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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2023, n° 2307209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307209 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 2307209 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SECTION FRANCAISE DE
L’OBSERVATOIRE INTERNATIONNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DES PRISONS (SFOIP) et autres
___________
M. X …. LE JUGE DES RÉFÉRÉS Mme Y …. STATUANT DANS LES CONDITIONS M. Z …. PREVUES AU TROISIÈME ALINEA DE Juges des référés L’ARTICLE L. 511-2 DU CODE DE JUSTICE ___________ ADMINISTRATIVE
Ordonnance du 30 juin 2023
__________
26-055-01-02
26-055-01-03
26-055-01-08
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et le 15 juin 2023, la section française de l’Observatoire international des prisons (SFOIP), l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et l’Association pour la défense des droits des détenus, représentés respectivement par Me Quinquis, Me Arakelian et Me Chapelle demandent au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par mesure, toutes mesures qu’il estimera nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des personnes détenues au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine et notamment, de :
- dans l’attente d’une solution pérenne, identifier l’ensemble des fenêtres des cellules qui ne ferment pas correctement et procéder aux réparations provisoires nécessaires pour y remédier ;
- dans l’attente de la création de cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite, garantir à toute personne détenue ayant de grandes difficultés pour se déplacer, de manière
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provisoire ou permanente, qu’elle soit ou non en fauteuil roulant, qui en forme la demande l’accès à une cellule individuelle dans des conditions tenant compte de sa mobilité réduite ;
- procéder à la rénovation et au nettoyage des murs et à la réparation du carrelage cassé lorsque cela est nécessaire ;
- faire procéder à la réfection nécessaire pour permettre aux locaux d’être convenablement chauffés dans toutes les parties de l’établissement ;
- procéder au recensement et à la vérification des bouches d’aération défectueuses dans chaque cellule, et procéder à leur réparation dans les plus brefs délais ;
- faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des autres personnes fréquentant l’établissement ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à une opération d’envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine ;
- procéder au nettoyage régulier et suffisant des douches, à leur rénovation, notamment en réparant le sol et les murs abîmés ;
- réorganiser la gestion des déchets pour mettre un terme à l’accumulation des poubelles et procéder dans les plus brefs délais à l’enlèvement de la totalité des détritus accumulés dans l’ensemble des espaces extérieurs sur lesquels donnent des cellules et veiller par un nettoyage régulier à maintenir ces espaces dans des conditions de propreté satisfaisantes ;
- procéder au nettoyage régulier et suffisant de l’ensemble des cours de promenade et des abords du bâtiment, et à leur rénovation, notamment en sécurisant le réseau de concertinas ;
- assurer, dans l’ensemble des cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace par un cloisonnement et procéder à l’installation immédiate d’une porte entre les sanitaires et l’espace de vie de l’ensemble des cellules ;
- procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l’équipe médicale, notamment en prescrivant au garde des Sceaux de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires à la rémunération par le service public hospitalier d’un psychiatre supplémentaire à plein temps ;
- faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité électrique de l’ensemble des cellules et de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations qui s’imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues ;
- mettre les gaines électriques aux normes ;
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- procéder dans les plus brefs délais à une communication à l’ensemble des détenus sur la problématique des jets de nourritures et veiller à ce que les détenus disposent gratuitement de sacs poubelles en nombre suffisant pour assurer l’évacuation quotidienne intégrale des déchets produits dans les cellules ;
- procéder aux réparations nécessaires afin d’assurer le fonctionnement permanent des téléphones au sein de l’unité sanitaire, afin notamment de permettre aux personnes détenues de contacter l’hôpital et le service d’interprétariat ;
- veiller dans les plus brefs délais à ce que toutes les personnes détenues identifiées médicalement comme présentant des troubles psychiatriques accompagnés d’un risque hétéro- agressif fassent l’objet d’un encellulement individuel quelle que soit leur adhésion à leur traitement ;
2°) à titre principal, d’organiser le suivi des injonctions ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’administration de tenir informées les associations requérantes très régulièrement, et a minima tous les deux mois, en rapportant les pièces justificatives nécessaires et probantes de l’avancée des mesures ordonnées dans le cadre de la présente instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- se fondant sur un rapport des représentants de l’ordre des avocats des Hauts-de- Seine rédigé à la suite d’une visite de l’établissement le 15 mars 2023, du compte rendu de visite de l’établissement et de photos prises lors d’une visite des locaux par le député X Y le 27 janvier 2023 ainsi que sur un article de presse du 5 janvier 2023 publié par le journal StreetPress ;
- les conditions de détention constatées au sein de l’établissement et les dysfonctionnements qui y sont relevés portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la dignité des détenus et au droit à l’exécution d’une décision de justice.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’appartient pas au juge des référés d’organiser le suivi des injonctions qu’il prononce ni d’ordonner à l’administration de tenir les associations requérantes informées de l’avancée des mesures d’exécution ;
- il n’appartient pas au juge des référés de prononcer certaines des injonctions demandées qui relèvent de mesures structurelles reposant sur des choix de politique publique ;
- l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures n’est pas caractérisée ;
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- les conditions posées par l’article L. […] du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu l’ordonnance n°2215650 du 2 décembre 2022 des juges des référés du tribunal de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. X …, et Mme Y … et M. Z …, premiers conseillers, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique le 16 juin 2023 à 9 heures et 15 minutes.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme K …., greffière d’audience :
- le rapport de M. Y …, juge des référés ;
- les observations de Me Arakelian pour l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine ;
- les observations de Mme J …, élève avocate, sous le contrôle de Me Quinquis, pour l’Association pour la défense des droits des détenus ;
- les observations de Me Quinquis, pour la section française de l’Observatoire international des prisons (SFOIP) ;
- les observations de Mme P …, cheffe d’établissement par intérim du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, Mme Q …, juriste au service du droit pénitentiaire de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et Mme R …, attachée au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, représentant le garde des Sceaux, ministre de la justice ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 22 juin 2023 à 14 heures puis au 26 juin 2023 à 17 heures.
