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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2610137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2600042 du 23 janvier 2026 en enjoignant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que l’OFII et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ont pas exécuté l’ordonnance n° 2600042 du 23 janvier 2026 en ce qu’ils n’ont pas examiné sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celles-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600042 du 23 janvier 2026 du juge des référés du présent tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Siran, représentant le requérant.
L’administration n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si l’OFII fait valoir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, il est constant qu’aucune décision n’a été prise sur la demande de M. B… de sorte que celle-ci ne peut être regardée comme ayant été examinée. L’exception de non-lieu ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par l’ordonnance n° 2600042 du 23 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de la décision portant clôture de la demande de regroupement familial de M. B…, a enjoint à l’OFII et au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification. L’ordonnance leur a été notifiée, ainsi qu’au ministre de l’intérieur, le 26 janvier 2026.
Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, l’injonction tendant à l’examen de la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai de trois mois n’a pas été exécutée, alors que le délai imparti pour procéder à cette exécution est expiré. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l’injonction déjà prononcée de procéder à l’examen de la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification, en l’assortissant d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 23 janvier 2026 aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2600042 du 23 janvier 2026 en procédant à l’examen de la demande de regroupement familial de M. B… et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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