Infirmation partielle 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 mars 2017, n° 13/07316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES SA c/ SAS A.L.F. PRODUCTIONS, Société LE BRAS CONSTRUCTIONS SA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 128
R.G : 13/07316
LDH / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2017
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT et Madame Hélène RAULINE, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Compagnie K L, SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8/10 RUE D’ASTORG
XXX
Représentée par Me Q BAILLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame M G
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-N-O-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur P-Q Z
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick ELGHOZI de la SCP ELGHOZI-N-O-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SAS A.L.F. I
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP SIRET & Associés, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
La Société LE BRAS CONSTRUCTIONS, SA immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro B 777.434.846, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Maître F B ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS SA
XXX
XXX
Assigné à l’étude d’huissier
FAITS ET PROCÉDURE Le 29 février 2008, Madame M G et Monsieur P-Q Z ont conclu avec la société LE BRAS CONSTRUCTIONS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain leur appartenant à Lannion au prix forfaitaire de 254'915 € TTC
non compris le coût des travaux dont les maîtres de l’ouvrage se réservaient l’exécution chiffré à 100'000 €.
La maison était conçue pour être adaptée aux déplacements en fauteuil roulant de Madame G.
La livraison devait contractuellement intervenir dans un délai de onze mois à compter de la date d’ouverture du chantier, soit au plus tard le 9 mai 2009, la DROC étant en date du 9 juin 2008.
Suite à un défaut de planimétrie de la chape de ravoirage, un protocole d’accord a été conclu le 10 juin 2009 entre les maîtres d’ouvrage, le constructeur et les entreprises concernées prévoyant la reprise des sols ainsi qu’une indemnisation au titre du retard de 40 jours dans la réalisation des travaux à hauteur de 3485 €.
La nouvelle date de livraison a été fixée au 31 juillet 2009.
Courant juillet 2009, les consorts G-Z ont dénoncé une malfaçon affectant la dalle de la terrasse extérieure et l’insuffisance de la pente du chemin de ronde permettant de faire le tour de la maison.
Les consorts G-Z sont entrés dans les lieux le 15 août 2009 malgré l’absence de l’escalier permettant l’accès à l’étage et des gardes corps ainsi que de certaines portes notamment la porte d’entrée et celle d’accès aux WC.
La société LE BRAS CONSTRUCTIONS a peu après mis en place, à titre provisoire, un escalier et des rambardes ainsi qu’une porte de WC.
En septembre 2009, l’escalier intérieur, la rambarde de la mezzanine et la pose de la porte d’entrée ont été réalisés.
Le 1er octobre 2009, la société LE BRAS CONSTRUCTIONS a adressé une facture représentant 95 % du coût total des travaux aux maîtres de l’ouvrage qui avaient déjà payé 75 % du prix de la construction.
Par courrier du 16 octobre 2009, les consorts G-Z ont indiqué refuser le paiement de cette facture dans l’attente de l’achèvement des travaux.
Au cours du dernier trimestre 2009, les consorts G-Z ont dénoncé un manque d’étanchéité des menuiseries extérieures posées par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS et fournies par la société H CONSTRUCTIONS assurée par la compagnie K L.
Les interventions de cette société et de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS pour réduire ce désordre se sont avérées vaines.
Suite à une réunion de chantier en date du 20 janvier 2010, les consorts G-Z ont dressé la liste des malfaçons, non façons et travaux inachevés et établi un apurement des comptes.
Ils ont sollicité le remplacement complet des menuiseries extérieures alors que le constructeur et la société H CONSTRUCTIONS n’ont proposé qu’un remplacement partiel. Le 3 mars 2010, les maîtres de l’ouvrage ont néanmoins procédé à un règlement complémentaire de 22'000 € portant le montant total de leurs règlements à 80 % du marché.
Les consorts G-Z ont fait réaliser une mesure d’expertise amiable par Monsieur X qui a établi un rapport le 10 juin 2010 constatant les anomalies constructives et confirmant la nécessité de remplacer l’ensemble des menuiseries extérieures.
A défaut d’accord amiable, par actes d’huissier des 15 et 21 juillet 2010, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner en référé expertise la société LE BRAS CONSTRUCTION et la société CGI-BAT recherchée en sa qualité de débitrice de la garantie de livraison.
Le 31 août 2010, la société LE BRAS CONSTRUCTIONS a fait assigner la société H I en ordonnance commune.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2010, le juge des référés a confié une mesure d’expertise à Monsieur Y et mis hors de cause la société CGI-BAT.
Suite au pré-rapport d’expertise déposé le 19 avril 2011 constatant la fissuration des enduits extérieurs, les consorts G-Z ont, les10 et 12 mai 2011, fait assigner les sociétés LE BRAS CONSTRUCTIONS et H I aux fins d’extension de la mission d’expertise à ces nouveaux désordres ainsi qu’au chiffrage du coût des matériaux mis en 'uvre dans le cadre de la construction pour le cas où ils invoqueraient ultérieurement sur le fond la nullité du contrat de construction pour défaut de garantie de livraison.
Par ordonnance du 7 juillet 2011, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Monsieur Y a déposé son rapport définitif le 8 juillet 2012 chiffrant le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 131 014 € TTC dont 25 000 € au titre des menuiseries extérieures.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2013, les consorts G-Z ont fait assigner à jour fixe la société LE BRAS CONSTRUCTIONS.
Le 29 janvier 2013, la société LE BRAS CONSTRUCTIONS a appelé en garantie la société H CONSTRUCTIONS.
Le 22 avril 2013, la société H CONSTRUCTIONS a appelé en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale, la société K L.