Vu le nouveau mémoire, et les pièces complémentaires, enregistrés le 22 juin 2023 à 12h57, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, concluant au rejet de la requête.
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin à 15h31, pour la SFOIP, l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et l’Association pour la défense des droits des détenus qui maintiennent leurs conclusions.
Considérant ce qui suit :
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1. Par une ordonnance du 2 décembre 2022 n°2215650 la formation collégiale des juges des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures suivantes relatives au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine :
- veiller dans les plus brefs délais à ce que toutes les personnes détenues identifiées médicalement comme présentant des troubles psychiatriques accompagnés d’un risque hétéro- agressif fassent l’objet d’un encellulement individuel quelle que soit leur adhésion à leur traitement ;
- dans l’attente de la création de cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite, garantir à toute personne détenue ayant de grandes difficultés pour se déplacer, de manière provisoire ou permanente, qu’elle soit ou non en fauteuil roulant, qui en forme la demande l’accès à une cellule individuelle dans des conditions tenant compte de sa mobilité réduite ;
- dans l’attente d’une solution pérenne, identifier l’ensemble des fenêtres des cellules qui ne ferment pas correctement et procéder aux réparations provisoires nécessaires pour y remédier ;
- procéder dans les plus brefs délais à l’enlèvement de la totalité des détritus accumulés dans l’ensemble des espaces extérieurs sur lesquels donnent des cellules et veiller par un nettoyage régulier à maintenir ces espaces dans des conditions de propreté satisfaisantes ;
- procéder dans les plus brefs délais à une communication à l’ensemble des détenus sur la problématique des jets de nourritures et de veiller à ce que les détenus disposent gratuitement de sacs poubelles en nombre suffisant pour assurer l’évacuation quotidienne intégrale des déchets produits dans les cellules ;
- faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des autres personnes fréquentant l’établissement ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à une opération d’envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine ;
- procéder aux réparations nécessaires afin d’assurer le fonctionnement permanent des téléphones au sein de l’unité sanitaire, afin notamment de permettre aux personnes détenues de contacter l’hôpital et le service d’interprétariat ;
- faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité électrique de l’ensemble des cellules et de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations qui s’imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues.
2. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. La section française de l’Observatoire international des prisons (SFOIP), l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et l’Association pour la défense des droits des détenus demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, d’ordonner diverses mesures pour faire cesser des atteintes graves et
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manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de son article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». L’article L. 6 du même code dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 7 de ce code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». Enfin aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant,
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portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante- huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. Le droit au respect de la vie privée et familiale rappelé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont bénéficient, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, les personnes détenues, revêt le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative. Lorsque le fonctionnement d’un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l’égard d’un détenu affectent, de manière caractérisée, son droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […], prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser l’atteinte excessive ainsi portée à ce droit.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, diffèrent selon qu’il s’agit d’assurer la sauvegarde des droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, et du droit protégé par l’article 8 de la même convention, d’autre part, le paragraphe 2 de ce dernier article prévoyant expressément, sous certaines conditions, que des restrictions puissent être apportées à son exercice.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521 2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. […] et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. […] précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. […] précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans
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un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. […] précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
11. En outre, s’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. […] du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
12. Enfin, il découle des obligations qui pèsent sur l’administration, qu’en parallèle de la procédure prévue à l’article L. […] du code de justice administrative, qui permet d’ores et déjà de remédier aux atteintes les plus graves aux libertés fondamentales des personnes détenues, le juge de l’excès de pouvoir peut, lorsqu’il est saisi à cet effet, enjoindre à l’administration pénitentiaire de remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers en lui fixant, le cas échéant, des obligations de moyens ou de résultats. Il lui appartient alors de statuer dans des délais adaptés aux circonstances de l’espèce.
