Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2025, n° 2510436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Gagliardini, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle n’est pas motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’auteur de la décision était incompétent ;
— la décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et qu’il n’est pas justifié par le requérant qu’il aurait présenté un dossier de demande de titre de séjour complet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509132 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gagliardini, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le
27 mars 2025, M. A, de nationalité ivoirienne, a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles () R. 422-12 () « . Aux termes de l’article R. 422-12 du même code : » La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ".
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même
code, rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dossier de demande d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » doit comporter la carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » en cours de validité ou le visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si l’intéressé est marié et originaire d’un pays autorisant la
polygamie, trois photographies d’identité, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre, un justificatif d’assurance maladie, un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme, et, selon le projet professionnel, tout justificatif d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à la formation.
6. Il résulte du courrier du 25 mars 2025 par lequel M. A a sollicité une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » qu’il a joint à ce courrier la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il avait demandé le renouvellement, une copie de son passeport, un justificatif de domicile, sa carte vitale et une attestation de diplôme. Dès lors que M. A n’est pas marié, il n’avait pas à fournir une attestation de non-polygamie, et les photographies d’identité ainsi que le justificatif de l’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre ne sont pas des pièces dont l’absence rend impossible l’instruction de la demande. Par suite, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône se borne à alléguer que M. A ne justifie pas avoir déposé un dossier de demande complet, sans indiquer les pièces qui feraient défaut, le moyen de défense tiré de ce que la décision implicite en litige serait une décision de refus d’enregistrement de la demande non susceptible de recours et qu’ainsi les conclusions aux fins d’annulation seraient irrecevables, doit être écarté.
7. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a conclu un contrat de travail le 17 juillet 2025 devant entrer en vigueur le 18 septembre 2025 sous réserve notamment que sa situation soit régulière. Alors que M. A est en situation régulière depuis l’année 2021 en qualité d’étudiant, la décision en litige a pour effet d’interrompre ce séjour régulier et de lui faire perdre l’opportunité d’un premier emploi en relation directe avec ses études. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
9. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ».
10. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être suspendue.
12. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par M. A et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond et au minimum six mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
13. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond et au minimum six mois dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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