Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 mai 2022, n° 20/18731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 septembre 2020, N° 2016049653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18731 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC26T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016049653
APPELANTE
S.A.R.L. ISA INTÉRIM
Ayant son siège social 105 Boulevard Canta Gallet
06200 NICE
N° SIRET : 414 480 103
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Philippe TOSSA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR – COFACE
Ayant son siège social 1, place Costes et Bellonte
92270 BOIS COLOMBES
N° SIRET : 552 069 791
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLE, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl ISA Interim a souscrit auprès de la Sa Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) un contrat d’assurance-crédit destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de créances résultant de prestations d’agence de travail.
Ce contrat a été résilié à la demande de la société ISA Interim par courrier en date du 24 août 2009.
La société Coface a demandé à la société ISA Interim le 22 décembre 2010 le paiement de la somme de 3.560,23 euros au titre de trois appels de quote-part sur récupération en exécution de ce contrat.
Le 22 février 2013, la société ISA Interim a assigné la société Coface devant le tribunal de commerce de Paris pour lui réclamer la somme de 17.768,65 euros correspondant au montant global d’indemnités qui lui seraient dues. Par jugement en date du 29 décembre 2017 le tribunal de commerce de Paris a constaté la péremption de l’instance. Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 8 août 2016, société ISA Interim a assigné la société Coface devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
— Déboute la Sarl ISA Interim de ses demandes au titre des dossiers [Y], TSA, Sysiphe, Gtic et Sysiphe ;
— Condamne la Sarl ISA Interim à payer à la société Coface la somme de 3.060,23 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 3 septembre 2013 (date des premières conclusions de la société Coface) jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la Sarl ISA Interim à payer à la société Coface la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la Sarl ISA Interim aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme 114,90 dont 18,94 euros de TVA.
Par déclaration du 19 décembre 2020, la société ISA Interim a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2022, la société ISA Interim demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants, 1991 et suivants du code civil, 14 et suivants de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sarl ISA Interim de ses demandes au titre des dossiers [Y], TSA, Sysiphe, Gtic et Sysiphe ; condamné la Sarl ISA Interim à payer à Coface la somme de 3.060,23 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 13 septembre 2013 (date des premières conclusions de la société Coface) jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; condamné la Sarl ISA Interim à payer à Coface la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ; débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; ordonné l’exécution provisoire ; condamné la Sarl ISA Interim aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 114,90 euros dont 18,94 euros de TVA ;
— Condamner la société Coface à payer la société ISA Interim la somme de 17.768,65 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 11 avril 2011, date de la première mise en demeure de la requérante ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entendrait écarter divers montants au titre des créances revendiquées par la société ISA Interim du fait de l’absence de preuve de déclaration de créance sur le réseau intranet mis à disposition par Coface,
— Condamner la société Coface à payer à la société ISA Interim une somme équivalente à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Coface de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société Coface à payer à la société ISA Interim la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 2 mars 2022, la société Coface demande à la cour :
Vu les articles 1101 et 1134 anciens du code civil,
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société ISA Interim du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 septembre 2020 ; l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
— Confirmer purement et simplement la décision entreprise,
Y ajoutant :
— Condamner la société ISA Interim à payer à Coface une somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ISA Interim aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur les obligations des parties
La société ISA Interim soutient que la société Coface a commis une faute en sa qualité d’éditrice de site internet. En mettant en ligne l’intranet « Cofanet », la société Coface s’est engagée à permettre l’accès direct et permanent aux données des utilisateurs conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Elle a été privée de tout accès à son compte et de la possibilité de produire les preuves de ses déclarations de sinistre.
La société Coface réplique que la société ISA Interim ne peut se prévaloir d’une faute relative à la gestion de l’intranet dans la mesure où elle était en mesure de conserver la preuve de ses déclarations de sinistre qui donnaient lieu à accusé de réception.
