Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2003253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020, Mme A C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Me Pereira la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, conseiller,
— et les observations de Me Pereira, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nigériane née le 26 octobre 1986, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2016. Par un arrêté du 9 juillet 2020, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant () « . Aux termes de l’article L. 623-1 du même code dans sa rédaction applicable : » Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint () ".
3. Il est constant que Mme C est la mère d’une enfant, née le 11 janvier 2017, reconnue par un ressortissant français, dont la filiation est ainsi établie au sens de l’application de l’article 316 du code civil. Toutefois, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, la préfète de l’Oise a estimé qu’il existait un faisceau d’indices quant à la nature frauduleuse de cette reconnaissance de paternité et s’est ainsi fondée sur un rapport d’entretien du 25 octobre 2017 qui relève le défaut de contribution du père déclarant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance, et l’absence de vie commune durant la période de conception de l’enfant ainsi que de communauté de vie stable, effective et ancienne, postérieurement cette naissance. Dans ces circonstances, un signalement a été effectué par la préfète de l’Oise, le 6 octobre 2017 au titre de l’article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République de Beauvais pour des faits de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité.
4. Mme C, qui conteste l’existence d’une fraude, se borne à soutenir que le père allégué, qu’elle a rencontré en 2016, participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille en lui versant de l’argent, en achetant régulièrement des vêtements et en effectuant des virements. Cependant, en se bornant à produire les justificatifs de quatre virements de 100 euros, émis entre février et mai 2020, et quelques photographies et tickets d’achats de vêtements, elle n’établit pas, quand bien même le signalement auprès du procureur de la République de Beauvais des faits de suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité évoqué ci-dessus est toujours en cours, ni de la contribution du père déclarant à l’entretien et à l’éducation de sa fille ni davantage de ce que la préfète de l’Oise, qui s’est ainsi fondée sur des éléments précis et concordants, et doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de la fraude, aurait fait une inexacte application des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme C n’établit pas que sa fille, née en France d’un père de nationalité française, entretiendrait des liens avec celui-ci ni que ce dernier participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec lequel elle ne vit pas, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside, ainsi qu’elle l’a déclaré, ses deux autres enfants ainsi que ses parents. En outre, si elle soutient être entrée sur le territoire français le 4 décembre 2016, elle n’apporte aucun élément justifiant d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme C n’apportant pas la preuve qui lui incombe que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées. Pour voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Pereira et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
Le président,
signé
S. DERLANGE La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2203253
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