Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2203469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim (67118), représenté par Me Nisand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’une part, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, en application de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, de lui remettre sa carte nationale d’identité ainsi que tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché du vice d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, sa demande d’asile n’étant pas dilatoire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Nisand pour M. D, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise.
— et les observations de M. D lui-même, en présence de M. F, interprète assermenté en langue géorgienne ; il indique que sa demande d’asile a été traitée très rapidement et se plaint de ses conditions de vie au centre de rétention administrative.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né le 20 novembre 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
3. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. E, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. C, chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. D, la préfète du Bas-Rhin a relevé notamment que l’intéressé, entré en France en juin 2018, selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de la protection internationale à son arrivée, a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises puis a été déclaré en fuite le 30 août 2018. L’arrêté attaqué mentionne également que M. D qui n’a effectué depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol et que par deux arrêtés du 14 mai 2022, qu’il n’a pas contesté, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence. Dans ces conditions, la préfète, qui ne s’est pas fondée uniquement sur la circonstance que le requérant a présenté une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention, a pu à bon droit, et sans commettre d’erreur d’appréciation au vu de ces données objectives, estimer que cette demande avait été présentée par l’intéressé dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et décider en conséquence de maintenir son placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant au caractère dilatoire de sa demande, doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant maintien en rétention, qui n’a pas pour effet d’éloigner le requérant vers son pays d’origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
I. A
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn
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