 000 euros ; ils ont également subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 220 euros.
Par un mémoire en défense enregistre le 16 avril 2021, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’il n’a pas commis de faute, à titre subsidiaire, que les préjudices allégués par les requérants ne sont pas établis.
Par ordonnance du 19 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la santé publique ;
— le code pénal ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de Mme W, rapporteure publique,
- les observations de Me D, représentant MM. B et C et Mme C,
- et les observations de Me H, représentant le CH X Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants guinéens âges de 39 et 22 ans, ont eu un fils, le […] né à […]. En raison des difficultés psychologiques du couple, par ailleurs demandeur
d’asile, un suivi psychiatrique hebdomadaire a été mis en place suite à la naissance de l’enfant, dans le service Mère-enfant du centre hospitalier X Y à […]. A la suite du rendez-vous du 30 octobre 2019, l’assistante sociale et la psychiatre suivant la cellule familiale ont adressé un signalement au procureur de la République du tribunal de grande instance de
[…] et aux services de protection de l’enfance et de la famille du département de la Gironde pour obtenir le placement de l’enfant. Le procureur de la République a pris une ordonnance de placement provisoire le 5 novembre 2019 de l’enfant auprès du département de la Gironde, qui a placé l’enfant auprès d’une assistante familiale le 12 novembre 2019. Le 19 novembre 2019, le placement a été levé par le tribunal pour enfants et l’enfant a été rendu à ses parents.
2. Dans la requête n° 2002908, M. B, Mme C et leur fils, M. D, demandent la condamnation du centre hospitalier X Y à leur verser la somme globale de 1 1 000 euros à titre indemnitaire. Dans la requête n° 2002945, les mêmes requérants demandent la condamnation du département de la Gironde à leur verser la somme globale de 1 1 220 euros à titre indemnitaire.
Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même jugement.
Sur la responsabilité du centre hospitalier X Y :
En ce qui concerne la faute :
S’agissant du signalement adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de […] et aux services départementaux de protection de l’enfance :
3. Aux termes, en premier lieu, de l’article 226-14 du code pénal, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’article 226-13 du même code, qui punit « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession (…) » d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, n’est pas applicable « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret » et en outre, notamment "(…) 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. /2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire (…)".
4. Aux termes, en deuxième lieu, de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique :
« Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. /Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».
5. Le signalement qu’un médecin adresse aux autorités administratives ou judiciaires sur le fondement de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique afin de les alerter sur la situation
d’un patient mineur susceptible d’être victime de sévices ou privations a pour objet de transmettre
à ces autorités tous les éléments utiles qu’il a pu relever ou déceler dans la prise en charge de ce patient, notamment des constatations médicales, des propos ou le comportement de l’enfant et, le cas échéant, le discours de ses représentants légaux ou de la personne accompagnant l’enfant soumis à son examen médical
6. Il résulte de l’instruction que Mme C et son fils ont été reçus en consultation hebdomadaire au centre hospitalier psychiatrique X Y le 30 octobre 2019, dans le cadre d’un suivi organisé depuis la naissance de l’enfant en raison de la fragilité psychologique de la mère, demanderesse d’asile hébergée en hôtel social et auteure de plusieurs tentatives de suicide. Au cours de la consultation, il est apparu que l’enfant était particulièrement tendu, pleurait plus que la normale sans être consolable et que la mère avait un comportement brusque et dangereux, sans parvenir à comprendre l’enfant tout en projetant un discours négatif sur lui, obligeant les services de santé à intervenir à plusieurs reprises auprès de l’enfant. L’équipe médicale a tenté de joindre
M. B, le père de l’enfant, mais n’y est pas parvenue. Dans ces conditions, en adressant un
signalement au procureur de la République et aux services départementaux de protection de
l’enfance, la psychiatre et l’assistante sociale de l’unité mère – enfant du centre hospitalier psychiatrique, n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier X Y.