Sur la demande en référé :
13. La SFOIP, l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et l’Association pour la défense des droits des détenus soutiennent que les conditions de détention constatées au sein du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, constituant une atteinte grave et manifestement illégale aux droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à la dignité des détenus, justifient d’enjoindre à l’administration d’y mettre fin en exécutant toutes mesures nécessaires notamment les mesures qu’ils demandent.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la garde des Sceaux, ministre de la justice tirée de l’irrecevabilité des conclusions relatives au suivi de l’exécution de l’ordonnance à intervenir :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 10, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées ni davantage de celles qu’il est susceptible d’ordonner. En tout état de cause, compte tenu de l’existence des procédures d’exécution prévues aux articles L. 521-4, L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’absence de tels pouvoirs conférés au
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juge des référés liberté n’est pas constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à un droit à l’exécution d’une décision de justice découlant de la liberté fondamentale que constitue le droit à un recours effectif garanti à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés organise le suivi des injonctions ou ordonne à l’administration de tenir informées les associations requérantes très régulièrement, et a minima tous les deux mois, en rapportant les pièces justificatives nécessaires et probantes de l’avancée des mesures ordonnées dans le cadre de la présente instance, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les injonctions relatives à des mesures d’ordre structurel ou de politique publique :
15. Pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la SFOIP, l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et l’Association pour la défense des droits des détenus, demandent qu’il soit enjoint à l’administration :
- de procéder à la rénovation des murs et à la réparation du carrelage cassé lorsque cela est nécessaire ;
- de procéder à la rénovation des douches, notamment en réparant le sol et les murs abîmés ;
- de procéder à la rénovation des cours de promenade et des abords du bâtiment, notamment en sécurisant le réseau de concertinas.
16. Eu égard à leur objet, les injonctions demandées mentionnées au point précédent, qui portent sur des mesures d’ordre structurel et au surplus sur des choix de politique publique, insusceptibles d’être mis en œuvre, et dès lors de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. […] du code de justice administrative. Il s’ensuit que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander le prononcé de ces injonctions.
En ce qui concerne les autres demandes d’injonctions :
S’agissant des conditions matérielles d’accueil des détenus :
17. Il résulte de l’instruction que le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine comprend une capacité théorique de 592 places et accueille, au 30 mai 2023, 974 personnes détenues, soit un taux d’occupation de 165 %. Au sein du quartier « maison d’arrêt des hommes » seules 49 personnes font l’objet d’un encellulement individuel. De telles conditions de détention qu’aggravent encore la promiscuité et le manque d’intimité qu’elles engendrent sont susceptibles d’exposer les personnes qui y sont soumises à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave à une liberté fondamentale. Toutefois, le caractère manifestement illégal de l’atteinte à la liberté fondamentale en cause doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente. Il est vrai que l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire et qu’un centre pénitentiaire est ainsi tenu d’accueillir, quel que soit l’espace disponible dont il dispose, la totalité des personnes mises sous écrou. En outre, aux termes de l’article L. 213-4 du code pénitentiaire : « Il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons
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d’arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. ».
18. En premier lieu, les associations requérantes demandent qu’il soit enjoint à l’autorité administrative, dans l’attente d’une solution pérenne, d’identifier l’ensemble des fenêtres des cellules qui ne ferment pas correctement et de procéder aux réparations provisoires nécessaires pour y remédier. Les associations requérantes font valoir que le rapport de visite de l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine du 15 mars 2023 déplore la présence de « fenêtres qui ne se ferment pas », sans qu’elles n’aient été « réparées, ni remplacées », contraignant les personnes détenues à les couvrir avec des draps et produisent deux photographies de fenêtres de cellules calfeutrées par une couverture. Une photographie d’une cellule produite en défense montre également une fenêtre calfeutrée avec un drap. Toutefois, d’une part, ces photographies ne permettent pas d’établir à elles seules que les trois fenêtres en cause sont défectueuses. D’autre part, l’administration fait valoir qu’un audit de l’ensemble des cellules de l’établissement a été réalisé par le prestataire GEPSA afin de contrôler l’état des fenêtres, notamment l’état du châssis, des vitres, des joints et des poignées, qui a permis d’effectuer au cours d’une même opération les réparations qui ont été identifiées comme immédiatement nécessaires dans chaque cellule pour toutes les rubriques concernées. L’administration ajoute qu’un système de signalement des dysfonctionnements permet au prestataire de les prendre en charge au fil de l’eau. Elle produit un tableau récapitulatif de l’ensemble des interventions mensuelles du prestataire à l’occasion des signalements pour des réparations régulières de maintenance. En outre, elle précise que cinquante-cinq fenêtres ont été changées depuis le mois de décembre 2022 et que vingt nouvelles fenêtres ont été réceptionnées au début du mois de juin 2023 pour servir de stock au prestataire pour intervenir en cas de signalement d’une personne détenue. Enfin, elle ajoute que des pénalités contractuelles sont prévues en cas de non-respect par le prestataire d’un délai d’intervention et de réparation maximum. Ainsi, même s’il résulte de l’audit réalisé en décembre 2022, versé aux débats par l’administration qu’a été relevée la défectuosité de trente châssis, seize vitres, cinq cents trente-huit joints et cent soixante-cinq poignées et que le registre des signalement et réparations versé aux débats ne permet pas d’établir que l’ensemble des réparations des fenêtres identifiées comme nécessaires lors de l’audit a été effectivement réalisé, l’administration pénitentiaire a toutefois déjà entrepris de procéder à des réparations immédiatement nécessaires et a mis en place un système de signalement des dysfonctionnements devant conduire à traiter l’ensemble de ceux-ci. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, rendue au début de l’été, la circonstance que quelques fenêtres de cellules ne ferment pas encore correctement, aussi regrettable soit-elle, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai.
