Désistement 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 août 2025, n° 2505293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Altraconsulting, représentée par Me Lentilhac, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat de suspendre la signature du contrat ayant pour objet la réalisation d’une mission d’assistance et de conseil en taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’au terme de la procédure, de suspendre la procédure de passation du contrat ainsi que les décisions afférentes, de se conformer à ses obligations de mise en concurrence ainsi qu’aux règles de la consultation et du droit de la commande publique en reprenant son analyse des offres sans tenir compte de l’offre d’Atax Consultants ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation du marché public ayant pour objet la réalisation d’une mission d’assistance et de conseil en taxe foncière sur les propriétés bâties ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat, représenté par la Selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Selas Altraconsulting le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête en référé précontractuel est irrecevable dès lors que le marché public a été signé antérieurement à l’introduction de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, la Selas Altraconsulting déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par ces dispositions, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Il en va toutefois différemment lorsque, après l’engagement de la procédure prévue à l’article L. 551-1 du code de justice administrative, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge du référé précontractuel peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d’audience.
3. La Selas Altraconsulting déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la Selas Altraconsulting au titre des frais exposés par l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Selas Altraconsulting.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selas Altraconsulting, à l’office public de l’habitat Terres d’Armor Habitat, à la société Atax Consultants ainsi qu’à la Selarl Schiano Gentiletti.
Fait à Rennes le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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