Rejet 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 10 déc. 2020, n° 2000262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000262 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000262 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 26 novembre 2020 Décision du 10 décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août et le 16 novembre 2020, M. X., représenté par Me Dihace, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2020, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de lui délivrer l’habilitation requise pour accéder à la zone réservée de l’aérodrome de (…) ;
2°) de condamner le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à lui verser une provision d'1 000 000 francs CFP en réparation de la perte de salaires consécutive à son licenciement ;
3°) de fixer le nombre d’unités de base à attribuer à son avocat au titre de l’aide judiciaire.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’adoption de la décision de refus d’habilitation ;
- en visant dans sa décision de refus d’habilitation « le 28 mars 2016 à la tribu de (…) ((…)) : la tentative de meurtre », le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit ;
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- les faits de violence commis le 28 mars 2016, et pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de (…) dans un jugement du 2 juin 2016, étaient trop anciens et ne sont en tout état de cause pas incompatibles avec les fonctions qu’il exerçait ;
- le refus d’habilitation lui a fait perdre son emploi et a entraîné un préjudice économique qui pourra être réparé par l’octroi d’une somme d'1 000 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. X..
Il soutient que les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Muller, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., exerçant depuis 2015 les fonctions de manutentionnaire pour la société Air Calédonie, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de lui délivrer l’habilitation requise pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. M. X. demande également au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme d'1 000 000 francs CFP en réparation des préjudices causés par l’illégalité fautive de cette décision de refus d’habilitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports, applicable en Nouvelle- Calédonie en vertu de l’article L. 6763-1 du même code : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation ou l’un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en
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œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. ». L’article
L. 6342-3 de ce code dispose que : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. /
La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. /
L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec
l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3. / En cas d’urgence, l’habilitation peut être suspendue immédiatement par le préfet territorialement compétent pour une durée maximale
d’un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l’exigent. / III.- Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l’habilitation citée au I. ».
3. M. X. fait valoir que M. Y., directeur de cabinet du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie et signataire de l’acte attaqué, ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Y. avait reçu, par l’article 1er de l’arrêté n° HC/DLAJ/BAJE n° 2019-837 du 6 décembre 2019, publié au journal officiel de Nouvelle-Calédonie du 10 décembre 2019, délégation de la part du haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour signer « tous actes relevant de la compétence du cabinet », et notamment « les arrêtés, décisions, notes et correspondances relatifs à l’administration de la police ainsi qu’à la sécurité publique ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. La décision du 7 juillet 2020 par laquelle le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie a refusé de délivrer à M. X. l’habilitation requise pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes faisait suite à une demande présentée le 12 mars 2020 par l’intéressé lui-même, qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l’appui de cette demande. Aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l’article L.
121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui réserve expressément les cas
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« où il est statué sur une demande », ni aucun principe général du droit n’imposait au haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de prendre des dispositions particulières pour permettre à M. X. de formuler ses observations. Par suite, le moyen tiré du défaut de de respect d’une procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
5. M. X. fait valoir qu’en indiquant dans sa décision qu’il était défavorablement connu des services de la gendarmerie du fait d’une « tentative de meurtre » commise « le 28 mars 2016 à la tribu de (…) ((…)) », le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a commis une erreur de droit. Toutefois, une telle erreur, à la supposer même établie, n’entraînerait pas en elle-même l’annulation de l’acte attaqué, dans la mesure où il résulte de l’instruction que le haut- commissaire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que l’autre motif tiré des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme » commis par l’intéressé à (…) le 28 mars 2016, dont la matérialité est établie par le jugement du 2 juin 2016 du tribunal correctionnel de (…) devenu définitif, condamnant M. X. à une peine de deux ans d’emprisonnement. Et le haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que ces faits, eu égard à leur gravité, laquelle n’est pas atténuée par leur relative ancienneté, révélaient que la moralité ou le comportement de M. X. étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
6. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie a refusé de lui délivrer l’habilitation requise pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. En l’absence d’illégalité de la décision du 7 juillet 2020, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices que M. X. aurait subis du fait de l’illégalité de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la fixation du nombre d’unités de base à allouer au titre de l’aide judiciaire :
8. Aux termes de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat. / La difficulté de l’affaire et le travail fourni sont appréciés par la juridiction qui statue sur le fond. / L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites prévues au tableau ci-après : / (…) / – tribunal administratif : de 2 à 6 / (…) ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’attribuer trois unités de base à Me Dihace, avocat de M. X., bénéficiaire de l’aide judiciaire, en application des dispositions précitées.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocat de M. X. au titre de l’instance en application de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 est fixé à trois.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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