19. En deuxième lieu, il est demandé au juge des référés d’enjoindre à l’administration de procéder à la réfection nécessaire pour permettre aux locaux d’être convenablement chauffés dans toutes les parties de l’établissement. Les associations requérantes font valoir que le rapport de visite du 15 mars 2023 fait état d’un problème de chauffage persistant et de la circonstance qu’un détenu a indiqué qu’il avait froid et qu’il était obligé de calfeutrer la fenêtre d’une couverture pour ne pas laisser passer l’air, que l’un des surveillants présents a confirmé que les détenus se plaignaient de l’absence de chauffage et que des détenus ont branché une plaque chauffante pour avoir un peu de chaleur. L’administration fait valoir en défense que le système de chauffage mis en place est assuré par la centrale de traitement d’air et que le chauffage se déclenche automatiquement à partir d’une
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température extérieure de 13°C pour qu’un seuil minimum de 19° C soit atteint dans les cellules. Elle ajoute qu’elle a procédé à la réfection de la chaufferie de l’établissement entre 2019 et 2021 et verse aux débats des relevés de températures aléatoires dans les cellules entre le 23 décembre 2022 et le 19 avril 2023 qui font état d’une température généralement supérieure à 19°C. Il ressort toutefois de ces relevés qu’à plusieurs reprises il a été constaté une température inférieure à 17°C mais aussi des températures comprises entre 23 et 27°C au mois de mars, ces constatations traduisant des failles dans le système de chaufferie. Toutefois, aussi regrettables que soient ces dysfonctionnements, à la date de la présente ordonnance, rendue au début de l’été, ces constatations ne caractérisent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai, d’autant que l’administration fait valoir qu’une procédure a été mise en place au sein de l’établissement selon laquelle, sur signalement d’une personne détenue ou d’un membre du personnel, une intervention du prestataire privé a lieu afin de vérifier la température en cellule et que si cette température est inférieure au seuil minimum de 19°C, la cellule est évacuée le temps d’assurer les réparations de la gaine technique faisant défaut .
20. En troisième lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner à l’administration de faire procéder au recensement et à la vérification des bouches d’aération défectueuses dans chaque cellule, et procéder à leur réparation dans les plus brefs délais. Elles font valoir que le rapport de visite de l’établissement du 15 mars 2023 fait état de bouches d’aération dysfonctionnelles dans les cellules du bâtiment A et dans les bâtiments B et C et joignent une photographie montrant une grille d’aération cassée et un conduit obstrué. Elles versent également aux débats des témoignages de personnes détenues ayant répondu au questionnaire de la SFOIP qui font part du manque d’aération, notamment au niveau des toilettes, les contraignant à ouvrir la fenêtre et déplorent l’absence de tout moyen d’aération et de ventilateurs pendant les périodes de canicule, l’un d’eux décrivant une situation d'«horreur». L’administration fait valoir que les cellules sont toutes équipées de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui s’appuie sur deux tuyaux, situés dans la gaine technique, raccordés à des bouches d’aération. Elle indique que les tuyaux sont protégés par des grilles de protection que les personnes détenues ont pris l’habitude de « déclipser » afin de cacher du matériel interdit à l’intérieur ce qui entraine un dysfonctionnent du système. Elle fait valoir qu’un audit, versé aux débats, de l’ensemble des cellules de l’établissement a été réalisé en décembre 2022 par le prestataire GEPSA afin de contrôler l’état des gaines techniques en vérifiant l’état des bouches d’aération et de la ventilation. Elle ajoute qu’à la suite de cet audit, de nouvelles bouches d’aération ont été commandées afin que puissent être remplacées celles qui ont été identifiées comme défaillantes et que si certaines sont encore en cours de fabrication, d’autres ont déjà été installées de sorte qu’environ 10% des bouches d’aération a été changé dans le cadre de travaux quotidiens au rythme de quatre nouvelles cellules par jour. Enfin, l’administration précise que les personnes détenues peuvent signaler une bouche d’aération défectueuse dans leur cellule auprès du personnel de l’administration pénitentiaire. Toutefois, le bilan de l’audit effectué par la société GEPSA fait état de ce que trois cent soixante-neuf bouches d’aération sont hors service. Dans ces conditions, l’absence de système d’aération fonctionnel dans les cellules, au début de l’été, en particulier dans des cellules collectives, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai. Dès lors, l’urgence étant caractérisée, il y a lieu seulement, compte tenu de ce qui vient d’être dit, d’enjoindre à l’administration, de procéder à la réparation de
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l’ensemble des bouches d’aération identifiées comme défectueuses lors de l’audit technique, dans les plus brefs délais.
