Annulation 20 avril 2023
Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 avr. 2023, n° 2303088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 16 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus implicite d’admission au séjour illégal ; ce refus est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ; ce refus méconnait l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de santé constituant une circonstance humanitaire justifiant de ne pas édicter une telle décision ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Muscillo, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens mais abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées,
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé,
— et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 8 février 1992, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2012 selon ses déclarations. Par décisions du 16 avril 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’acte critiqué comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant excipe de l’illégalité d’une décision implicite de refus d’admission au séjour au titre de l’asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français, prise après que le bénéfice de la protection subsidiaire ait été retiré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à M. C par décision du 17 octobre 2021 et qu’une première mesure d’éloignement, abrogeant implicitement mais nécessairement le titre de séjour délivré à l’intéressé valable jusqu’au 19 juillet 2024, ait été prononcée à l’encontre de l’intéressé le 27 octobre 2021, aurait pour base légale ou aurait été prise en application d’un tel refus implicite. Si M. C se prévaut à cet égard d’un appel formé contre la décision de l’OFPRA du 17 octobre 2021, il ne justifie que d’une intention de former un recours devant la Cour national du droit d’asile (CNDA) manifestée par une demande d’aide juridictionnelle qui aurait été accordée au cours du mois d’octobre 2021, sans établir ni même alléguer que la procédure devant la CNDA serait toujours pendante ou qu’il aurait obtenu satisfaction. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 17 septembre 2021 n’était pas devenue définitive à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu’à l’issue de son recours devant la CNDA. Il n’est pas plus fondé à soutenir que l’arrêté en litige révélerait une décision implicite de refus d’admission au séjour, laquelle ne pouvait en tout état de cause naitre de la seule circonstance qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il aurait disposé du droit de se maintenir en France. Par suite, les moyens, soulevés par la voie de l’exception, tirés du défaut d’examen qui entacherait un supposé refus d’admission au séjour et de la méconnaissance par ce refus des articles L. 521-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte en litige, lequel n’a pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’acte critiqué comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision refusant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’acte critiqué comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1°) La peine de mort ou une exécution ; / 2°) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3°) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international « . En vertu de l’article L. 512-2 de ce code : » La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser : () 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; / () « . L’article L. 512-3 du même code prévoit que : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise. / L’office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas suivants : () 3° Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de la protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2. / Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays. "
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Par ailleurs, il résulte de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, que le statut conféré par la protection subsidiaire se définit comme « la reconnaissance, par un Etat membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ». En vertu de son article 18 : « les Etats membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V ». Les articles 19, 16 et 17 de la même directive assujettissent la décision des États membres de retirer ou de révoquer le bénéfice de cette protection subsidiaire à des conditions strictes, soit que l’intéressé ait cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, soit qu’il s’avère qu’il aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de cette protection, soit encore qu’il existe des motifs sérieux de considérer qu’il s’est rendu coupable de comportements ou d’agissements criminels. Enfin, aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011, lequel est applicable à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que l’étranger pouvant bénéficier de la protection subsidiaire constitue, notamment, une menace grave pour la société. Toutefois, un Etat membre ne saurait éloigner un tel individu lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un étranger pouvant bénéficier de la protection subsidiaire relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement.
11. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de
« personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut conféré par la protection subsidiaire a été retiré, mais qui a conservé la qualité de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l’arrêté du préfet de la Savoie du 27 octobre 2021 obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai et de la fiche Telemofpra produits en défense que, par décision du 9 mars 2020, l’OFPRA a accordé à M. C le statut conféré par la protection subsidiaire avant que, par décision du 17 septembre 2021, l’office l’exclut de ce statut. Eu égard aux cas d’exclusion prévus par l’article 17 de la directive 2011/95/UE, transposé à l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retrait du statut conféré par la protection subsidiaire ne peut en l’espèce être regardé, contrairement à ce que fait valoir le requérant, comme motivé par la cessation des circonstances ayant justifié l’octroi à ce dernier de la protection subsidiaire. Par suite, si M. C ne disposait plus d’un droit au maintien sur le territoire français, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu’il aurait perdu sa qualité de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet ne pouvait décider de l’éloigner vers son pays d’origine qu’au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et concluant à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées au Kosovo. Pour fixer ce dernier Etat comme pays de destination, le préfet de la Haute-Savoie s’est borné à indiquer que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine alors que celui-ci fait valoir qu’en dépit du retrait de son statut conféré par la protection subsidiaire consécutif à sa condamnation pénale, les craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Kosovo sont toujours d’actualité. Ni les termes de l’arrêté attaqué, ni les éléments apportés en défense, ne traduisent une prise de position sur la perte ou la conservation par le requérant de la qualité de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » à la date de la décision attaquée. Aucune pièce du dossier ne révèle ainsi que le préfet aurait, pour fixer le Kosovo comme pays de destination, procédé à un examen approfondi et complet de la situation de M. C, sur les risques effectivement encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays. Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d’office est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en tant qu’elle désigne son pays d’origine.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’acte critiqué comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de ce dernier doit, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 de ce code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Si le requérant soutient que la présence en France de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs, tous titulaires du statut conféré par la protection subsidiaire, constitue une circonstance humanitaire justifiant de ne pas édicter d’interdiction de retour, il n’établit la présence en France de ces membres de sa famille par aucune pièce. Par ailleurs, alors que le statut conféré par la protection subsidiaire lui a été retiré, que, tel qu’il a été dit précédemment, le caractère définitif de ce retrait n’est pas contredit par les pièces du dossier, et que, la décision attaquée n’ayant pas pour objet de l’éloigner à destination de son pays d’origine, il ne peut utilement se prévaloir de circonstances humanitaires qui seraient constituées par les risques qu’il encourt en cas de retour au Kosovo, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 précité.
18. Si le requérant soutient qu’il est entré en France au cours de l’année 2012, il n’établit sa résidence sur le territoire national depuis cette date par aucune pièce. En outre, tel qu’il a été dit, il ne justifie pas en France de liens familiaux. Enfin, il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 octobre 2021 et, ayant été condamné par le tribunal judiciaire d’Annecy le 6 août 2020 à une peine d’emprisonnement de 20 mois avec interdiction de détenir ou porter une arme durant 10 ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances et menaces de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, son comportement constitue une menace pour l’ordre public alors même qu’il a purgé cette peine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d’office en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 16 avril 2023 fixant le pays à destination duquel M. C sera éloigné d’office est annulée en tant qu’elle désigne le pays dont il a la nationalité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Accord de schengen ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Assainissement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Subsidiaire ·
- L'etat ·
- Suspension
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Groupement d'exploitations ·
- Désistement d'instance ·
- Stabulation ·
- Fourrage ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Exploitation agricole
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Illégalité ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Contravention ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Métal ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Terme ·
- Tribunal de police ·
- Immatriculation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Signature ·
- Rejet ·
- Donner acte ·
- Désistement
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.