Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 2 mars 2017, n° 13/07316
CA Rennes
Infirmation partielle 2 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Constatation des malfaçons

    La cour a constaté que les malfaçons affectant les menuiseries extérieures et d'autres éléments de la construction étaient avérées et justifiaient la réception avec réserves.

  • Accepté
    Responsabilité du constructeur

    La cour a jugé que la société LE BRAS CONSTRUCTIONS était responsable des malfaçons et devait indemniser les maîtres d'ouvrage pour les travaux de reprise.

  • Accepté
    Défaut d'étanchéité des menuiseries

    La cour a retenu que les défauts d'étanchéité rendaient l'immeuble impropre à sa destination et que la société H I devait en assumer la responsabilité.

  • Accepté
    Préjudice moral subi par les maîtres d'ouvrage

    La cour a reconnu que les désordres avaient causé un préjudice moral aux maîtres d'ouvrage, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Retard dans l'achèvement des travaux

    La cour a jugé que le retard dans l'achèvement des travaux justifiait l'application de pénalités à l'encontre de l'entrepreneur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes, dans son arrêt du 2 mars 2017, a statué sur un litige opposant les consorts G-Z à la société LE BRAS CONSTRUCTIONS, la société H I (fabricant de menuiseries), et la compagnie d'assurance K L. Les consorts G-Z avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société LE BRAS CONSTRUCTIONS, qui devait être adaptée aux déplacements en fauteuil roulant de Madame G. Des malfaçons, notamment concernant l'étanchéité des menuiseries extérieures fournies par la société H I, ont été constatées après la réception de l'ouvrage. En première instance, le tribunal avait ordonné la réception de l'ouvrage avec réserves, condamné la société LE BRAS CONSTRUCTIONS à payer aux consorts G-Z la somme de 131'014 € pour les travaux de reprise, et reconnu la responsabilité in solidum de la société H I à hauteur de 25'000 € pour les menuiseries extérieures, ainsi que pour des préjudices moraux et de jouissance. La société LE BRAS CONSTRUCTIONS avait appelé en garantie la société H I et son assureur, la compagnie K L.

La Cour d'Appel a confirmé la réception de l'ouvrage avec réserves et l'inscription au passif de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS de la somme de 131'014 € pour les travaux de reprise, mais a infirmé le jugement en ce qui concerne les réserves relatives aux menuiseries extérieures et aux fissurations des enduits extérieurs, qui ne pouvaient être retenues à la date de réception. La Cour a également infirmé la décision sur le montant attribué aux consorts G-Z pour le préjudice moral et de jouissance, le réduisant à 15'000 €, et a limité la responsabilité in solidum de la société H I à 35'943 € HT pour les défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures. La Cour a déclaré la société H I forclose en son action en garantie contre la compagnie K L et a mis cette dernière hors de cause. Enfin, la Cour a confirmé la condamnation de la société LE BRAS CONSTRUCTIONS aux dépens de première instance et a condamné in solidum la société H I et la société LE BRAS CONSTRUCTIONS aux dépens d'appel et à une indemnité pour les frais non répétibles des consorts G-Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 2 mars 2017, n° 13/07316
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/07316
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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