Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 déc. 2024, n° 2407659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des évaluations réalisées par Mme E C et M. A F, de sa note de stage extérieur, de sa note de stage long, de sa note de mémoire et de la décision de la directrice de l’École des hautes études en santé publique du 15 avril 2024 mettant fin à son stage de professionnalisation au sein du centre hospitalier d’Angoulême à compter de cette même date.
Elle soutient que le jury qui s’est réuni le 13 décembre 2024 s’est prononcé pour sa non-titularisation, sur la base de ses évaluations et notes de stage qui sont irrégulières, et que sa requête est légitime dans la mesure où la décision n’est pas pleinement exécutée et a fait l’objet d’un recours en annulation.
Vu :
— la requête au fond n° 2407658, enregistrée le 23 décembre 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En se bornant à exposer, d’une part, que le jury qui s’est réuni le 13 décembre 2024 s’est prononcé pour sa non-titularisation sur la base de ses évaluations et notes de stage qui sont irrégulières et, d’autre part, que sa requête est légitime dans la mesure où la décision n’est pas pleinement exécutée et a fait l’objet d’un recours en annulation, il est manifeste que Mme D ne soulève aucun moyen de droit susceptible d’utilement contester la légalité des actes qu’elle attaque, lesquels sont en toute hypothèse, hormis la décision de mettre fin de manière anticipée à son stage au sein du centre hospitalier d’Angoulême, non détachables de la décision finale du jury sur sa titularisation, qui seule peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Rennes, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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