Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2605869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 13 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sureté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il justifie d’une situation d’urgence car l’exécution de la décision attaquée va avoir des répercussions sur sa situation professionnelle et risque de lui faire perdre définitivement la possibilité d’intégrer la compagnie Air France ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur d’appréciation et a pris une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
A titre principal, la situation d’urgence n’est pas établie par les pièces du dossier et qu’en tout état de cause, l’urgence à exécuter l’emporte sur l’urgence à suspendre eu égard aux conséquences pour l’ordre public ;
A titre subsidiaire, la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée ;
La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas commis une erreur d’appréciation et a pris une mesure proportionnée ;
Les conclusions relatives aux frais irrépétibles sont irrecevables car dirigées contre l’Etat alors que le préfet a agi au nom de la Ville de Paris, seule responsable.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 à 14h, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Weiss, avocat de M. C…,
- et de M. B…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 45.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 avril 2023 à 19 h 45 présentée pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sureté à accès réglementé des aérodromes, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.
Pour établir cette situation d’urgence, M. C… soutient que l’exécution du refus d’habilitation qui lui a été opposé va avoir des répercussions graves et immédiates sur sa situation professionnelle et risque de lui faire perdre définitivement la possibilité d’intégrer la compagnie Air France. Il appartient dès lors au requérant d’établir in concreto notamment par des courriers ou des courriels que ce refus va entrainer de la part de la société Air France l’abandon du processus de recrutement ainsi que la perte de toute chance d’intégrer cette société à l’avenir. Toutefois, il ne ressort ni des pièces produites par le conseil du requérant ni des débats lors de l’audience au cours de laquelle cette question lui a été expressément posée que le requérant justifie concrètement d’une telle situation, le seul élément concret invoqué avant la clôture de l’instruction susvisée, étant un coup de téléphone dont n’a été précisé ni la date ni son auteur. Par suite, le requérant ne justifie pas la situation d’urgence justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition du doute sérieux, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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