Rejet 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 févr. 2020, n° 2000710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000710 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000710
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pascal
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 14 février 2020
_________________________
54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme X Z, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un dossier de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée car la France est devenue responsable de sa demande d’asile et, sans attestation de demande d’asile, elle est susceptible à tout moment d’être placée en rétention et éloignée ; elle ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil ; elle ne perçoit pas l’allocation pour demandeur d’asile ;
2 N° 2000710
- en ne lui délivrant pas une attestation et un dossier de demande d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes, territorialement compétent, méconnaît le droit d’asile ; elle s’est présentée, le 4 février 2020, pour faire enregistrer sa demande d’asile ; une attestation doit lui être délivrée en application des articles R. […] et R. 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les pièces versées, au dossier, le 14 février 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 février 2020 à 11 h 00 :
– le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour la requérante, qui a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête. Il fait valoir que Mme Z ne peut, en aucun cas, être considérée en fuite : son mari est arrivé en France pour demander l’asile, leur fils a de graves problèmes de santé et elle avait introduit un référé-liberté pour exposer les raisons rendant impossible un départ en Finlande. Or, le préfet ne l’a plus convoquée pour enregistrer sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 14 février 2020 pour Mme Z.
3 N° 2000710 Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Mme X Z, ressortissante russe, a présenté, le 24 juillet 2019, une demande d’asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de remettre Mme Z aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile suite à leur accord explicite de prise en charge du 30 juillet 2019. Le 4 février 2020, l’intéressée s’est présentée auprès des services de la préfecture de Alpes-Maritimes en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale en invoquant l’expiration du délai de six mois au cours duquel la France pouvait procéder à son transfert. Cette demande a fait l’objet le jour même d’un refus verbal de la part de l’agent l’ayant examinée. Par la présente requête, Mme Z demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation correspondante, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre
4
N° 2000710 en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « (…) 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement (…) ».
6. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d’une part, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. D’autre part, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point 5.
7. Il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que, dans l’hypothèse où l’administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l’organisation d’un départ contrôlé et où l’intéressé s’est soustrait intentionnellement à l’exécution de ce départ, puis a demandé à nouveau l’enregistrement de sa demande après l’expiration du délai de transfert de six mois, le demandeur doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. En l’espèce, en vue de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2019 précité, l’administration a organisé le transfert auprès des autorités finlandaises de Mme Z et a, à cet effet, réservé une place sur un vol à destination d’Helsinski prévu le 4 décembre 2019. Mme Z ne s’est, toutefois, pas présentée à l’embarquement. Elle fait valoir qu’elle a introduit, le 3 décembre 2019, une requête, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la suspension de son transfert en Finlande, le temps pour l’administration de déterminer l’Etat responsable de la demande d’asile de son époux, M. AA AB. Elle fait valoir que le préfet l’a considérée, à tort, comme étant en fuite alors qu’elle l’a informé préalablement des raisons la conduisant à ne pas prendre l’avion à destination d’Helsinki, à savoir l’arrivée de son époux, fin novembre 2019, en France, et l’état de santé de son fils souffrant de problèmes cardiaques. Toutefois, la requérante était informée, dès le 23 août 2019, de la décision préfectorale précitée portant transfert aux autorités finlandaises et, dès le 15 novembre 2019, du routing prévoyant un départ, le 4 décembre 2019, vers la Finlande. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces
5 N° 2000710 du dossier que l’état de santé du fils de la requérante l’empêcherait de prendre l’avion. Il n’est pas contesté que l’administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l’organisation d’un départ contrôlé de la requérante. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à estimer que la requérante était en fuite pour l’application de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 en raison de son absence lors de son transfert en avion en Finlande. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile de Mme Z en refusant d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
8. Ainsi et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête de Mme Z doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au paiement de frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : Mme Z est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 14 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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