Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 27 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 041 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Elle soutient qu’elle occupait son logement à Nantes et qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 2000, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 31 mars 2021, un indu d’un montant de 1 041 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Le 27 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l’indu. Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient. En revanche, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnelle au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, et l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
4. Mme B, qui a formé une réclamation préalable le 18 mai 2021, soutient qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause. En effet, si sa mère a déclaré le 18 décembre 2020 qu’elle est revenue au foyer familial le 1er juillet 2019, elle justifie qu’elle a continué à occuper son logement à Nantes où elle effectuait ses études jusqu’au mois de juin 2020. La caisse d’allocations familiales ne le conteste pas, mais elle fait valoir que la requérante aurait perçu deux fois ses droits à l’allocation de logement sociale d’un montant de 1 041 euros. Toutefois, elle ne l’établit pas suffisamment par la seule production d’un extrait informatique du compte personnel de Mme B qui ne révèle pas clairement un double paiement. Dans ces conditions, le bien-fondé de l’indu n’est pas démontré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 octobre 2023. Il suit de là qu’elle doit être déchargée du paiement de la somme de 1 041 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la Gironde à l’encontre de Mme B le 27 octobre 2023 est annulée et l’intéressée est déchargée du remboursement de la somme de 1 041 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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