Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2505727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, la société SASU Metal Bat, représentée par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de régularisation concernant 8 amendes forfaitaires relatives à des infractions au code de la route ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation en prenant en compte les désignations de conducteur qu’elle a effectuées, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article L. 121-6 du code de la route : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer () dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule () / Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
3. Aux termes de l’article R. 413-14 du code de la route : " I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. () III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : () 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ; « . Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : » Le tribunal de police connaît des contraventions « . Selon l’article 522 du même code : » Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () « . Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : » () A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public « . Aux termes de l’article 529-9 du même code : » L’amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction ou l’envoi de l’avis de contravention. / Les dispositions de l’article 529-2 relatives à la requête aux fins d’exonération et à la majoration de plein droit sont applicables « . Aux termes de l’article 530 du même code : » Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2, au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du III de l’article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. /Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable. « . Aux termes de l’article 530-2 de ce code : » Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 « . Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : » Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".
4. Durant la période du mois d’avril à juillet 2023, la société Metal Bat s’est vue infliger 8 amendes forfaitaires sur le fondement de l’article R. 413-14 du code de la route. Par un courrier en date du 6 janvier 2025, elle a adressé au ministre de l’intérieur une « demande de régularisation de désignations de conducteurs » en application des dispositions de l’article L. 121-6 du code de la route. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de régulariser sa situation par la prise en compte de l’identité et de l’adresse des personnes physiques qui conduisaient ses véhicules. Cette action a, en réalité, le même objet qu’une action tendant à la contestation du bien-fondé et du montant des dites amendes.
5. Il résulte des dispositions combinées précitées que les contestations relatives au recouvrement d’une amende forfaitaire sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de la société Metal Bat relatives à des infractions commises les 30 avril, 5 mai, 13 juillet, 14 juillet, 17 juillet, 18 juillet 2024, 19 juillet et 31 juillet 2023 qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Metal Bat est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Metal Bat.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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