Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2415738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Azouaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les droits de la défense dès lors qu’elle est fondée sur des témoignages anonymisés et un rapport caviardé ne mettant pas la requérante à même de contester les faits qui lui sont reprochés ;
- elle conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Garrigue-Guyonaud substituant Me Azouaou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée le 31 août 2015 en qualité d’auxiliaire puéricultrice contractuelle au sein de la crèche de l’hôpital Vaugirard, mutée le 1er octobre à la crèche de l’hôpital européen Georges Pompidou et été titularisée le 1er mars 2016. Par un arrêté du 2 avril 2024, le directeur des ressources humaines de l’AP-HP a prononcé sa révocation. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : (…) / b) La révocation. ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, la sanction de révocation est motivée par des faits de maltraitance à l’égard de jeunes enfants accueillis à la crèche, par un comportement professionnel inadapté, une désobéissance hiérarchique, un comportement discriminant envers certains enfants en fonction de leurs origines et des pratiques de harcèlement moral envers ses collègues par un groupe composé de la requérante et deux autres auxiliaires de puériculture.
5. Ainsi, au nombre des agissements retenus à l’encontre de Mme B… pour justifier la sanction contestée, l’administration lui reproche d’avoir tiré les bébés par le bras, avoir crié sur les bébés, les avoir enfermés dans le dortoir et d’avoir enfoncé une cuillère dans la bouche d’un enfant qui ne voulait pas manger. Il lui est également reproché d’avoir privilégié certains enfants en raison de leur couleur de peau. A l’appui de ses allégations, l’administration se prévaut de trois témoignages envoyés à la direction de la crèche le 16 novembre 2022 et dont les propos ont été réitérés par deux des trois témoins lors d’un entretien avec la Direction de l’audit, de l’inspection, de la médiation et de l’évaluation (DAIME), qui a rédigé un rapport d’inspection relatif à la situation dans le service. Toutefois, ces témoignages, anonymisés et particulièrement caviardés, se limitent à des descriptions vagues et peu circonstanciées des gestes violents qu’auraient eu Mme B… à l’encontre des enfants ne permettant notamment pas de savoir quand se seraient déroulés ces évènements ni qui en auraient été témoin. Si ces témoignages mentionnent également que Mme B… aurait délaissé certains enfants au profit d’autres en raison de leurs origines, ces faits sont peu détaillés et ne sont étayés par aucun autre élément précis permettant d’établir la nature discriminatoire du comportement de Mme B… envers certains enfants.
6. De plus, il est reproché à Mme B… d’avoir donné des surnoms aux enfants tels que « mon fils, ma fille », « le gros » et « Milouse ». Mme B…, qui conteste avoir donné ces surnoms, reconnait toutefois avoir surnommé des enfants « mon chat », ce seul élément étant, en tout état de cause, insuffisant pour justifier une sanction de révocation. Il lui est également reproché, et il n’est pas contesté par la requérante, d’avoir photographié les enfants avec son téléphone portable personnel. Toutefois, il est constant que les photographies ont été prises par un téléphone personnel en raison d’indisponibilité d’un appareil professionnel et n’ont été utilisées que dans le cadre de ses fonctions. Par suite, ce comportement ne saurait constituer une faute de nature à justifier une sanction. Enfin, si Mme B… reconnait avoir laissé les enfants dormir dans le noir en plaçant un calendrier sur la baie vitrée du dortoir, contrevenant ainsi aux directives de sa hiérarchie, ce comportement, prit isolément et au regard du dysfonctionnement dans le service ainsi qu’il est décrit dans le rapport de la DAIME, n’est pas de nature à justifier une sanction de révocation.
7. Enfin, il est reproché à Mme B… des pratiques de harcèlement moral. Contrairement à ce que soutient la requérante, les témoignages permettent d’établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’ils décrivent de manière concordante le comportement de la part de Mme B… envers ses collègues. En outre, la requérante reconnait avoir eu, lors d’une altercation avec une collègue, des gestes violents envers celle-ci ayant conduit à un dépôt de plainte à son encontre. Toutefois, si les faits précités en ce point peuvent être regardés comme constitutif d’une faute, ils ne sauraient justifier une sanction de révocation dès lors que d’une part, le rapport de la DAIME met en évidence un contexte de travail délétère dans la crèche, d’ordres contraires donnés aux membres du personnel et de procédures insuffisamment expliquées, favorisant ainsi une désorganisation au sein du service ainsi qu’une mésentente entre les membres du personnel. D’autre part, aucune sanction préalable, ni même aucune mesure, n’a été prise à l’encontre de Mme B… à raison de son comportement à l’encontre de sa collègue, avant de prononcer sa révocation.
8. Si l’administration se prévaut de l’audition de trente-cinq membres du personnel par la DAIME, le rapport d’inspection établi par cette dernière indique seulement que « la majorité de l’encadrement et des éducatrices croient les témoignages des (…) professionnelles », sans toutefois produire d’autres témoignages relatant explicitement des faits de violence, de discrimination et de harcèlement moral de la part de Mme B… ni même dénombrer les membres du personnel affirmant avoir assisté à de tels faits et ceux plaidant, au contraire, en la faveur de Mme B…. Par ailleurs, ce rapport d’inspection met en évidence un contexte de travail délétère, d’ordres contradictoires donnés aux membres du personnel et de procédures mal expliquées, favorisant ainsi une désorganisation au sein du service ainsi qu’une mésentente entre les membres du personnel.
9. Par suite, eu égard à la nature des manquement reconnus et établis par les pièces du dossier qui peuvent lui être reprochés, et dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que la sanction de révocation qui lui a été infligée par l’AP-HP est disproportionnée, et par suite, entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué par lequel l’AP-HP lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2024 de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris portant révocation de Mme B… est annulé.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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