S’agissant de l’hospitalisation de Mme C et de son enfant :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3211-1 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : "Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, faire l’objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l’article 706-135 du code de procédure pénale
(…)« . Aux termes de l’article L.321 1-2-1 du même code dans sa version alors applicable : »I.-
Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement (…)« . Aux termes de l’article L. 3211-3 de ce code : »Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à
l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée
(…)" ;
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 1112-11 du code de la santé publique :
"L’admission à l’hôpital est prononcée par le directeur sur avis d’un médecin ou d’un interne
de l’établissement (…)« . Aux termes de l’article R. 1112-13 du même code : »Si l’état d’un malade ou d’un blessé réclame des soins urgents, le directeur prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. Il prononce l’admission, même en l’absence de toutes pièces d’état civil et
de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront remboursés à
l’établissement.« . Enfin, aux termes de l’article R. 1112-14 de ce code : »Lorsqu’un médecin ou un interne de l’établissement constate que l’état d’un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d’une discipline ou d’une technique non pratiquée dans l’établissement ou nécessitant des moyens dont l’établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur provoque les premiers secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d’assurer les soins requis".
9. Les requérants soutiennent que Mme C et son fils ont été hospitalises sous contrainte en dehors de tout fondement légal du 30 octobre 2019 au 5 novembre 2019, date de l’ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de […].
Le centre hospitalier X Y soutient que l’hospitalisation a été consentie par Mme C et qu’en tout état de cause, elle a eu lieu au sein de l’unité de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de […], seul responsable de cette hospitalisation.
10. Il résulte de l’instruction qu’aucun soin particulier n’a été apporté ni à l’enfant ni à Mme C au cours de cette période d’une semaine jusqu’à l’ordonnance de placement provisoire de l’enfant par le procureur de la République du tribunal de grande instance de […] le 5 novembre 2019.
Le placement a toutefois été levé dès la première audience devant le juge des enfants le 19 novembre 2019 au motif de l’absence de danger pour l’enfant qui a été restitué à ses parents avec mise en place d’un suivi psychiatrique et mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
11. Le centre hospitalier X Y se prévaut de l’accord de Mme C pour prolonger
l’hospitalisation jusqu’au 5 novembre 2019. Toutefois, cette assertion est contestée par les déclarations circonstanciées des requérants. Elle est également contredite dans le signalement réalisé le 31 octobre 2019 par la psychiatre et l’assistante sociale qui écrivent "Nous avons demandé à Mme de rester en pédiatrie jusqu’à la CTP organisée sur soin secteur mardi 5/11 afin
de connaître la position du département mais Mme refuse. Nous lui expliquons que nous ne la laisserons pas rentrer seule avec son fils au regard de nos inquiétudes (…) Il ne nous apparaît pas envisageable de laisser l’enfant rentrer avec sa mère« . Elle est également démentie par le rapport du département du 14 novembre 2019 qui indique que »Le 31 octobre (…) le dr E a fait hospitaliser Mme et son fils en pédiatrie« puis que »Mme a refusé d’être hospitalisée« , et que »le
4 novembre« , le père »questionne toujours la raison de l’hospitalisation en pédiatrie« . Enfin, le courrier daté du 31 octobre 2019 par l’assistante sociale, qui date en réalité, au regard de sa teneur et de sa date de réception par le département le 6 novembre, du 5 novembre 2019, demande »d’autoriser les parents à rentrer chez eux avec l’enfant". Dans ces conditions, il est établi que Mme C et son enfant ont été hospitalisés sans leur consentement et en l’absence de nécessité de soins urgents, en méconnaissance de l’article R. 1112-13 du code de la santé publique. Si la structure d’accueil a été celle du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de […], il résulte de l’instruction que la décision d’hospitalisation contrainte a été prise par l’équipe médicale du centre hospitalier X Y. Cette décision fautive est de nature à engager la responsabilité de celui-ci.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
12. En hospitalisant sous contrainte Mme C et son fils, le centre hospitalier X Y a pris une mesure privative de liberté à leur encontre durant six jours, qui leur a directement causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation à hauteur de 3 000 euros chacun.