Les consorts G-Z ont, au visa des articles 1147 et 1382 et subsidiairement de l’article 1792-6 du Code civil, sollicité à titre essentiel
— la réception judiciaire avec réserves au jour du jugement,
— la condamnation de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à 131'014 € au titre des travaux de reprise et à 25'000 € solidairement avec la société H CONSTRUCTIONS,
— la condamnation de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à 106'830 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 octobre 2012 puis à 90 € par jour à compter cette date,
— la condamnation solidaire de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à la somme de 24'000 €
au titre de leur préjudice moral et de jouissance ainsi qu’à la somme de 2000 € au titre de leur relogement pendant la durée des travaux. La société LE BRAS CONSTRUCTIONS a, à titre essentiel, conclu à la nullité de l’assignation des consorts G-Z et, à titre subsidiaire à la réception judiciaire des travaux en date du 1er octobre 2009 avec réserves, à la réduction des pénalités de retard à la somme de 8582 €, à la garantie intégrale de la société H PRODUCTION pour toutes les condamnations relatives aux désordres affectant les menuiseries extérieures.
La société H I, au visa des articles 56 et 15 du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du même code, a sollicité, à titre essentiel, la nullité de l’assignation de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS et le constat de la forclusion de cette société, l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés s’agissant d’une vente entre professionnels, l’impossibilité de sa condamnation in solidum avec la société LE BRAS CONSTRUCTIONS et la garantie de son assureur, la compagnie K L.
La compagnie K ASSURANCE n’a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS.
Les consorts G-Z ont produit leur créance au passif du redressement judiciaire le 26 juillet 2013.
Dans l’ignorance de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par jugement réputé contradictoire rendu le 2 septembre 2013,
— ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 13/69,13/235 et 13/933 ;
— rejeté les exceptions de nullité soulevée par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS et la société H PRODUCTION ;
— rejeté la demande de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS tendant à obtenir le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état ;
— prononcé la réception de l’ouvrage à la date du 1er octobre 2009 avec les réserves suivantes:
— mauvaise implantation du chemin de ronde et de la terrasse
— refus des menuiseries extérieures en aluminium thermolaqué
XXX
— absence de porte définitive des WC
— non-conformité du claustra sur mur des toilettes
— inachèvement des placards et des divers habillages des portes coulissantes des toilettes ;
— condamné la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à payer à Madame G et Monsieur Z la somme de 131'014 € au titre des travaux de reprise in solidum avec la société H PRODUCTION à hauteur de 25'000 €, outre indexation sur l’évolution de l’indice INSEE BT01 du coût de la construction entre le 10 juillet 2012, date du rapport d’expertise, et le jour du présent jugement, ladite somme actualisée étant ensuite productive d’un intérêt au taux légal ;
— condamné la société LE BRAS CONSTRUCTION à payer à Madame G et Monsieur Z la somme de 8582 € au titre des pénalités de retard ;
— condamné in solidum la société LE BRAS CONSTRUCTIONS et la société H PRODUCTION à payer à Madame G et Monsieur Z la somme de 5000 € en indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamné in solidum la société LE BRAS CONSTRUCTIONS et la société H PRODUCTION à payer à Madame G et Monsieur Z la somme de 2000 € au titre du préjudice lié au relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
— débouté Madame J et Monsieur Z du surplus de leurs prétentions ;
— déclaré l’action en garantie formée par la société LE BRAS CONSTRUCTION contre la société H PRODUCTION recevable ;
— condamné la société H PRODUCTION à garantir la société LE BRAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame G et Monsieur Z dont les proportions suivantes :
— au titre des travaux de reprise : à concurrence de 80 % de 25'000 € outre indexation,
— au titre des préjudices immatériels (préjudice moral, de jouissance et de relogement) : à concurrence de 20 % des indemnités susmentionnées ;
— débouté la société LE BRAS CONSTRUCTION du surplus de sa demande en garantie ;
— dit que la société K ASSURANCE devra garantir son assuré, la société H PRODUCTION dans les termes de la police ;
— condamné la société LE BRAS CONSTRUCTIONS aux dépens qui comprendront notamment ceux des deux procédures de référé les frais d’expertises judiciaires et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société LE BRAS CONSTRUCTION et la société H PRODUCTION à payer à Madame G et Monsieur Z la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société H PRODUCTION à garantir la société LE BRAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à concurrence de 20 % ;
— débouté la société H PRODUCTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur la base du jugement, les consorts G-Z ont renouvelé le 1er octobre 2013 leur production de créances au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS.
La compagnie K L a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2013.
Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire de la société LE BRAS CONSTRUCTION, Maître F B étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d’huissier du 14 janvier 2014, la société K ASSURANCE a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions du 7 janvier 2014 à Maître B ès qualités de liquidateur dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS. L’acte a été remis à domicile.
Le 22 janvier 2015, la société H PRODUCTION a fait signifier ses conclusions récapitulatives à Maître B ès qualités.
Le 13 mai 2015, la société K ASSURANCE a fait signifier signifier ses conclusions du 30 avril précédent à Maître B ès qualités.
Le 1er juin 2015, les consorts G-Z ont fait signifier leurs conclusions récapitulatives à Maître B ès qualités.
Maître B ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LE BRAS CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Les autres parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 avril 2015 de la compagnie K L qui demande à la cour de
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L.114-1 et L.112-6 du code des L,
Vu les pièces versées aux débats,
XXX
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC le 2 septembre 2013.
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la compagnie K L le 22 avril 2013 pour défaut de moyens de droit et violation du principe du contradictoire.
— DIRE et JUGER que la société H I est forclose à agir.
En conséquence,
— DÉBOUTER la société H I de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.
XXX
— REJETER les demandes formulées par Madame G et Monsieur Z à l’encontre de la Compagnie K L comme étant nouvelles en cause d’appel.
— DÉBOUTER Madame G et Monsieur Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.
— PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie K L.
XXX
— CONSTATER que les demandes d’indemnisation au titre de la reprise des enduits, de la reprise de la plâtrerie et la demande au titre de la TVA, formulées à l’encontre de la société H I, constituent des demandes nouvelles en appel.
En conséquence,
— LIMITER le préjudice matériel de Madame G et de Monsieur Z à la somme de 25 000 € concernant les menuiseries extérieures.