21. En quatrième lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés, dans l’attente de la création de cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite, de garantir à toute personne détenue ayant de grandes difficultés pour se déplacer, de manière provisoire ou permanente, qu’elle soit ou non en fauteuil roulant, qui en forme la demande l’accès à une cellule individuelle dans des conditions tenant compte de sa mobilité réduite. Les associations requérantes soutiennent que le rapport de visite de l’établissement du 15 mars 2023 fait le constat qu'«il n’existe aucune cellule au sein du centre pénitentiaire qui soit facilement accessible pour les détenus à mobilité réduite. » et que la cellule dédiée à une personne à mobilité réduite visitée « ne parait cependant pas adaptée à une personne à mobilité réduite puisque le mobilier n’est ni adéquat pour une personne atteinte d’un handicap, ni ergonomique. Il n’y a par exemple aucune fixation sur le mobilier ou les murs pour faciliter les déplacements du détenu. ». Elles ajoutent que les photographies jointes au rapport montrent « une cellule classique, simplement munie d’un déambulateur » et que « les sanitaires sont totalement inadaptés pour des personnes à mobilité réduite ». Il est constant qu’aucune cellule n’est, en l’état, adaptée à l’accueil des personnes à mobilité réduite « PMR ». Toutefois, il résulte de l’instruction que des travaux pour la mise aux normes d’accessibilité des PMR au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine vont démarrer en juillet 2023 qui prévoient notamment l’adaptation de six cellules aux « PMR ». L’administration ajoute qu’il est également prévu d’aménager deux places de parking « PMR », d’adapter la zone d’accueil des familles et la zone parloir, d’aménager les escaliers et les accès aux promenades et terrains de sport non adaptés et l’équipement des sanitaires de l’ensemble des bâtiments. L’administration verse en outre aux débats une note de service de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine datée du 9 décembre 2022 qui prévoit que « les personnes détenues signalées par l’unité sanitaire comme présentant de grandes difficultés pour se déplacer, de manière provisoire ou permanente, qu’elles soient ou non en fauteuil roulant, peuvent bénéficier d’une cellule individuelle dans des conditions tenant compte de leur mobilité réduite » et que « les personnes détenues qui s’estimeraient concernées par cette mesure mais qui n’auraient pas fait l’objet d’un signalement par l’unité sanitaire peuvent également demander à être placées seules dans une cellule adaptée » après évaluation par l’unité de consultation et de soins ambulatoires. L’administration indique que deux personnes détenues ont été identifiées par l’unité sanitaire comme rencontrant des problèmes de mobilité et bénéficient d’une cellule individuelle. Elle ajoute qu’une note du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris datée du 29 décembre 2022, versée aux débats, encadre la procédure d’accueil des « PMR » dans l’ensemble des établissements pénitentiaires franciliens en prévoyant de réorienter la personne détenue concernée vers l’établissement le plus adapté à sa prise en charge. Il résulte ainsi de l’instruction que, dans l’attente de la construction prochaine de cellules adaptées aux « PMR », les personnes détenues ayant de grandes difficultés pour se déplacer, de manière provisoire ou permanente, qu’elle soit ou non en fauteuil roulant, sont affectées dans une cellule individuelle au rez-de-chaussée. Dans ces conditions, la circonstance que ces cellules ne fassent pas l’objet d’aménagement particulier, en l’état, n’est pas à elle seule de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai.
22. En quatrième et dernier lieu, il est demandé au juge des référés d’enjoindre à l’administration de veiller dans les plus brefs délais à ce que toutes les personnes détenues
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identifiées médicalement comme présentant des troubles psychiatriques accompagnés d’un risque hétéro-agressif fassent l’objet d’un encellulement individuel quelle que soit leur adhésion à leur traitement. Les associations requérantes font valoir que le rapport de visite de l’établissement du 15 mars 2023 relève que « seuls huit détenus sont en cellules individuelles pour des raisons liées à leur personnalité particulière, leur profil psychiatrique accompagné d’un risque hétéro-agressif» ou en raison d’une dangerosité particulière. Il résulte de l’instruction que la cheffe d’établissement, notamment par une note de service datée du 9 décembre 2022 versée au débats, a mis en œuvre l’injonction ordonnée par le juge des référés le 2 décembre 2022 et que les vingt-sept détenus identifiés médicalement comme présentant des troubles psychiatriques accompagnés d’un risque hétéro-agressif font l’objet d’un encellulement individuel. L’administration fait valoir que la liste des détenus concernés fait l’objet d’une actualisation mensuelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction demandée.
S’agissant des conditions d’hygiène des personnes détenues et de la lutte contre les nuisibles :
23. En premier lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner le nettoyage des murs des cellules. Elles font valoir que le rapport de visite du 15 mars 2023 fait état de « murs dégradés » et produisent des photographies montrant des murs cloqués et abîmés, à quelques centimètres des lits des personnes détenues, ou au niveau des lavabos. L’administration quant à elle verse aux débats des photographies de cellules dont les murs et les sols ne sont pas dégradés. Elle fait valoir, d’une part, que soixante-six cellules de l’établissement ont récemment été repeintes et, d’autre part, que lorsque des dégradations sont ponctuellement constatées et signalées au personnel de l’administration pénitentiaire par les personnes détenues, il est procédé à des réparations par le prestataire. Il résulte de ce qui précède que si les murs de certaines cellules, telles que celles photographiées lors de la visite du vice-bâtonnier, comprennent des parties de murs dégradées ou avec des moisissures entre le signalement et la prise en charge, cette situation, aussi regrettable soit-elle, ne caractérise pas une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde à très bref délai.
