Annulation 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 juin 2023, n° 2001181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. B tendant notamment à l’annulation de la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de procéder au retrait de son habilitation « secret défense » ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 16 janvier 2020, enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans un délai de quatre mois, de verser au dossier les motifs de la décision litigieuse, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale, ou à défaut, tous éléments d’information sur les raisons de ceux-ci.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas produit les éléments demandés par le jugement avant dire droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Boisset, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire d’Etat titulaire du grade de major exceptionnel de police, est affecté à la direction départementale de sécurité publique d’Ille-et-Vilaine où il exerce les fonctions de chef des groupes opérationnels de la section zonale de recherche et d’appui de Rennes. Il bénéficie à ce titre d’une habilitation « secret défense ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé de procéder au retrait de son habilitation, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 janvier 2020
2. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. B enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans un délai de quatre mois, de verser au dossier les motifs de la décision litigieuse, si besoin en saisissant la commission consultative du secret de la défense nationale, ou à défaut, tous éléments d’information sur les raisons de ceux-ci. Le ministre n’a pas produit les motifs demandés par ce jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
3. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant retrait d’une habilitation « secret défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, si les décisions qui refusent l’habilitation au secret défense sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, justifiant un refus de communication, il appartient en revanche au ministre de faire connaître au juge administratif, qu’il ne saurait priver de tout contrôle, sans porter aucune atteinte, directe ou indirecte, aux secrets garantis par la loi, toutes indications de nature à permettre à celui-ci de vérifier que la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur de fait ou de droit, de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a produit aucun motif ou élément de nature à faire connaitre le fondement de la décision litigieuse, malgré une injonction adressée en ce sens par le tribunal par le jugement avant dire droit du 22 septembre 2022. En se bornant à soutenir dans ses écritures que l’enquête administrative n’est pas communicable et qu’aucun élément non classifié qui a concouru à l’édiction de la décision de retrait attaquée n’est communicable, l’administration, sur laquelle repose la charge de la preuve nonobstant les impératifs de protection de la défense nationale, ne permet pas tant à M. B de contester les motifs de la décision qu’au juge d’en apprécier la réalité, et n’établit pas que des éléments de la vie personnelle, sociale ou professionnelle de l’intéressé sont de nature à faire obstacle au maintien de l’habilitation au secret défense. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne présentait pas les garanties nécessaires pour être titulaire d’une habilitation au secret défense. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse est illégale et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 janvier 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est annulée. La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest rejetant implicitement le recours gracieux de M. B du 16 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. Grondin
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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