— DIRE ET JUGER que le préjudice moral et le préjudice de jouissance n’ont pas vocation à être pris en charge par la Compagnie K L.
— LIMITER les demandes formulées par Madame G et Monsieur Z au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
— CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la compagnie K L une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AVOLITIS, Avocat.
L’argumentation de la compagnie K L est pour l’essentiel la suivante :
— l’assignation en garantie délivrée le 22 avril 2013 par son assurée, la société H I, est nulle en application de l’article 56 du code de procédure civile pour défaut de motivation en fait et en droit, ce défaut de motivation ayant causé son absence de comparution première instance,
— par l’effet de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des L, l’action de la société H I à l’encontre de la compagnie K L était prescrite depuis le 31 août 2012 alors qu’elle ne l’a assignée que le 22 avril 2013,
— la prescription biennale n’est pas interrompue contre l’assureur non appelé au référé-expertise qui n’a pas été concerné par l’extension des opérations d’expertise, et n’a pas participé aux réunions d’expertise,
— la suspension de la prescription n’a d’effet qu’à l’égard des parties à l’instance en référé,
— l’assignation du 31 août 2010 délivrée par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à la société H I aux fins d’extension des opérations d’expertise pour des fissures sur enduits n’a aucun effet interruptif de prescription sur l’action relative au problème d’étanchéité des menuiseries extérieures sur lequel est fondé la demande de garantie,
— les demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par les consorts G-Z à l’encontre de la compagnie K L sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— la compagnie K est bien fondée à soulever la forclusion de l’action intentée par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à l’encontre de son assurée, la société H PRODUCTION, en raison de l’expiration du délai biennal de prescription prévu à l’article 1648 du Code civil qui expirait le 5 octobre 2012,
Sur le fond :
— les défauts d’étanchéité des menuiseries extérieures fournies par la société H I étaient décelables à la réception de la livraison par la société LE BRAS CONSTRUCTION en sa qualité d’acheteur professionnel; l’action de cette société à l’encontre de la société H I ne peut donc prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— la société H PRODUCTION n’est pas responsable de l’endommagement des menuiseries sur le chantier,
— le courrier de la société H PRODUCTION à la société LE BRAS CONSTRUCTION acceptant de refabriquer les dormants en raison des problèmes d’étanchéité ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité,
— le rapport d’expertise judiciaire conclut à la responsabilité exclusive du constructeur puisque les désordres affectant les menuiseries extérieures résultent de leur pose sans soins,
— la garantie de la compagnie K ne peut être retenue car les menuiseries extérieures ne constituent pas des EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil puisqu’elle n’ont pas été commandées sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques et que la société H I ne prouve pas qu’elle les a livrés avec des consignes ou directives de pose spécifique à l’attention de la société LE BRAS CONSTRUCTION qui, en tout état de cause, ne les aurait pas respectées,
— les demandes présentées par les consorts G-Z contre la société H I concernant la TVA, la reprise de l’enduit (11'611,91 euros) et celle de la plâtrerie (10'943 €) sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
— en tout état de cause, la reprise de la plâtrerie et des enduits n’est pas la conséquence inéluctable de la reprise des menuiseries extérieures,
— le préjudice moral et le préjudice locatif des consorts G-Z doivent être réduits,
— en tout état de cause, la compagnie K L n’a vocation à garantir que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti alors que ni le préjudice moral ni le préjudice de jouissance ne constituent une perte pécuniaire seule garantie.
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2014 de la société H I qui demande à la cour de
Vu les articles 56 et 15 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L 114-1 du Code des L
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1792-4 du Code Civil Vu les pièces énoncées
1 – PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la société H I le 29 janvier 2013 pour défaut d’exposé des moyens de droit et violation du principe du contradictoire et
— débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.
2 – DIRE ET JUGER que la société LE BRAS CONSTRUCTION est forclose à agir et la débouter en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions.
3 – DIRE ET JUGER que la société H I ne saurait être tenue à la garantie des vices cachés, en présence d’une vente entre professionnels.
XXX les consorts Z G – K L de toutes leurs demandes fins et conclusions.
XXX,
DIRE ET JUGER que la société H I ne saurait être tenue à supporter une somme excédant 7.500 euros conformément aux termes du rapport d’expertise.
XXX,
DIRE ET JUGER que la Société H I ne saurait être tenue in solidum avec la société LE BRAS CONSTRUCTIONS.
7 – DIRE ET JUGER que K L devra garantir la société H I au terme de sa garantie police fabriquant.
8 – DÉBOUTER la société K L de toutes ses demandes fins et conclusions.