24. En deuxième lieu, les associations requérantes demandent qu’il soit ordonné à l’administration de procéder au nettoyage régulier et suffisant des douches. Elles font valoir que le rapport de visite du 15 mars 2023 fait état de la circonstance que « L’état général des douches, dont le nombre est insuffisant au regard du nombre de détenus, est […] accablant et de la présence « de moisissures sur les murs » et que les photographies jointes au rapport montrent « des douches insalubres », « des détritus au sol », des « murs sales, dégradés et couverts de moisissures ». L’administration verse aux débats des photographies des douches et soutient que le constat fait par le juge des référés dans l’ordonnance du 2 décembre 2022 selon lequel « le lavage et la désinfection des douches est pratiqué quotidiennement par les auxiliaires de nettoyage qui assurent également à un rythme hebdomadaire le détartrage des cabines et des sols et le nettoyage des carrelages muraux» et «l’état de propreté [des douches] est correct » reste d’actualité. Elle ajoute qu’une opération de nettoyage en profondeur de ces douches est prévue à compter du 27 juin 2023 qui s’étalera sur quatre semaines, qu’un prestataire va intervenir à l’aide de matériaux et de produits puissants et adaptés permettant de détartrer et désinfecter les douches. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de nettoyage des douches.
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25. En troisième lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés de faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des autres personnes fréquentant l’établissement ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à une opération d’envergure susceptible de permettre la dératisation et la désinsectisation de l’ensemble des locaux du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine . Les associations requérantes font valoir que le rapport de visite du 15 mars 2023 a relevé la présence de rats dans les espaces extérieurs ainsi qu’en atteste notamment une photographie. S’agissant de la lutte contre la prolifération des rats, l’administration fait valoir que le contrat entre l’établissement et le prestataire, la société Ecolab, prévoit une intervention mensuelle obligatoire et qu’en sus de cette prestation contractuelle, une opération «coup de poing» a été mise en œuvre, à compter du 15 février 2023 et pour une durée d’un mois à raison d’une intervention une fois par semaine pour dératiser les espaces extérieurs. Une nouvelle opération « coup de poing » a été initiée le 14 juin 2023 répartie en huit passages, pour traiter les abords extérieurs, les chemins de ronde, les pieds de bâtiments, les abords des terrains de jeux. L’administration ajoute que les modalités de nettoyages quotidiens des pieds de bâtiment ont été rappelées aux agents par une note du 13 juin 2023, versée aux débats, et le principe de nettoyage bimensuel des toitures terrasse par une note du 19 juin 2023 également versée aux débats. S’agissant de la lutte contre les insectes, l’administration fait valoir que le contrat entre l’établissement et le prestataire, la société Ecolab, prévoit une intervention à raison de quatre fois par an. S’agissant de la lutte contre les cafards, l’administration soutient que le problème a été résorbé au sein de l’établissement. Elle ajoute qu’en cas de présence ponctuelle de nuisibles en cellule, le prestataire intervient sur signalement de la personne détenue et enfin que des actions de sensibilisation des personnes détenues aux problèmes posés par le jet de nourritures sont menées afin de lutter efficacement contre la prolifération de nuisibles au sein de l’établissement. Il résulte de l’instruction que les mesures prises par l’établissement ont permis de mettre un frein sérieux à la prolifération des nuisibles sinon de les éradiquer définitivement. Dans ces conditions, compte tenu des mesures qui ont déjà été prises et notamment de l’opération « coup de poing » en cours de réalisation, la situation ne caractérise pas, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessitant qu’une mesure de sauvegarde soit ordonnée à très bref délai.
26. En quatrième lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner de réorganiser la gestion des déchets pour mettre un terme à l’accumulation des poubelles et procéder dans les plus brefs délais à l’enlèvement de la totalité des détritus accumulés dans l’ensemble des espaces extérieurs sur lesquels donnent des cellules et veiller par un nettoyage régulier à maintenir ces espaces dans des conditions de propreté satisfaisantes. Les associations requérantes font valoir que le rapport de visite du 15 mars 2023 constate que « L’état des espaces extérieurs entre la cour de promenade et le pied de mur du bâtiment est extrêmement sale. », « L’état des espaces extérieurs est sale et le sol est jonché de détritus. », « À l’instar des bâtiments A et B, nombre de cellules donnent sur une cour extérieure où des détritus jonchent le sol et où prolifèrent des rats. » et qu'« en l’absence de ramassage régulier et du nombre de détenus par cellule, les poubelles s’entassent. ». L’administration fait valoir quant à elle que, en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2022, une vaste opération de nettoyage des abords des bâtiments et du stade a été organisée le 21 février 2023 et réalisée par quarante personnes détenues volontaires et que cette opération a été renouvelée le 8 juin 2023, faisant à nouveau appel au volontariat des
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personnes détenues. Elle ajoute que, outre cette opération exceptionnelle, les cours de promenade et les abords du bâtiment sur lesquels donnent les cellules sont nettoyés quotidiennement par les personnes détenues, classées au service général, en qualité d’auxiliaire étage et auxiliaire abords. Elle fait valoir en outre qu’une note de service datée du 9 février 2023, versée aux débats, encadre la procédure de nettoyage des cours de promenade en rappelant les responsabilités des détenus et qu’il appartient à chaque responsable de secteur de faire nettoyer chaque jour les cours de promenade de son bâtiment par les auxiliaires dédiés. Elle précise également que des poubelles vont être installées au sein des cours de promenades afin de prévenir l’accumulation des détritus et que dans l’attente de la mise en place de cette solution pérenne, des sacs poubelles aux abords des cours de promenades ont été accrochés aux grillages depuis le 23 avril 2023. Elle ajoute enfin que le nettoyage des toits des bâtiments est prévu pour les 6, 7, 27 et 28 juin 2023 et les 4, 5, 25 et 26 juillet 2023. Dans ces conditions, s’il est constant que des déchets sont encore jetés dans les cours et aux abords des bâtiments, il ne résulte pas de l’instruction que le nettoyage présenterait des carences constitutives d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
27. En cinquième lieu, les associations requérantes demandent qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au nettoyage régulier et suffisant de l’ensemble des cours de promenade et des abords du bâtiment. Il résulte de l’instruction que les cours de promenade sont nettoyées tous les matins dans tous les bâtiments par les auxiliaires d’étage et que les abords de l’établissement le sont par les auxiliaires « abords ». Si ce nettoyage est perfectible, il ne résulte pas de l’instruction qu’il présenterait des carences constitutives d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la demande d’injonction présentée par les associations requérantes sur ce point doit être rejetée.
