Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 28 juin 2023, n° 2202303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande tendant au bénéfice du « chèque énergie » au titre de l’année 2019.
Elle soutient que :
— elle a déposé sa demande dans les délais impartis ;
— elle est en droit de bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l’ASP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque
énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle l’ASP a rejeté sa demande tendant au bénéfice du « chèque énergie » au titre de l’année 2019.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’État (). L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. () ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. () ».
3. D’autre part, en vertu du III de l’article R. 124-7 du code de l’énergie, dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet à celui-ci de satisfaire aux critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’ASP, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un « chèque énergie » ou émet un « chèque énergie » complémentaire ou échange celui initialement reçu contre un nouveau chèque de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’ASP instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du « chèque énergie ». Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle le « chèque énergie » a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l’absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l’ASP, clôturées définitivement.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du « chèque énergie », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En l’espèce, la requérante soutient, sans néanmoins l’établir, avoir sollicité le bénéfice du « chèque énergie » au titre de l’année 2019 « pendant l’année 2021 ». Toutefois, une telle demande était alors tardive, ainsi que le soutient en défense l’ASP, dès lors qu’en application des dispositions citées au point 3 Mme B aurait dû adresser sa demande au plus tard le 31 décembre 2020. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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