9- CONDAMNER tout succombant à payer à la société H I une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
10 – CONDAMNER tout succombant en tous les dépens lesquels comprendront ceux exposés dans le cadre des référés et expertise et première instance et allouer à Me C le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux dont il aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société H I fait essentiellement plaider que
— l’assignation en intervention forcée délivrée le 22 avril 2013 à la compagnie K L n’est pas nulle puisque la société H I y indique rechercher la garantie de son assureur au titre des menuiseries fabriquées pour le chantier Z-G qui sont des EPERS,
— n’ayant pas constitué avocat, la compagnie K L ne peut invoquer un grief fondé sur l’article 56 du code de procédure civile,
— l’assignation délivrée à la société H I par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS est nulle pour absence de motivation en fait et en droit et défaut de dénonciation des pièces du demandeur principal en application des articles 15 et 56 du code de procédure civile,
— l’action de la société H I à l’encontre de son assureur engagée le 22 avril 2013 n’est pas prescrite sur le fondement de l’article L.114-1 du code des L puisque l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans de l’assignation du 12 mai 2011,
— en application de l’article 2239 du Code civil, la prescription a été suspendue par les ordonnances des 5 octobre 2010 et 7 juillet 2011 et a recommencé à courir après le dépôt du rapport du 10 juillet 2012,
— le délai de prescription biennale est inopposable au tiers lésé,
— l’action de la société LE BRAS CONSTRUCTION engagée le 29 janvier 2013 contre la société H I est forclose pour n’avoir pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’ordonnance de référé du 5 octobre 2010,
— les menuiseries extérieures ont fait l’objet d’une commande personnalisée destinée à satisfaire une demande précise, côtée et déterminée par le choix des maîtres de l’ouvrage et elles constituent donc des EPERS au sens de l’article 1792-4 du Code civil, de la circulaire du 21 janvier 1981, des spécifications du Bureau Central de Tarification et de la jurisprudence,
— les châssis ont été faits sur mesure suite à un relevé de cotes avec des profils spécifiques dormants et des habillages extérieurs qui ont fait l’objet de commandes spécifiques chez le fournisseur de profils aluminium et d’un approvisionnement spécifique pour satisfaire à la demande d’une bi-coloration bleue 5003 satiné en extérieur et blanc brillant en intérieur,
Sur le fond :
— les infiltrations d’eau par certaines fenêtres et la dégradation du plâtre due à la déformation des précadres C mal étanchés ne sont imputables qu’à la société LE BRAS CONSTRUCTIONS qui
a posé les menuiseries extérieures en violation du DTU et a posé les précadres C selon une technique discutable afin de permettre la réalisation des plâtres avant la pose des menuiseries,
— l’expert judiciaire ne met pas en cause la fabrication des menuiseries extérieures et indique que le recours de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS ne peut être que partiel car les problèmes de chocs, de rayures et de défauts de pose ne sont pas opposables au fabricant,
— en sa qualité d’acheteur professionnel de la même spécialité que la société H PRODUCTION, la société LE BRAS CONSTRUCTIONS ne peut invoquer le caractère caché des vices qu’elle prétend affecter les menuiseries extérieures,
— la prétendue défectuosité des menuiseries extérieures est, selon l’expert judiciaire, sans incidence réelle sur le retard de livraison des travaux,
— les consorts G-Z doivent être déboutés de leurs demandes au titre des travaux de reprise de l’enduit et du plâtre qui n’ont pas été retenus par Monsieur Y au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2015 de Madame M G et Monsieur P-Q Z qui demandent à la cour de
— DÉBOUTER la société K L de l’ensemble de ses prétentions et dire qu’elle devra garantir la Société H I, sur la demande de celle-ci, des condamnations prononcées à son encontre.
— DÉBOUTER la société H I de l’ensemble de ses prétentions. – Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date de réception de l’ouvrage au 1 er octobre 2009.
— Le réformer sur les réserves devant être retenues à la réception et dire que les réserves sont limitées à la liste suivante :
— mauvaise implantation du chemin de ronde et de la terrasse ;
— absence de porte définitive des WC ;
— non-conformité du claustra sur mur des toilettes ;
— inachèvement des placards et des divers habillages des portes coulissantes des toilettes.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté à la somme de 131.014 € le coût total de reprise des malfaçons et des désordres affectant l’immeuble et,
réformant sur ce point le jugement compte tenu de la liquidation judiciaire,
— dire que cette somme sera inscrite au passif de la SA LE BRAS CONSTRUCTIONS.
— Dire que les travaux résultant de la nécessité de procéder au remplacement de la totalité des menuiseries extérieures représentent dans l’enveloppe globale de travaux un montant total de 47.554,91 € HT.
— Condamner la Société H Production, tenue in solidum avec la SA LE BRAS CONSTRUCTION, sur le fondement de l’article 1792-4 du Code Civil ou sur le fondement de l’article 1382 dudit code si la qualification d’EPERS n’est pas retenue, au paiement de la somme de 47.554,91 € HT outre indexation suivant l’indice INSEE BT 01 depuis novembre 2012 et outre TVA au taux en vigueur au jour du règlement.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la seule somme de 5.000 € le préjudice moral des consorts G-Z et évaluer ce préjudice à la somme de 24.000 €.
— Dire que cette somme sera inscrite de la SA LE BRAS CONSTRUCTIONS et, la Société H I ayant contribué à la réalisation de ce dommage, la condamner in solidum au paiement de cette somme aux consorts G-Z.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 2.000 € les préjudices qui seront subis par les consorts G-Z du fait des travaux de réfection de leur immeuble.
— Dire que cette somme sera inscrite au passif de la SA LE BRAS CONSTRUCTIONS et, la Société H I ayant contribué à la réalisation de ce dommage, la condamner in solidum au paiement de cette somme aux consorts G-Z.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les indemnités de retard dues par la Société LE BRAS CONSTRUCTION à la somme de 8.582 € et
— dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
— Dire que sera inscrite au passif de la Société LE BRAS CONSTRUCTIONS une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et condamner in solidum la Société H I au paiement de cette somme. – Dire que les dépens de la présente procédure, outre les dépens des procédures de référé, de la procédure au fond et les frais d’expertise devront être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la Société LE BRAS CONSTRUCTIONS, et condamner in solidum la société H I au paiement de ces dépens, distraits au profit de la SCP ELGHOZI-N-O-PENNEC sur son affirmation de droit.