28. En sixième et dernier lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner à l’administration de procéder dans les plus brefs délais à une communication à l’ensemble des détenus sur la problématique des jets de nourritures et veiller à ce que les détenus disposent gratuitement de sacs poubelles en nombre suffisant pour assurer l’évacuation quotidienne intégrale des déchets produits dans les cellules. En ce qui concerne la communication sur les jets de nourriture, il résulte de l’instruction que deux consultations de personnes détenues ont été organisées le 14 décembre 2022 et le 16 février 2023 afin de les sensibiliser sur les risques sanitaires et les conséquences du jet de détritus, notamment en ce qui concerne la prolifération de nuisibles. Une intervention animée par la croix rouge sur le thème de l’hygiène a également eu lieu le 13 juin 2023. En outre, une sensibilisation au sujet du tri et la gestion des déchets a été mise en œuvre par le biais d’une affiche diffusée à l’attention des personnes détenues. Enfin, la cheffe d’établissement par intérim a indiqué à l’audience qu’une communication sur ce sujet était faite pour chaque personne détenue à son arrivée au centre pénitentiaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’administration de procéder à bref délai à une communication sur la question des jets de nourriture et de détritus. En ce qui concerne les sacs poubelles et l’évacuation quotidienne des déchets produits dans les cellules, l’administration fait valoir, d’une part, que, en application de l’ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2022, les personnes détenues sont dotées désormais dans leur kit d’hygiène de trente sacs poubelles, renouvelés à échéance mensuelle et qu’une note de service du 14 décembre 2022, versée aux débats, rappelle que ces kits d’hygiène doivent être distribués aux personnes détenues, sans condition de ressources, et peuvent être renouvelés entre ces dotations mensuelles au moyen d’un imprimé type à remplir par la personne détenue pour validation de l’officier de secteur, lequel est chargé de vérifier que ces produits ne sont ni stockés en masse ni détournés en cellule. Elle précise qu’une note à l’attention de la population pénale en date du 13 décembre 2022 a été
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affichée en détention afin d’informer les personnes détenues de ce dispositif. D’autre part, l’administration indique que l’ajout d’un second ramassage quotidien des poubelles en cellule a été expérimenté à compter du 6 février 2023 et a été pérennisé par une note de service du 16 juin 2023 versée aux débats. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures demandées.
S’agissant du respect de l’intimité et de la vie privée et familiale des détenus :
29. Les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner à l’administration d’assurer, dans l’ensemble des cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace par un cloisonnement et procéder à l’installation immédiate d’une porte entre les sanitaires et l’espace de vie de l’ensemble des cellules.
30. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. D’une part, il résulte de l’instruction que les sanitaires des cellules sont séparés du reste de l’espace de la cellule par une cloison et des portes battantes. Il ne résulte pas de l’instruction que le dispositif de cloisonnement partiel mis en place porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine ou au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues dans la mesure où l’absence de cloisonnement total, que justifie la nécessité de pouvoir surveiller la totalité de la cellule, ne fait pas obstacle à ce que soit préservée l’intimité des détenus, quelles que soient les regrettables conséquences que ce dispositif entraîne. D’autre part, il résulte du rapport de visite du 15 mars 2023 que certaines cellules visitées et photographiées ne comportent pas de portes sur les sanitaires. L’administration reconnaît que certaines portes battantes sont manquantes et indique que cela résulte de dégradations par les personnes détenues, notamment du fait d’un usage détourné en table. Elle ajoute qu’un bon de dégradation est émis dès que cette situation est constatée et une demande au prestataire de l’établissement est effectuée afin de la remplacer. Elle précise que l’établissement a commandé cent portes à cette fin le 31 mai 2023 et que sont régulièrement commandées des charnières pour pouvoir réparer les portes de toilette défaillantes en cas de besoin. Il résulte en outre de l’instruction que les portes battantes des toilettes, lorsqu’elles sont dégradées, sont habituellement réparées dans un délai inférieur à 48 heures. La circonstance qu’à la date du 22 juin 2023, deux signalements du 19 juin 2023 à 7h34 et 7h35 relatifs à des portes battantes à refixer étaient en cours de traitement, ainsi qu’il ressort de la fiche des signalements en cours versée aux débats par l’administration, ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine ou au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes détenues.