Ceci étant exposé,
Les sociétés ISA Interim et Coface ont souscrit le 11 juillet 2006 un contrat d’assurance-crédit pour des prestations de travail temporaire réalisées dans plusieurs dizaines de pays répartis en zones 1 et 2, le taux de prime variant de 2,9 % à 4 % du chiffre d’affaires Ht selon la zone. La quotité garantie est de 90 % de la créance nette Ht, avec un minimum de prime de 4 600 euros et un maximum de décaissement limité à 30 fois les primes payées par période d’assurance. Des barèmes annexés fixent les frais d’enquête, de surveillance, d’information commerciale. Outre un droit d’ouverture de dossier, le taux de commission sur les sommes récupérées varie de 6 % à 25 % selon les tranches de récupération (plus ou moins 6 mois d’ancienneté) et les zones. La durée maximum de crédit est de 90 jours pour un délai maximum de facturation de 10 jours. Le délai de déclaration des menaces de sinistres est de 120 jours à compter de la date de facturation. Le délai d’envoi de la demande d’intervention contentieuse est de 180 jours.
S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société ISA Interim ne justifie ni de l’existence d’un « intranet », ni de difficultés qui y seraient liées pour justifier de l’existence d’une déclaration de créance ou de sinistre.
De ce point de vue, la société ISA Interim ne justifie pas avoir mis en garde son cocontractant ou avoir résilié le contrat d’assurance-crédit pour une inexécution qui serait liée à l’utilisation du réseau intranet de la société Coface. Le courrier de résiliation de la société ISA Interim en date du 24 août 2009 (pièce 2), succinct, ne mentionne aucune motivation. La société Coface a pris acte de cette résiliation à la date du 31 juillet 2009 « avec regret » (pièce 3). Le courriel du 6 octobre 2010 et le courrier du 11 avril 2011 adressés par la société ISA Interim (pièces 7 et 8) ne font aucunement mention de l’intranet parmi les « manquements relevés ». Les conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Paris par l’appelante le 24 octobre 2012 ne font également aucune mention de l’intranet, limitant leurs critiques à la transparence des comptes de la société Coface.
La société ISA Interim ne justifie aucunement de difficultés qui seraient liées à l’obtention d’informations sur un support électronique partagé, mais, au contraire, se fonde sur les éléments dont elle dispose pour « mettre en demeure la société Coface de procéder au versement des indemnités qui auraient du être versées pour la somme de 8 632 euros », augmentée peu après à la somme de 10 236 euros.
Il en résulte que le moyen doit être rejeté.
Sur la somme de 3.560,23 euros réclamée par la société Coface
La société ISA Interim souligne que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Les factures et les appels de quotes-parts produits par la société Coface au soutien de sa demande ont été émis par cette dernière et ne suffisent pas à justifier la réalité de la créance invoquée.
La société Coface affirme que la société ISA Interim lui doit la somme de 3.560,23 euros. Elle rappelle que le règlement d’une indemnité a pour effet de la subroger dans les droits et actions relatifs à la créance et que toutes sommes reçues de l’acheteur ou d’un tiers constituent des récupérations indemnisées. Les factures litigieuses correspondent à des appels de quote-part sur récupérations.
Ceci étant exposé,
La société ISA Interim conteste la créance de 3 560 euros qui serait détenue par la société Coface, en rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Mais la société ISA Interim ne produit aucune explication sur cette créance au soutien de sa contestation. La créance contestée provient du versement d’appels de quote-part sur récupération entre 2007 et 2010 pour les sociétés Casino (811 euros), JFLC (1 790 euros) et [R] (921 euros). En application des stipulations du contrat d’assurance-crédit, les « coefficients de partage » ont été fixés respectivement à 65 %, 77 % et 52 % pour ces trois créances indemnisées (pièces 2, 3 et 4).
En outre, la société ISA Interim se contredit dans les débats car elle a expressément reconnu que « les factures JLFC pour un montant de 1 790 euros et Distribution Casino France pour un montant de 811 euros ne sont pas contestées » dans un courrier du 11 avril 2011 adressé à la société Coface (pièce 8).
Si la société ISA Interim a également fait valoir dans le même courrier du 11 avril 2011 une « forclusion » en ce qui concerne la troisième créance [R], pour un montant de 958 euros, elle ne soulève plus cette contestation devant la présente cour sans explication.