Madame M G et Monsieur P-Q Z soutiennent pour l’essentiel que :
— l’assignation du 22 avril 2013 délivrée par la société H PRODUCTION à son assureur n’est pas nulle,
— en raison des actes interruptifs de prescription résultant des ordonnances de référé du 5 octobre 2010 et du 7 juillet 2011, l’action de la société H PRODUCTION engagée le 22 avril 2013 à l’encontre de la compagnie K L n’est pas forclose sur le fondement de l’article L.114-1 du code des L,
— l’action en garantie des vices cachés engagée le 29 janvier 2013 par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS contre la société H I n’est pas prescrite sur le fondement de l’article 1648 du Code civil et, en tout état de cause, l’action directe des maîtres de l’ouvrage n’est pas prescrite puisqu’elle n’est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l’article 1382 du Code civil à défaut de lien contractuel avec la société H I,
— cette action est fondée sur la faute de cette société résultant de la délivrance de menuiseries extérieures défectueuses au constructeur,
— lors de la réunion de chantier du 20 janvier 2010, après avoir vainement tenté de reprendre les désordres conjointement avec la société LE BRAS CONSTRUCTIONS, la société H I a reconnu une mauvaise fabrication de toute cette série de menuiseries ne permettant pas d’assurer un assemblage étanche des montants,
— répondant au courrier du 27 janvier 2010 de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS lui demandant le changement complet des menuiseries, la société H I, par courrier du 11 février 2010, a reconnu les problèmes d’étanchéité de ses menuiseries et décidé d’en remettre une partie en fabrication sous cinq semaines,
— la responsabilité de la société H PRODUCTION dans la fabrication résulte du rapport de Monsieur Y qui, après essais, conclut à des infiltrations généralisées à toutes les menuiseries extérieures découlant de l’absence d’étanchéité des différentes pièces constituant le châssis,
— ces infiltrations constituent un désordre de nature physique décennale apparu après la réception du 1er octobre 2009 rendant l’immeuble impropre à sa destination,
— le constructeur doit donc sa garantie de plein droit et le fabricant engage aussi sa responsabilité civile pour défaut de fabrication ; ils doivent donc être condamnés in solidum au coût de remplacement des menuiseries extérieures,
— soumis depuis cinq ans avec leurs quatre enfants à des soucis et tracas incessants ainsi qu’à de nombreuses démarches et à l’obligation de quitter leur maison durant la réalisation des travaux, le préjudice moral et de jouissance subi par les consorts G-Z est très important et doit être fixé à 24'000 €, tandis que leur préjudice résultant du relogement doit être fixé à 2000 €,
— les menuiseries extérieures doivent être qualifiées d’EPERS puisqu’elles ont été fabriquées en un seul lot par la société H I, après prise de côtes et réunion sur site en septembre 2008, spécifiquement pour la maison des consorts Z-G pour tenir compte de sujétions spécifiques à l’invalidité de Madame G et de la commande d’une baie fixe triangulaire de dimension non standard,
— s’agissant d’EPERS, le locateur d’ouvrage est de plein droit responsable solidairement avec le fabricant sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
— les désordres affectant les menuiseries extérieures ainsi que les fissurations sur l’enduit apparues après la réception judiciaire fixée au 1er octobre 2009 doivent être retirés de la liste des réserves au jour de la réception,
— le remplacement des menuiseries extérieures chiffré par l’expert à 25'000 € HT sur la base du devis de l’entreprise LACHIVER entraînera nécessairement la détérioration des enduits extérieurs et du plâtre à l’intérieur de la maison,
— en tenant compte de la reprise de ces détériorations, le coût des travaux liés aux désordres affectant les menuiseries extérieures s’élève à 47'554,91 euros HT somme à laquelle la société H I doit être condamnée in solidum avec la société LE BRAS CONSTRUCTIONS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LE BRAS CONSTRUCTION ne comparaissant pas en appel, la cour statuera néanmoins au fond en ne faisant droit aux demandes dirigées contre cette société que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
S’agissant des pénalités de retard, la cour considère que le premier juge a, par des motifs pertinents qu’elle adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en condamnant la société LE BRAS CONSTRUCTIONS de ce chef à la somme de 8582 € sur la base de son propre chiffrage.
1 Sur la réception
En cause d’appel, les parties ne contestent pas le jugement déféré en ce qu’il a fixé au 1er
octobre 2009 la date de la réception judiciaire.
Les consorts G-Z contestent seulement les réserves à cette date relatives aux menuiseries extérieures et aux fissurations des enduits extérieurs.
Les autres parties ne soutiennent aucune argumentation contraire.
Il résulte en effet du compte rendu non contesté de la réunion de chantier établi par les consorts G-Z le 20 janvier 2010 que le manque d’étanchéité des menuiseries extérieures n’a été constaté que postérieurement à la réception judiciaire fixée le 1er octobre 2009 et qu’il n’a été mis en évidence et étudié quant à ses causes et ses conséquences que dans le cadre de l’expertise amiable de Monsieur X qui a donné lieu à son rapport du 10 juin 2010.
Par ailleurs, la fissuration des enduits extérieurs n’a été constatée par l’expert judiciaire que dans son pré-rapport du 19 avril 2011 qui a motivé l’extension de sa mission par ordonnance du 7 juillet 2011. En conséquence, la cour, par voie d’infirmation, exclura des réserves à la réception de l’ouvrage fixée au 1er octobre 2009 les désordres affectant les menuiseries extérieures et la fissuration des enduits extérieurs.
2 Sur la demande des consorts G-Z
Les consorts G-Z demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société LE BRAS CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 131'014€
au titre des travaux de reprise sauf à dire que cette somme sera inscrite au passif de cette société en liquidation judiciaire dont le mandataire liquidateur ne comparait pas en cause d’appel.
En l’absence d’argumentation contraire, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges fondés sur la rapport d’expertise de Monsieur Y, fera droit à cette demande par voie de confirmation.
Les consorts G-Z sollicitent aussi, sur le fondement de l’article 1792-4 ou de l’article 1382 du Code civil, la condamnation in solidum de la société H I à hauteur de 47'554,91 euros HT outre TVA au taux en vigueur au jour du règlement au titre du coût du remplacement de la totalité des menuiseries extérieures.
La société H I soutient que les menuiseries extérieures constituent des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) tandis que son assureur, la compagnie K L conteste cette qualification.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Y que les défauts d’étanchéité en périphérie des menuiseries extérieures rendent l’immeuble impropre à sa destination et engagent la responsabilité de plein droit de la société LE BRAS CONSTRUCTION au titre de ce désordre de nature physique décennale.
En application de l’article 1792-4 du Code civil le fabricant d’éléments d’équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, doit assumer à l’égard du maître de l’ouvrage , solidairement avec le constructeur, la présomption de responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du même code.
La société H I doit donc rapporter la preuve de l’originalité de conception des menuiseries extérieures, de leur spécificité pour répondre à un usage précis et déterminé et de leur aptitude à être mises en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par elle.
