Tribunal administratif de Paris, 6e section 1re chambre r 222 13, 23 juin 2022, n° 2119324
TA Paris
Rejet 23 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que la décision de récupération de l'indu d'APL n'a pas été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Vice de forme

    La cour a constaté que la décision attaquée comportait la signature de son auteur et les mentions requises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Prescription de l'action de la CAF

    La cour a jugé que la décision de récupération de l'indu a été prise dans le délai de prescription de deux ans, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la créance

    La cour a constaté que le trop-perçu d'APL a été correctement établi, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de la décision

    La cour a jugé que la décision avait été signée par une personne ayant délégation de signature, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de la défense

    La cour a constaté que le requérant a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que le montant du trop-perçu a été correctement établi, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2119324
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2119324
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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