Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 juin 2022, n° 2212397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 9 juin 2022, M. C A, représenté par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile car elle constitue l’unique moyen d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les centres de réception des étrangers n’opèrent aucun examen au fond des demandes de titre de séjour et ne sont donc pas habilités à délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Le dossier complet est transmis ensuite au bureau de gestion compétent de la préfecture de police pour un examen exhaustif avec à son terme, en cas de validation, la délivrance d’un récépissé dans l’attente de la remise de la carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 mai 1974, a été convoqué à la préfecture de police le 15 mars 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour. A cette occasion, aucun récépissé ne lui a été délivré. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
4. Il résulte de l’instruction que le 15 mars 2022, à l’issue du dépôt de son dossier, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à M. A, faisant état d’une demande de dépôt de titre de séjour et indiquant que l’intéressé sera informé de l’avancement de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. Toutefois, un tel document, qui ne constitue pas une preuve de régularité du séjour, ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police fait valoir en défense que les centres de réception des étrangers sont des unités ayant un rôle de conseil et d’orientation chargés d’une première vérification des demandes, qui n’opèrent pas un contrôle de fond et que le dossier complet a été transmis au bureau de gestion compétent de la préfecture de police qui, en cas de validation, délivrera le récépissé correspondant à
M. A. Cependant, ces éléments, relatifs à l’organisation interne des services de la préfecture de police, sont sans incidence sur l’obligation, pour l’autorité administrative, de remettre un récépissé à l’étranger admis à souscrire une demande de titre de séjour.
5. Eu égard à la situation de précarité dans laquelle la place l’absence de délivrance d’un récépissé attestant de la régularité de son séjour en France, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie. De plus, la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit à ce stade nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 juin 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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