Désistement 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 juin 2022, n° 2101021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, l’indivision F, composée de M. C F, de Mme D E et de M. A B et représentée par Me Bouges-Bonnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 35288 20 A0006 du 10 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a refusé d’accorder à M. F un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 2 chemin de la Corderie, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux intervenue le 6 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la commune de Saint-Malo, représentée par la SELARL cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l’indivision requérante au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, l’indivision F déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Saint-Malo déclare accepter le désistement de l’indivision F et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige en les ramenant à la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, l’indivision F a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, la commune de Saint-Malo a déclaré accepter le désistement de l’indivision F. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Malo au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’indivision F.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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