13. L’hospitalisation sous contrainte de Mme C et de son fils a également séparé l’enfant de ses parents et les parents eux-mêmes durant six jours, leur causant ainsi directement un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation à hauteur de 600 euros chacun pour M. B et Mme C et
1 200 euros pour l’enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier X Y est condamné à verser, à titre indemnitaire, la somme de 3 600 euros à Mme C, 600 euros à M. B et 4 200 euros à M. D.
Sur la responsabilité du département de la Gironde :
En ce qui concerne la faute :
S’agissant de la carence du département à organiser un droit de visite :
15. Aux termes de l’article 375-5 du code civil : "A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou
d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. /En cas
d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige (…)« . Aux termes de l’article 375-7 du code civil : »Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. (…) / (…) S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu (…)« . Aux termes de l’article L.221-1 du code de l’action sociale et des familles : »Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et
social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal (…) / 5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…)" ;
16. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le procureur de la République du tribunal de grande instance de […] a ordonné le placement provisoire de l’enfant auprès du département de la
Gironde en précisant que les contacts de l’enfant avec ses parents seraient médiatisés et encadrés par les services du département. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’organisation de la prise en charge de l’enfant par le département en exécution de l’ordonnance de placement provisoire, l’enfant est demeuré, du 5 novembre au 12 novembre 2019, dans le service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de […], puis, du 12 novembre au 19 novembre
2019, dans une famille d’accueil. Au cours de ces deux semaines, le département a été informé le
6 novembre du changement d’avis de l’assistante sociale du centre psychiatrique, qui proposait
d’autoriser les parents à rentrer chez eux avec l’enfant et les 8 et 12 novembre, la responsable adjointe du service départemental ainsi que l’assistante sociale du département recommandaient que l’enfant soit accueilli la journée auprès d’une assistante familiale et remis à ses parents pour les nuits. Dans ces conditions, en s’abstenant de mettre en place un droit de visite des parents en méconnaissance des dispositions des articles 375-5 et 375-7 du code civil et de l’ordonnance de
placement provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de […], le département de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la carence du département à se rendre à l’audience du 15 novembre 2019 :
17. Aux termes de l’article 1188 du code de procédure civile : "(…) / Les parents, tuteur ou personne ou service à qui l’enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à
l’audience huit jours au moins avant la date de celle-ci (…)" ; aux termes de l’article 1189 de ce code : "A l’audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile
(…)" ;
18. Il résulte de l’instruction que le procureur de la République, après avoir rendu une ordonnance de placement provisoire de l’enfant le 5 novembre 2019, en application de l’article
375-5 du code civil précité, a saisi le juge des enfants qui a fixé une audience le 15 novembre
2019. Le 6 novembre 2019, le département a reçu un courrier de l’assistante sociale à l’origine du signalement et du déclenchement de la procédure judiciaire de placement, aux termes duquel elle écrivait aux services de protection de l’enfance du département « Nous vous demandons aujourd’hui d’autoriser les parents à rentrer chez eux avec l’enfant ». Le 8 novembre, la responsable adjointe du service départemental, et le 12 novembre, l’assistante sociale du département considéraient que l’enfant pouvait être accueilli la journée auprès d’une assistante familiale et remis à ses parents pour les nuits. Toutefois, aucun représentant du département ne
s’est rendu à l’audience du 15 novembre 2019 ni n’a fait parvenir d’avis sur la situation de l’enfant au juge, qui n’a donc pu entendre les parties ainsi que le prévoit l’article 1189 du code de procédure civile et a dû renvoyer l’affaire au 19 novembre 2019. Le 19 novembre 2019, un représentant du département s’est présenté devant le juge des enfants pour « soutenir » la demande des parents que leur enfant leur soit restitué.
