Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 avr. 2026, n° 2605545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
- il n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et ses attaches en France.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen (SIS) :
il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la rétention du passeport :
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne repose sur aucune décision et que la procédure contradictoire n’a pas été respecté.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 29 mai 2000, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, sa nationalité, la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, et sa situation de célibataire sans enfant. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle, en France de l’intéressé, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A… ni n’ait méconnu les dispositions des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… qui se borne à affirmer que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent, n’assortit pas ce moyen de précision suffisante et ne produit aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
7. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu de façon irrégulière en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français, selon ses déclarations début 2026. Par suite, l’intéressé entrait bien dans le cas visé au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels le préfet peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant, s’il dispose d’un passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Il s’ensuit que le préfet, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, en vertu de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Pour retenir une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet relève que M. A… déclare être entré en France début janvier 2026, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et est dépourvu d’attaches personnelles et familiales sur le territoire, alors qu’il dispose de fortes attaches en Algérie comparativement à celles dont il déclare disposer en France. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus les dispositions de l’article L. 612-10 précité. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a notamment retenu que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant. En vertu de ce qui a été dit au point 9, le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aurait entaché sa décision d’une quelconque disproportion au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle tant sur le principe de la mesure que sur la durée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Aux termes de l’article L 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « III. ― L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger / (…) / L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
14. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la décision interdisant à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être écarté, par voie de conséquence.
En ce qui concerne la rétention du passeport :
15. M. A… qui se borne à affirmer que la rétention de son passeport est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne repose sur aucune décision et que la procédure contradictoire n’a pas été respectée n’assortit pas ce moyen de précision suffisante et ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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