Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juil. 2025, n° 2505644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération en date du 26 mars 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varces Allières et Risset a décidé d’expérimenter pendant un an un congés de santé menstruelle pour ses agents et d’instituer par notes de service des autorisations spéciales d’absence dites « congé deuxième parent » et « interruption de grossesse » à compter du 1er juin 2025.
Elle soutient que :
— le conseil municipal est incompétent ;
— une note de service ne peut à elle seule permettre de créer une autorisation spéciale d’absence discrétionnaire ;
— la mise en œuvre du congé menstruel ne peut être instaurée sous le régime juridique de l’expérimentation locale, prévue au quatrième alinéa de l’article 72 de la constitution ;
— le congé menstruel ne figure pas au nombre des motifs pouvant justifier l’octroi d’autorisation spéciale d’absence aux agents publics visée à l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ;
— le congé « 2ème parent » relève du champ de la loi, méconnaît le principe de parité et contourne la règle des 1 607 heures ;
— l’autorisation spéciale d’absence « interruption de grossesse » correspond à un motif d’un congé de maladie ordinaire et ne peut donc être considérée que comme une autorisation spéciale d’absence liée à l’état de santé, dépourvue de base légale ;
— le conseil municipal ne peut pas prescrire des règles en matière de ressources humaines allant à l’encontre du secret médical et à la confidentialité du dossier médical de l’agent ;
— le pouvoir réglementaire du chef de service de lui permet pas, en dehors des nécessités de service, d’accorder des avantages ;
— les autorisations spéciales d’absence litigieuses méconnaissent le principe de parité avec les agents de l’Etat en matière de temps de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la commune de Varces Allières et Risset conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B qui a soulevé à l’audience un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal en tant qu’elle informe les conseillers que des notes de service allaient instituer des autorisations spéciales d’absence dites « congé deuxième parent » et « interruption de grossesse » à compter du 1er juin 2025, en raison du caractère non décisoire de cette information ;
— les observations de Mme C, pour la préfète de l’Isère ;
— celles de M. A, pour la commune de Varces Allières et Risset.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Isère demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 26 mars 2025 par laquelle la commune de Varces Allières et Risset a mis en œuvre une expérimentation relative à une autorisation spéciale pour « congé de santé menstruelle » pour une durée d’une année.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que la délibération litigieuse ne met pas en place d’autorisations spéciales d’absence « congé 2ème parent » et « interruption de grossesse » mais informe seulement le conseil municipal que ces dernières feront l’objet d’une note de service signée par le maire. Dans ces conditions, seule l’autorisation spéciale d’absence dite « congé menstruel » est susceptible de faire l’objet d’une demande de suspension.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, n’ont pas fait l’objet du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur, bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements, sur décision du chef de service (comp Conseil d’Etat, 20 décembre 2013, Fédération autonome de la fonction publique territoriale, n°351682).
5. S’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, la liste des évènements ainsi déterminée ne doit pas être sans rapport avec les catégories fixées par la loi.
6. En l’espèce, l’autorisation spéciale d’absence dite « congé de santé menstruelle » ne présente aucun lien avec les catégories « parentalité » et « évènements familiaux » fixées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de ce que cette autorisation spéciale ne pouvait être légalement fondée sur l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique est propre en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la décision en litige.
7. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 26 mars 2025 par laquelle la commune de Varces Allières et Risset a mis en œuvre une expérimentation relative à une autorisation spéciale pour « congé de santé menstruelle » pour une durée d’une année.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la délibération du 26 mars 2025 par laquelle la commune de Varces Allières et Risset a mis en œuvre une expérimentation relative à une autorisation spéciale pour « congé de santé menstruelle » pour une durée d’une année est suspendue.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Isère et à la commune de Varces Allières et Risset.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505644
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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