S’agissant de l’accès aux soins :
31. En premier lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner à l’administration de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l’équipe médicale, notamment en prescrivant au garde des Sceaux de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires à la rémunération par le service public hospitalier d’un psychiatre supplémentaire à plein temps. L’administration établit qu’un médecin psychiatre à plein temps a été recruté pour une durée de 3 ans à compter du premier mai 2023 pour être affecté au sein de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. Il ne résulte pas
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de l’instruction que le sous-dimensionnement, à le supposer établi, des moyens matériels et humains de l’unité de l’équipe médicale caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction demandée.
32. En second lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner à l’administration de procéder aux réparations nécessaires afin d’assurer le fonctionnement permanent des téléphones au sein de l’unité sanitaire, afin notamment de permettre aux personnes détenues de contacter l’hôpital et le service d’interprétariat. L’administration fait valoir sans être contestée que l’unité sanitaire dispose de cinq lignes téléphoniques vers l’extérieur à disposition du personnel médical (au secrétariat, pour les deux médecins chefs, dans la salle de soins, et dans la salle de repos), que les installations téléphoniques sont en état de fonctionnement et que la cheffe d’établissement a rappelé par une note de service à l’attention des personnels médicaux de l’unité sanitaire datée du 20 décembre 2022 la procédure à suivre en cas de panne constatée sur un des équipements de télécommunication. Elle ajoute que les personnes détenues n’ont pas accès aux lignes téléphoniques présentes au sein de l’unité sanitaire et que le contact entre ces dernières et l’hôpital et le service d’interprétariat est assuré par l’intermédiaire des personnels de l’administration pénitentiaire et de l’unité sanitaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure demandée.
S’agissant de la sécurité électrique dans l’établissement :
33. En premier lieu, les associations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner de faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité électrique de l’ensemble des cellules et de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des personnes détenues ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations qui s’imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues. Elles font valoir que le rapport de visite du 15 mars 2023 a relevé dans les cellules des fils apparents et pendants ainsi qu’en attestent les photographies jointes. L’administration quant à elle fait valoir qu’un audit de l’ensemble des cellules de l’établissement a été réalisé par le prestataire GEPSA afin de contrôler l’état du système électrique et des gaines techniques de chaque cellule et qu’ont été contrôlés la prise, la réglette lavabo, l’interrupteur, le luminaire et le plafonnier. Elle soutient que cet audit a permis d’établir un bilan afin d’effectuer, au cours d’une même opération, les réparations qui ont été identifiées comme nécessaires dans chaque cellule pour toutes les rubriques concernées Elle ajoute que lorsque les personnes détenues constatent un dysfonctionnement ou la nécessité d’effectuer des travaux dans leur cellule, il leur appartient de le signaler à un personnel de l’administration pénitentiaire afin que la situation soit consignée et qu’elle puisse alors être prise en charge par le prestataire GEPSA compétent pour intervenir en la matière. Toutefois, alors qu’il est constant que certaines cellules ont été identifiées lors de l’audit de décembre 2022 comme nécessitant des réparations de sécurité électrique, ni le registre des réparations ni le tableau des signalement ISIS versés au débats ne permettent d’établir que l’ensemble des réparations électriques nécessaires a été effectivement réalisé. En l’absence de preuve de la réalisation de ces réparations, la situation est susceptible de mettre en danger les personnes détenues concernées et constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales garanties par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration
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pénitentiaire, l’urgence étant caractérisée, de faire de procéder sans délai, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations identifiées comme nécessaires lors de l’audit électrique, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues.
34. En second lieu, les associations requérantes, en se fondant sur le rapport de visite du 15 mars 2023, soutiennent que les gaines électriques ne sont pas aux normes. Toutefois, il n’est pas établi, par la seule photo produite, que les gaines électriques ne seraient pas aux normes de sécurité ni que cette non-conformité nécessiterait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde bref délai.
35. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte, :
– de procéder à la réparation de l’ensemble des bouches d’aération identifiées comme défectueuses lors de l’audit technique, dans les plus brefs délais ;
- de faire de procéder sans délai, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations identifiées comme nécessaires lors de l’audit électrique pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues.
36. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’enjoindre d’autres mesures de sauvegarde.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros à la section française de l’Observatoire international des prisons, à l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine et à l’Association pour la défense des droits des détenus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures suivantes relatives au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine :
- procéder à la réparation de l’ensemble des bouches d’aération identifiées comme défectueuses lors de l’audit technique, dans les plus brefs délais ;
- faire de procéder sans délai, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations identifiées comme nécessaires lors de l’audit électrique, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à la section française de l’Observatoire international des prisons, à l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine
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et à l’Association pour la défense des droits des détenus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l’Observatoire international des prisons, à l’Ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, à l’Association pour la défense des droits des détenus et au garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de la santé et de la prévention.
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