Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2406585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 13 novembre 2024 et le 4 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Dordogne de renouveler sa carte de résident et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu son droit à être entendu en violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant congolais né le 13 juillet 1970 à Mpouya, déclare être entré régulièrement en France en 1988 en vertu d’un visa étudiant. Il a obtenu successivement des cartes de séjour temporaires en sa qualité d’étudiant jusqu’en 2001 puis en vertu de sa qualité de conjoint de français jusqu’en 2022. Par une décision du 24 octobre 2024, le préfet de la Dordogne a refusé sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il représente une menace grave pour l’ordre public. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A… ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 26 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. B… C…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne et signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Dordogne par un arrêté en date du 4 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 24-2023-063, à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général de la préfecture, toutes décisions concernant la situation administrative des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération, après avoir visé le 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les condamnations pénales dont le requérant a fait l’objet en indiquant leurs dates et le détail des peines ainsi que les infractions dont il a été déclaré coupable, avant de conclure que sa présence en France constituait une menace grave à l’ordre public. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement les motifs, est suffisamment motivée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A… doivent donc être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. D’autre part, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
8. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
9. Si M. A… soutient que le préfet de la Dordogne aurait méconnu son droit à être entendu en ne sollicitant pas auprès de lui les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation, il lui appartenait, s’il le jugeait utile, d’apporter tout élément au soutien de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, alors que, par ailleurs, il n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de la décision contestée en vue de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 421-9 de ce code : « Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré ». Selon l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. M. A…, dont le refus de renouvellement de sa carte de résident n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code précité, n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 432-13 du même code dans lesquels la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ».
13. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A…, le préfet s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public qu’il représentait. Pour caractériser cette menace, le préfet s’est fondé sur une condamnation du 12 mai 2009 à 4 ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle et corruption de mineure, ainsi que sur la condamnation du 26 août 2021 à 5 ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant 3 ans, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive et propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique. Par ailleurs, la décision en litige ne mentionne pas le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne aurait fondé le rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A… sur des informations qui seraient seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du traitement des antécédents judiciaires ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1°) Sa présence constitue une menace grave à l’ordre public (…) ».
15. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de résident, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
17. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A…, le préfet de la Dordogne s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de ce dernier constituait une menace grave pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné le 12 mai 2009 à 4 ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle et de corruption de mineure, ainsi que le 26 août 2021 à 5 ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant 3 ans, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive et de propositions sexuelles faites à un mineur de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique. Au regard de la gravité des faits reprochés qui ont justifié une condamnation pénale, à leur répétition et à leur caractère relativement récent, il y a lieu de considérer que l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et qu’ainsi, le renouvellement de sa carte de résident devait lui être refusé. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A… ne peut qu’être écarté.
18. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 1998 où il réside depuis 26 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il est constant qu’il est célibataire et que son fils de nationalité française réside en région parisienne. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 20 novembre 2024 qu’au regard de ses condamnations pénales, notamment du délit d’agression sexuelle qu’il a commis sur sa fille, et de son absence dans la vie quotidienne de l’enfant durant plusieurs années, il n’est autorisé à lui rendre visite qu’un dimanche par mois en présence de la mère. En outre, le versement régulier d’une pension alimentaire de 200 euros n’est pas de nature à établir l’existence de liens affectifs étroits avec son fils. En dehors de son activité professionnelle, il n’apporte par ailleurs aucun élément susceptible d’établir l’existence de liens privés et sociaux intenses et stables en France. A cet égard s’il se prévaut de la présence de sa fille née en 1991, il n’apporte aucune précision sur leurs relations alors qu’il a été condamné en 2009 pour des faits d’agression sexuelle à son encontre. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 28 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet de la Dordogne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
21. Si M. A… justifie être père d’un enfant français né le 16 mars 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’occasion de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et le préfet de la Dordogne n’a pas examiné s’il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, la menace à l’ordre public qu’il représente fait obstacle à la délivrance d’un tel titre.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La première assesseure,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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