Rejet 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 mars 2023, n° 2300309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300309 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON
N° 2300309 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSOCIATION ARÇON NATURE ET PATRIMOINE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Thierry X Juge des référés ___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 10 mars 2023 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 8 mars 2023, l’association Arçon nature et patrimoine, représentée par Me Devevey, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Doubs ne s’est pas opposé à une déclaration de travaux portant abattage de l’ensemble des arbres sur l’allée des […] de la commune d’Arçon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arçon et de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle présente un intérêt lui donnant qualité à agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux d’abattage des arbres peuvent être entrepris à tout moment et sont même imminents ;
- il existe un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est intervenu en l’absence de déclaration ou par le biais d’une déclaration irrégulière, que la commune n’a pas sollicité la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dans la mesure où les arbres présentent une protection spécifique, où l’état sanitaire ou mécanique de l’ensemble des quinze arbres ne présente pas de danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres justifiant leur abattage total et où l’abattage total ne se justifie pas pour des raisons esthétiques.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la commune d’Arçon, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association
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requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il y a urgence à procéder à l’abattage des arbres ;
- les moyens de la requête ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 février 2023 sous le n° 2300308 par laquelle l’association Arçon nature et patrimoine demande l’annulation de l’arrêté visé au 1° ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 mars 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations de Me Devevey, pour l’association Arçon nature et patrimoine, qui reprend l’argumentation développée dans ses écritures et ajoute qu’au vu des expertises, l’association ne conteste pas que quatre arbres (les 1, 2, 8 et 13) doivent être abattus, mais les onze restant ne présentent pas de danger pour la sécurité, ne sont pas malades et il n’y a pas d’atteinte à l’esthétique en les préservant ;
- les observations de M. Y, pour le préfet du Doubs, qui reprend l’argumentation du mémoire en défense et ajoute que finalement six arbres doivent être abattus de façon incontestable, que l’expertise produite par la requérante n’a pu être réalisée alors que l’allée est interdite à la circulation et se contredit sur l’état de certains arbres ;
- les observations de Me Suissa, pour la commune d’Arçon, qui reprend l’argumentation du mémoire en défense et ajoute qu’il y a urgence à obtenir une réponse sur les arbres pouvant être abattus car l’interdiction de l’allée pose des problèmes pour les transports scolaires et les obsèques ;
- les observations du maire d’Arçon qui fait valoir que la réflexion de la commune s’inscrit dans la durée et que les transports scolaires sont rallongés d’une demi-heure et les obsèques doivent effectuer 3 km supplémentaires ;
- et les observations de la présidente de l’association Arçon nature et patrimoine qui fait valoir que l’allée arborée est un patrimoine qui constitue un héritage qu’il convient de préserver.
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La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Arçon a présenté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, auprès du préfet du Doubs une déclaration d’abattage des arbres situés sur l’ensemble de l’allée des […] de la commune. Une décision tacite de non opposition à cette demande est née le 28 décembre 2022. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, à la demande de l’association Arçon nature et patrimoine, suspendu l’exécution de la décision tacite en tant qu’elle autorisait l’abattage de treize arbres sur quinze. La commune d’Arçon a alors demandé au préfet du Doubs de retirer sa décision tacite et a déposé une nouvelle déclaration préalable d’abattage de quinze arbres de l’allée des […] et deux du mail du cimetière. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Doubs a retiré sa décision tacite de non opposition et ne s’est pas opposé à la nouvelle demande de la commune d’Arçon. L’association Arçon nature et patrimoine demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques./ Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans
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le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation. La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. ».
4. Il résulte de ces dernières dispositions que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision de non opposition à déclaration préalable, l’association requérante soutient tout d’abord que cette décision est intervenue en l’absence de déclaration ou, à tout le moins, par le biais d’une déclaration irrégulière et que la commune n’a pas sollicité la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Ces moyens n’apparaissent pas propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Doubs en date du 17 février 2023.
6. L’association Arçon nature et patrimoine soutient ensuite que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dans la mesure où ces arbres présentent une protection spécifique, où l’état sanitaire ou mécanique de l’ensemble des quinze arbres ne présente pas de danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres justifiant leur abattage total et où l’abattage total ne se justifie pas pour des raisons esthétiques.
7. Il résulte des différentes expertises ou constats réalisés depuis 2019 qu’une partie des arbres de l’allée des […] présente un état sanitaire nécessitant leur abattage en urgence pour des raisons de sécurité. L’association requérante admet que ces arbres sont au nombre de quatre, à savoir les arbres numérotés sur la photographie contenue dans l’expertise du 10 février 2023, 1, 2, 8 et 13, et ne conteste pas la nécessité d’abattre deux arbres du mail du cimetière. Par ailleurs, il ressort des précisions apportées le 31 janvier 2023 par l’ONF à la suite de son rapport établi le 28 avril 2022, d’une expertise indépendante réalisée le 10 février 2023 par un expert forestier et d’un avis du 15 février 2023 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté que les arbres 4 et 12 doivent également être abattus compte tenu de leur état sanitaire. Par ailleurs, les mêmes experts ou administrations estiment que le remplacement des arbres abattus ne paraît pas techniquement envisageable ou souhaitable compte tenu de la concurrence des neufs arbres qui seraient préservés sur les jeunes plants, du risque de dommages racinaires induits par la plantation de nouveaux sujets et du risque de déstabilisation en cas de fort vent. Ainsi, dans la mesure où les arbres susceptibles d’être conservés présentent eux-mêmes des fragilités qui, pour l’ensemble des parties, nécessitent un entretien et un suivi approfondi, un abattage préventif accompagné par des mesures prescrites par la DREAL et compensé par le remplacement par quinze arbres plus jeunes, mais déjà de haute tige et d’essence équivalente, n’apparaît pas comme de nature
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à méconnaître l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’apparaît pas propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Doubs en date du 17 février 2023.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune d’Arçon qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l’association Arçon nature et patrimoine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Arçon tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Arçon nature et patrimoine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arçon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Arçon nature et patrimoine, au préfet du Doubs et à la commune d’Arçon.
Fait à Besançon, le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
T. X
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière
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