Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 févr. 2023, n° 2200665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200665 |
Texte intégral
Reçu le
06 FEV, 2023
Mairie de DINARD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2200665
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. et Mme et
M. et Mme
Le président de la 5ème chambre, Ordonnance du 3 février 2023
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 février, 18 novembre,
12 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. et Mme : et M. et représentés par Me de Chazeaux, demandent au tribunal, Mme "
dans le dernier état de leurs écritures :
1°). d’annuler la décision explicite du 3 décembre 2021 par laquelle le maire de Dinard a rejeté leur recours gracieux contre le permis de construire délivré le 23 septembre 2021 valant permis de démolir pour la construction d’un immeuble collectif de logements destinés à de
l’hébergement hôtelier;
2°) d’enjoindre au maire de Dinard de retirer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, l’arrêté du 23 septembre 2021 accordant le permis de construire valant permis de démolir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la Sarl représenté par Me Donias, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 28 décembre 2022, la commune de Dinard, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut à l’irrecevabilité de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2 N°2200665
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme et M. et Mme ont présenté un recours gracieux expressément rejeté, le 3 décembre 2021, par le maire de Dinard et demandent l’annulation de cette décision de rejet. Toutefois, un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Le recours doit donc être regardé comme dirigé contre le permis de construire délivré le 23 septembre 2021 à la Sarl
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à
l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme: «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou
l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…). ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour
d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à
l’article R. […]. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête n’était pas accompagnée de la preuve de la notification des recours gracieux au titulaire de l’autorisation, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter de leur recours, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffe du tribunal le 29 novembre 2022 et dont l’accusé de réception a été signé le même jour, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, produit la preuve de la notification régulière de leur recours gracieux au titulaire de l’autorisation. Il s’ensuit que l’exercice de ces
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recours gracieux n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux qui courait
à compter du 6 octobre 2021. La requête de M. et Mme et de M. et Mme ayant été présentée le 7 février 2022, était donc tardive et comme telle manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme et M. et Mme une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Dinard et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la Sarl
: et non compris dans le dépens.
ORDONNE :
Article 1er La requête de M. et Mme et M. et Mme est rejetée.
Article 2 M. et Mme et M. et Mme verseront solidairement une somme de au titre750 euros à la commune de Dinard et une somme de 750 euros à la Sarl des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme représentants uniques des requérants, à la commune de Dinard et à la Sarl
Fait à Rennes, le 3 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. X
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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