La simple adaptation de la forme et de la dimension des menuiseries extérieures fournies sur la base de cotes prises sur place en début de chantier ne permet à la société H I de rapporter la preuve que ces menuiseries ont été conçues et produites
spécifiquement pour la maison des consorts G-Z étant par ailleurs observé que le dormant de rénovation avec moulure intérieure commandé fait partie d’une des gammes de produits qu’elle propose habituellement à la vente sur catalogue et qu’elle admet dans ses conclusions avoir « livré ce qui lui était commandé sans connaître la destination ni l’emploi des menuiseries ».
En outre, la société H I ne prouve pas avoir donné à la société LE BRAS CONSTRUCTIONS , simultanément à la livraison, des consignes spécifiquement destinées à la pose des menuiseries livrées compte tenu de l’originalité de leur conception et de leur fabrication.
En conséquence, la société H I n’engage pas sa responsabilité de plein droit solidairement avec le constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil.
S’agissant de la responsabilité délictuelle aussi invoquée par les consorts G-Z, l’expert judiciaire retient la garantie partielle du fabricant des menuiseries extérieures non étanches.
Cette conclusion de l’expert judiciaire confirme celle de Monsieur X, expert amiable mandaté par les consorts G-Z qui , après avoir versé de l’eau dans le profil d’une menuiserie constate l’apparition de coulures d’eau sur les plâtres et conclut à l’absence généralisée d’étanchéité des différentes pièces constituant les châssis des menuiseries extèrieures.
De plus, en acceptant, par courrier du 11 février 2010, de procéder, dans un délai de cinq semaines environ, à une nouvelle fabrication des dormants des menuiseries suite au courrier du 27 janvier 2010 de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS dénonçant la persistance des problèmes d’étanchéité et demandant le changement intégral des menuiseries extérieures, la société H I a admis sa responsabilité.
Cet engagement vaut d’autant plus aveu de sa responsabilité qu’il a été pris après une vaine tentative de remédier sur site aux désordres par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS et la société H I elle-même sans que cette dernière conteste l’imputabilité des désordres à la fabrication défectueuse des menuiseries extérieures fournies par elle.
Par ailleurs, ainsi que le relève justement le premier juge, la société H I n’a pas, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, contesté sa responsabilité délictuelle dans le cadre de l’action indemnitaire engagée contre elle par les consorts G-Z.
S’agissant des infiltrations d’eau à travers les menuiseries extérieures, les sociétés LE BRAS CONSTRUCTIONS et H I engagent à l’égard des maîtres de l’ouvrage, pour la première sa responsabilité de constructeur en application de l’article 1792 du Code civil et, pour la seconde sa responsabilité délictuelle pour défauts de fabrication fautifs des menuiseries non étanches.
Elles doivent donc être condamnées in solidum à la réparation intégrale du préjudice matériel et immatériel subi par les consorts G-Z du fait des infiltrations d’eau à travers les menuiseries extérieures.
La demande de la société H I aux fins de n’être tenue qu’à supporter une somme inférieure à 7500 € n’est pas opposable aux consorts G-Z.
Les consorts G-Z soutiennent que la somme de 25'000 € ne couvre pas la réparation intégrale de leur préjudice résultant du défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures.
Ils ne contestent pas le coût total des travaux fixés par l’expert judiciaire à la somme de 131'014 € mais affirment que le coût du remplacement de ces menuiseries représente la somme de 47'554,91 euros HT dans ce chiffrage global.
La demande présentée par les consorts G-Z aux fins de condamnation in solidum de la société H I au paiement de cette somme outre la TVA au taux en vigueur au jour du règlement est recevable en cause d’appel en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile. En effet, elle tend aux mêmes fins que la
demande indemnitaire présentée en première instance au titre du coût des travaux de remplacement des menuiseries extérieures en modifiant seulement son quantum et elle constitue l’accessoire ou le complément de leur demande initiale. Ni Monsieur X, ni l’expert judiciaire n’ont rattaché les travaux de reprise des enduits extérieurs au remplacement des menuiseries extérieures rendu nécessaire par la faute de la société H I. Par ailleurs, Monsieur Y a validé le devis de la société ARMOR PLAN CONCEPT pour la réfection des enduits extérieurs sans toutefois reprendre à son compte l’analyse de cette société selon laquelle cette réfection totale serait rendue nécessaire par le remplacement des menuiseries extérieures posées sur prècadres. La preuve n’est donc pas rapportée qu’il existe un lien de causalité entre les travaux de réfection totale du crépi de la maison dont le coût est compris dans le chiffrage global de Monsieur Y, et les travaux de remplacement des menuiseries, étant observé que la faute de société H I est étrangère au phénomène de fissuration des enduits extérieurs qui justifie leur reprise intègrale.
Par contre, il résulte des pièces versées aux débats que les plâtres intérieurs ont été dégradés par les infiltrations provenant des menuiseries défectueuses. Sur la base du devis de l’entreprise LOPEZ, la société H I doit donc être condamnée, in solidum avec la société LE BRAS CONSTRUCTIONS, au coût des reprises de la plâtrerie intérieure à hauteur de la somme de 10'943 € HT.
Au total, sur la somme de 131'014 € TTC fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS au titre des travaux de reprise, la société H I sera condamnée in solidum avec cette société uniquement à hauteur de la somme de 35'943 € HT (25'000 + 10'943) correspondant à sa contribution au préjudice matériel subi par sa faute par les consorts G-Z.
Les consorts G-Z demandent la condamnation in solidum des sociétés LE BRAS CONSTRUCTIONS et H I à leur payer, par voie d’infirmation, la somme de 24'000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ainsi que la confirmation du jugement déféré en ce qu’il leur a alloué celle de 2000 € au titre de leurs préjudices liés aux travaux de réfection de leur immeuble.
