Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2119324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours contre la décision du 5 août 2019 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 368,52 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 368,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du même code ;
— l’action de la CAF de Paris était prescrite ;
— la preuve de la créance de la CAF de Paris n’est pas rapportée ;
— les retenues pratiquées sur ses prestations familiales sont illégales ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle n’est pas rapportée ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 5 août 2019, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a réclamé à M. B le remboursement d’une somme de 368,52 euros au titre d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période d’avril 2019 à juillet 2019. Par courriers du 30 octobre 2019 et du 15 février 2021, M. B a formé un recours administratif contre cette décision. Par décision du 26 février 2021, prise après avis de la commission de recours amiable conformément à l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le directeur général de la CAF de Paris a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E C, responsable du service recouvrement contentieux, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature du directeur général de la CAF de Paris en date du 11 décembre 2019, dont la publication n’est pas sérieusement contestée. Le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B, qui a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif qu’il a exercé auprès de la commission de recours amiable en application de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement ". Il résulte de l’instruction que la décision de récupération de l’indu d’APL en litige n’a pas été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut ainsi qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. () ». Il résulte de l’instruction que la décision de récupération de l’indu d’APL en litige n’a pas été prise à l’issue d’un contrôle mené en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de justification de l’assermentation prévue par lesdites dispositions ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Il est constant, en l’espèce, que la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que les mentions prévues par les dispositions précitées. La circonstance que l’avis de la commission de recours amiable au vu duquel a été prise la décision contestée ne satisferait pas à ces mêmes prescriptions est par elle-même sans incidence sur la légalité de ladite décision.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’APL qui a été réclamé à M. B se rapporte aux mois d’avril 2019 à juillet 2019. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de récupération du 5 août 2019 aurait été prise au-delà du délai biennal de prescription prévu par les dispositions précitées.
9. En septième lieu, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que M. B avait initialement perçu, au titre des mois d’avril 2019 à juillet 2019, une APL d’un montant mensuel de 275,48 euros, ne tenant pas compte de sa situation de colocation, alors qu’il ne pouvait prétendre, du fait de cette situation, qu’à une allocation mensuelle de 183,35 euros. C’est dès lors à bon droit qu’un trop-perçu d’un montant total de 368,52 euros a été constaté en sa faveur au titre des quatre mois concernés. Les moyens tirés du défaut de justification de la créance de la CAF de Paris et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peuvent ainsi qu’être écartés.
10. En dernier lieu, la circonstance que des retenues auraient été illégalement opérées sur les prestations familiales de M. B au titre de l’indu en litige est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il est constant que lesdites retenues ont été remboursées au requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. DLa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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