Désistement 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2024, n° 2304269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 ainsi qu’un mémoire du 17 novembre 2023, la société Chanel SAS, représentée par Me Canton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte à la communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan (3CMA) de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 10 864,96 euros HT à la société Chanel ; d’annuler la décision implicite de rejet de la communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan, faisant grief, tirée de l’absence de réponse au mémoire adressé par le conseil de la société Chanel le 13 juin 2023 ; de juger que la créance sollicitée par la société Chanel est fondée ; de fixer le solde du décompte général définitif à la somme de 82 256,61 euros TTC ; par voie de conséquence, de condamner la communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan à verser à la société Chanel la somme de 82 256,61 euros TTC outre intérêts à compter du 16 décembre 2022 et anatocisme ; de condamner la communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan à payer à la société Chanel une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L 761.1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan, par son conseil, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre infiniment subsidiaire, à la réduction du quantum de la réclamation sollicitée par la société Chanel Sas à la somme totale de 10 864,96 euros HT décomposée de la façon suivante : – 3 478,96 euros HT au titre de la révision des prix ; – 2 916 euros HT au titre de l’avenant n°1 correspondant aux travaux supplémentaires liés à la pose de baguettes (cornières d’angle) sous réserve de signature de l’avenant n°1 correspondant ; – 4 470 euros HT au titre des devis n°CS190038-3 et CS190038-4 correspondant aux travaux de reprise réalisés en cours d’exécution du marché sous réserve de signature de l’avenant n°2 correspondant ; demande au tribunal de condamner la société Chanel SAS à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2024, la société Chanel SAS déclare se désister de l’instance à la suite de la signature d’un protocole transactionnel et conclut au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. La société Chanel SAS déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan, présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Chanel SAS.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Coeur de Maurienne Arvan tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chanel SAS et à la Communauté de Communes Coeur de Maurienne Arvan.
Fait à Grenoble le 27 décembre 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2304269
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