19. En raison de la gravité d’une ordonnance de placement provisoire d’un enfant mineur par le procureur de la République, qui entraîne la séparation de l’enfant avec ses parents en dehors de tout débat contradictoire sur simple signalement administratif, le législateur a imposé la saisine du juge des enfants dans des délais contraints. Il résulte de l’instruction que les services du département, dès les 8 et 12 novembre 2019, indiquaient que l’enfant pouvait être restitué à ses parents à l’occasion des nuits et que l’accueil de l’enfant par une assistante sociale pouvait être limité à la journée. Le juge des enfants a d’ailleurs décidé, dès la première audience qui a enfin pu se tenir le 19 novembre 2019, 14 jours après
l’ordonnance de placement provisoire, que l’enfant devait être restitué à ses parents. En ne respectant pas, sans aucun motif, la convocation à l’audience adressée par le juge des enfants dix jours après le placement provisoire, le département a fait obstacle à la mise en l’état de l’affaire et
à son jugement à très bref délai, en contraignant le juge des enfants à renvoyer l’affaire pour entendre le département en vertu de l’article 1189 du code de procédure civile. Cette carence du département, qui a notamment eu pour effet de prolonger sans raison le placement de l’enfant, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
20. Entre le 5 novembre et le 15 novembre 2019, date de la première audience prévue devant le juge des enfants, le département s’est abstenu d’organiser tout droit de visite de l’enfant par ses parents, privant ceux-ci de tout contact et d’information sur la santé de leur enfant pendant 10 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral ainsi subi par les parents en condamnant le département à verser à chacun des parents la somme de 500 euros et à l’enfant la somme de 1 000 euros.
21. Entre le 15 et le 19 novembre, alors que les conditions de restitution de l’enfant à ses parents étaient réunies, le département, en refusant de déférer à l’audience fixée par le juge des enfants le
15 novembre 2019, a contraint le juge des enfants au renvoi ce celle-ci et différé la restitution de
l’enfant à ses parents de 4 jours. Le département a ainsi directement causé un préjudice moral à chacun des parents dont il sera fait une juste évaluation à hauteur de 400 euros et à l’enfant dont il sera fait une juste évaluation à hauteur de 800 euros.
22. En revanche, le sevrage de l’enfant n’a pas été directement causé par l’absence d’organisation
d’un droit de visite par le département à compter du 5 novembre 2019 ni par l’absence de celui-ci lors de l’audience du 15 novembre 2019 devant le juge des enfants, mais par l’hospitalisation contrainte de la mère et de l’enfant par le centre hospitalier X Y, ainsi que l’indiquent
d’ailleurs les requérants dans leurs écritures dans l’affaire n° 2002908.
23. Il résulte de ce qui précède que le département de la Gironde est condamné à verser, à titre indemnitaire, la somme de 900 euros à Mme C, 900 euros à M. B et 1 800 euros à M. D.
Sur les frais de justice :
24. M B et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’ aide juridictionnelle par décision du 19 août 2020.
Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier X Y et du département de la Gironde, parties perdantes, le versement à Me D, avocate des requérants, d’une somme de 1 500 euros chacun à ce titre, sous réserve que Me D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE:
Article 1er : Dans l’affaire n° 2002908, le centre hospitalier X Y est condamné à verser, à titre indemnitaire, à Mme C une somme de 3 600 euros, à M. B une somme de 600 euros et à M. D une somme de 4 200 euros.
Article 2 : Dans l’affaire n° 2002945, le département de la Gironde est condamné à verser à titre indemnitaire, à Mme C une somme de 900 euros, à M. B une somme de 900 euros et à M. D une somme de 1 800 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier X Y et le département de la Gironde verseront, chacun, à Me D, avocate de M. B, Mme C et M. D, la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de
l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifie à M. B, Mme C, au centre hospitalier X Y et au département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Y, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Z, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 novembre 2021.
Le rapporteur, F. X
Le président, O. Y
La greffiere,
C. J
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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