Monsieur Z et Madame G ainsi que leurs quatre enfants subissent depuis octobre 1999 une restriction incontestable de la jouissance de leur maison puisque les désordres l’affectant ne leur permettent notamment pas d’accéder normalement à la terrasse et de bénéficier d’une porte définitive d’accès aux toilettes adaptée à leurs besoins. Ces désordres interdisent à Madame G astreinte au fauteuil roulant, de vivre de façon autonome alors que la maison était conçue à cette fin. Par ailleurs, ils ne peuvent entreprendre la réalisation des aménagements et des embellissements intérieurs avant la réalisation des travaux et ont été soumis pendant sept ans au soucis et tracas de la procédure judiciaire et des opérations d’expertises.
En conséquence, par voie d’infirmation, la cour fixera au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS la somme de 15'000 € au titre du préjudice moral et de jouissance des consorts G-Z ainsi que de leurs frais de relogement pendant la durée des travaux.
Compte tenu de la part du défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures dans ces préjudices, la société H I sera tenue in solidum de cette condamnation au profit des consorts G-Z uniquement à hauteur de 3000 €.
2 Sur les demandes en garantie
2.1 Sur l’action en garantie de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à l’encontre de la société H I
La société H I soutient que l’assignation que lui a fait délivrer le 29 janvier 2013 la société LE BRAS CONSTRUCTIONS est nulle. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant la société H I de sa demande d’annulation de l’assignation sur le fondement des articles 56 et 15 du code de procédure civile .
En effet, cet acte introductif de l’instance en garantie contient la dénonciation de l’assignation principale à jour fixe délivrée le 4 janvier 2013 par les consorts G-Z qui comporte les éléments de droit et de fait relatifs à leur action indemnitaire à l’encontre du constructeur qui justifient à l’évidence l’action en garantie. Il indique aussi, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, que cette action est engagée au titre du « défaut généralisé d’étanchéité des menuiseries » fournies par la société H I qui connaissait ce désordre pour participer aux opérations d’expertises judiciaires ordonnées le 5 octobre 2010 suite à l’assignation en ordonnance commune délivrée par le constructeur le 31 août 2010.
Enfin, la société H I ne peut se prévaloir d’aucun grief puisqu’à la faveur d’un renvoi, elle a pu obtenir communication des pièces produites par les consorts G-Z et la société LE BRAS CONSTRUCTIONS.
La compagnie K L, sur le fondement de l’article L.112-6 du code des L, ainsi que son assurée, la société H I, soutiennent que l’action récursoire en garantie des vices cachés engagée par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS le 29 janvier 2013 est forclose en application de l’article 1648 du Code civil qui dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les consorts G-Z soutiennent au contraire que le délai de prescription biennale de l’article 1648 du Code civil n’était pas expiré le 29 janvier 2013 en application de l’article 2239 du Code civil
Le délai prévu à l’article 1648 du Code civil est un délai de forclusion et non un délai de prescription, ce qui exclut l’application de l’article 2239 du Code civil exclusivement applicable à la prescription.
Selon l’article 2241 du Code civil, ce délai est interrompu par une assignation en référé.
Assignée en référé expertise par les consorts G-Z le 15 juillet 2010 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société LE BRAS CONSTRUCTIONS a interrompu le délai de l’article 1648 du Code civil par son assignation de la société H I en ordonnance commune le 31 août suivant.
Un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter de l’ordonnance d’expertise rendue le 5 octobre 2010.
La société LE BRAS CONSTRUCTIONS était donc forclose à agir lorsque, le 29 janvier 2013, elle a engagé au fond son action récursoire à l’encontre de la société H I, les assignations des 10 et 12 mai 2011 étant dépourvues d’effet interruptif du délai de forclusion de l’article 1648 du Code civil.
En effet, seule une assignation en référé délivrée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription est de nature à interrompre ce délai.
Or les assignations des 10 et 12 mai 2011 ont été délivrées par les consorts G-Z aux sociétés LE BRAS CONSTRUCTIONS et H I aux fins de voir étendre les opérations d’expertises à de nouveaux désordres. Suite à ces assignations, la société LE BRAS CONSTRUCTIONS n’a pas assigné la société H I et, en tout état de cause, une telle assignation aurait été dépourvue d’effet interruptif du délai de forclusion applicable à l’action récursoire puisque la demande d’extension des opérations d’expertises concernait des désordres autres que le vice caché invoqué par la société LE BRAS CONSTRUCTIONS dans le cadre de son action récursoire.
En conséquence, par voie d’infirmation, la cour constatera la forclusion de l’action de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à l’encontre de la société H I.
Comme en première instance, la société H PRODUCTION ne présente aucune demande de garantie à l’encontre de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS malgré les fautes qu’elle
invoque à l’encontre de cette société. Elle se limite à indiquer qu’en cas d’admission du recours en garantie de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS auquel elle s’oppose, elle ne saurait être tenue à supporter une somme excédant 7500 € conformément aux termes du rapport d’expertise.
Compte tenu de la forclusion de l’action en garantie de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS, la cour ne statuera pas sur un partage de responsabilité entre les deux sociétés tenues in solidum à l’égard des maîtres de l’ouvrage. En tout état de cause, un recours en garantie de la société H PRODUCTION contre la société LE BRAS CONSTRUCTIONS serait irrecevable comme nouveau en cause d’appel et se heurterait à l’absence de production de créance au passif de cette dernière .
2.2 Sur la demande de garantie présentée par la société H I contre son assureur, la compagnie K L
Pour s’opposer à la demande de garantie présentée par son assurée, la compagnie K L demande in limine litis à la cour de prononcer la nullité de l’assignation que lui a délivrée le 22 avril 2013 la société H I.
Cependant, cependant, la compagnie K L ne produit pas l’assignation dont elle sollicite l’annulation.
Dans ces conditions, rien ne permet de contredire l’affirmation de la société H I qui conclut en indiquant que dans son assignation délivrée à son assureur elle visait à ce qu’il « lui assure la garantie de toutes condamnations dans les termes de la police d’assurance » après avoir exposé les moyens invoqués par les consorts G-Z au soutien de leur assignation principale et indiqué qu’elle considérait que les menuiseries extérieures litigieuses pouvaient être qualifiées d’EPERS.