Il en résulte que ces trois montants constituent une créance liquide, certaine et exigible de 3 560 euros au bénéfice de la société Coface.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance de la société Coface au montant de 3 560 euros, avant de faire application de la compensation judiciaire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur les sommes réclamées par la société ISA Interim
La société ISA Interim soutient que la société Coface a commis une faute dans l’exécution du mandat qu’elle lui avait confié pour procéder à la déclaration de créance dans le dossier Sysiphe, laquelle a été rejetée au motif de l’absence du nom du mandant. Il incombait à l’intimée de mettre tout en 'uvre pour mener à bien sa mission de déclaration de créance.
La société Coface soutient que la société ISA Interim ne lui a pas donné mandat aux fins de déclarer une créance, mais à la société Coface Services. La société ISA Interim ne peut donc lui imputer une faute prétendument commise par un tiers. Du reste, elle ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Ceci étant exposé,
La société ISA Interim fait valoir une liquidation de ses droits à indemnité qui ne tiendrait pas compte des stipulations contractuelles, selon lesquelles le montant de l’indemnité se calcule sur le montant Ht, pour 90 % du montant de la créance déclarée, outre l’application d’une franchise.
Mais, en l’état de la production de « tableaux » peu probants par la société ISA Interim et en l’absence des éléments déclaratifs prévus contractuellement, il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté les demandes de créances pour les montants de 3 344 euros au titre du dossier [Y], 778 euros pour le dossier Sysiphe Tsa, 4 513 euros pour le dossier Gtic.
En ce qui concerne la créance sollicitée pour le dossier Crea Tmpt [D], soit 5 013 euros, la société ISA Interim produit une « reconnaissance de dette » signée par M. [D] le 11 septembre 2009 pour un montant de 14 926 euros. La société ISA Interim admet avoir été indemnisée à hauteur de 5 500 euros le 8 février 2010, soit la proportion contractuelle de 60 % du montant plafonné à 10 000 euros, et la société Coface admet une créance complémentaire de 500 euros (pièce 5).
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont admis une créance de 500 euros et rejeté le surplus.
En ce qui concerne la créance sollicitée pour le dossier Sisyphe, soit la somme de 8 632 euros, la société ISA Interim ne produit aucune facture, mais un mandat octroyé à la société Coface Services pour déclarer une créance de 25 112 euros le 3 juillet 2009 auprès du tribunal de commerce de Grasse. Ce dernier l’a rejetée par ordonnance du 8 avril 2010.
Mais, d’une part, la société ISA Interim a reconnu avoir été indemnisée pour la somme de 16 480 euros le 16 novembre 2009 au titre de la créance déclarée de 25 112 euros pour la société de Travaux d’Accès Difficiles, sise à Carros (06). Le solde de 8 632 euros correspond, non pas à une obligation contractuelle d’indemniser, mais à une « différence qu’elle ne pourra récupérer » et dont elle réclame le paiement à titre de préjudice pour des manquements allégués (pièce 18).
D’autre part, si la société ISA Interim met en cause la responsabilité de la société Coface dans l’exercice de ce mandat pour récupérer ce montant de 8 632 euros, elle opère une confusion avec la société Coface Services, clairement identifiée sur les pièces 20 et 22 de l’appelante pour l’octroi du mandat contesté (Mme [G] la représentant), et la société Coface Services n’est pas attraite dans la présente cause.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande de créance.
Il en résulte qu’il y a lieu de confirmer la créance d’un montant total de 500 euros détenue par la société ISA Interim et de condamner la société Coface à son paiement.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont fait application de la compensation pour les créances réciproques reconnues entre les parties, condamné la société Best Ile-de-France à payer à la société Coface la somme 3 060 euros avec intérêts à compter du 13 septembre 2013 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et l’ont déboutée de ses autres demandes.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces chefs, y compris en ce qui concerne la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduira à rejeter l’autre demande de la société ISA Interim relative à des dommages et intérêts, dénuée de justification.
PAR CES MOTIFS
la cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société ISA Interim à payer à la société Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface) la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ISA Interim aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.LOOS E.LOOS
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