La société H PRODUCTION a ainsi suffisamment exposé ses moyens en fait et en droit et son assignation en garantie permettait à la compagnie K L d’être en mesure de répondre utilement et, notamment de décider librement et en toute connaissance de cause de se défendre ou au contraire d’ignorer le procès ainsi qu’il a décidé de le faire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation de l’assignation du 22 avril 2013.
La compagnie K L affirme que la société H I est forclose à agir contre elle en application de l’article L.114-1 du code des L.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai biennal prévu par ce texte « ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » L’assignation en référé-expertise fait courir ce délai.
En l’espèce, le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 31 août 2010, date de l’assignation de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS délivrée à la société H I. Cette société était donc forclose à agir contre son assureur depuis le 31 août 2012 lorsqu’elle l’a assigné le 22 avril 2013.
L’assignation délivrée le 12 mai 2011 par les consorts G-Z à la société H I aux fins d’extension des opérations d’expertise ordonnées le 5 octobre 2010 hors la présence du K à des désordres de fissuration des enduits sans relation avec le défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures pour lequel la société H I demande la garantie de son assureur, ne peut constituer le point de départ du délai de prescription biennale.
Par ailleurs, la compagnie K L n’ayant été attraite ni à la procédure de réfèré- expertise ayant abouti à l’ordonnance du 5 octobre 2010 ni à celle ayant abouti à l’ordonnance du 7 juillet 2011 et n’ayant pas participé aux opérations d’expertise, les assignations en référé n’ont eu aucun effet interruptif en application de l’article 2241 du Code civil, et les ordonnances de référé n’ont eu aucun effet suspensif de prescription en application de l’article 2239 du même code.
La cour déclarera donc la société H I forclose en son action en garantie à l’encontre de son assureur, la compagnie K L, étant observé au surplus que la garantie de cet assureur ne pourrait être mobilisée en l’absence de qualification d’EPERS des menuiseries extérieures fournies par la société H PRODUCTION à la société LE BRAS CONSTRUCTIONS.
Sur les autres demandes
La cour confirmera la condamnation de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS, partie perdante en première instance, aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer la somme de 5000 € aux consorts G-Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance, la société H I étant tenue in solidum de cette condamnation à hauteur de 1000 € compte tenu de sa part de responsabilité.
Les sociétés H PRODUCTION et LE BRAS CONSTRUCTIONS, parties perdantes en cause d’appel, seront condamnées aux dépens de cette procédure ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de procédure d’appel engagés par les consorts G-Z ainsi qu’il sera indiqué au dispositif du présent arrêt.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte au profit de la compagnie K L.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu’il a ordonné la jonction des instances, l’exécution provisoire, et rejeté d’une part la demande de renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état et d’autre part l’exception de nullité soulevée par la société LE BRAS CONSTRUCTION de l’assignation délivrée le 4 janvier 2013 par les consorts J-Z ;
L’INFIRME pour le surplus et,
Reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
DÉBOUTE la société H CONSTRUCTIONS de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 29 janvier 2013 ; DÉBOUTE la compagnie K L de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 22 avril 2013 ;
PRONONCE la réception de l’ouvrage à la date du 1er octobre 2009 avec les réserves suivantes :
— mauvaise implantation du chemin de ronde et de la terrasse
— absence de porte définitive des WC
— non-conformité du claustra sur murs des toilettes
— inachèvement des placards et des divers habillages des portes coulissantes des toilettes ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS de la créance de Madame G et de Monsieur Z à hauteur de 131'014 € au titre des travaux de reprise outre indexation sur l’évolution de l’indice INSEE BT01 du coût de la construction entre le 10 juillet 2012, date du rapport d’expertise et le 2 septembre 2013, ladite somme étant ensuite productive d’un intérêt au taux légal ;
CONDAMNE in solidum la société H I au paiement de cette créance uniquement à hauteur de la somme de 35'943 € HT augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux correspondant au préjudice des consorts G-Z résultant du défaut fautif d’étanchéité des menuiseries extérieures ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS de la créance de Madame G et de Monsieur Z à hauteur de 8582 € au titre des pénalités de retard ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS de la créance de Madame G et de Monsieur Z à hauteur 15'000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ainsi que de leurs frais de relogement pendant la durée des travaux ;
CONDAMNE in solidum la société H I au paiement de cette créance uniquement à hauteur de la somme de 3000 € au titre de sa contribution fautive au préjudice moral et de jouissance des consorts G-Z ainsi qu’à leurs frais de relogement durant les travaux ;
DÉBOUTE Madame G et Monsieur Z du surplus de leurs prétentions présentées tant en première instance qu’en appel ;
DÉCLARE forclose la société LE BRAS CONSTRUCTION en son action fondée sur la garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de la société H I ;
DÉCLARE forclose la société H PRODUCTION en sa demande de garantie dirigée à l’encontre de son assureur, la compagnie K L ;
MET la compagnie K L hors de cause ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTION de la créance de Madame G et de Monsieur Z à hauteur de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais non répétibles de procédure de première instance ;
CONDAMNE in solidum la société H I au paiement de cette créance uniquement à hauteur de la somme de 1000 € au titre des frais non répétibles de procédure de première instance des consorts G-Z ; ORDONNE l’inscription au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTION des dépens de première instance qui comprendront notamment ceux des deux procédures de référé, les frais d’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTION de la créance de Madame G et de Monsieur Z à hauteur de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais non répétibles de procédure d’appel ;
CONDAMNE in solidum la société H I au paiement de cette créance uniquement à hauteur de la somme de 600 € au titre des frais non répétibles de procédure d’appel des consorts G-Z ;
CONDAMNE in solidum la société H CONSTRUCTIONS et Maître B ès qualités de liquidateur dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires présentées en première instance comme en appel.
Le Greffier, Le Président,
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