Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 24 sept. 2020, n° 19/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, EXPRO, 11 février 2019, N° 17/00061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 Septembre 2020
(n° 95 , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08223 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YEX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2019 par le Juge de l'Expropriation d'Évry RG n° 17/00061
APPELANTE
Madame A Y
[…]
[…]
non comparante
représentée par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164 substitué par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
INTIMÉES
Société GRAND PARIS AMENAGEMENT
[…]
[…]
non comparante
représentée par Me Alain LEVY de la SCP Alain LEVY et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126 substitué par Me Tanguy SALAÛN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE
[…]
Courcouronnes
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hervé LOCU, président
Valérie MORLET, conseillère
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Hervé LOCU, président et par Mme Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêté préfectoral du 13 juillet 2016 a été déclaré d'utilité publique au profit de Grand Paris Aménagement le projet d'aménagement de la ZAC "La Croix Ronde" sur le territoire de la commune d'Epinay Sur Orge. Par arrêté du 06 octobre 2016, le Préfet de l'Essonne a déclaré cessibles au profit de Grand Paris Aménagement, les parcelles de terrains situées sur la commune d'Épinay Sur Orge nécessaires à l'opération.
Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge de l'expropriation a déclaré expropriée au profit de Grand Paris Aménagement la parcelle visée par la procédure.
Est notamment concernée par l'opération Madame A Y, propriétaire des parcelles située lieu-dit […], cadastrée ZD 7, d'une superficie de 9 480 m².
C'est une parcelle de forme trapézoïdale irrégulière disposant d'un double accès façade sur la rue de la Croix Ronde ainsi que sur la rue de la Division Leclerc. La parcelle est en nature de terre agricole, visiblement exploitée avec une plantation de blé.
La date de référence retenue par les parties et le juge est celle du 11 février 2015, fixée un an avant l'arrêté préfectoral du 11 février 2016. Grand Paris Aménagement demande l'infirmation suite à la loi ELAN et la fixation de la date de référence au 11 février 2015.
Grand Paris Aménagement a, par acte d'huissier visé au greffe 15 septembre 2017, saisi le juge de l'expropriation d'Essonne.
Par jugement du 11 février 2019, après transport sur les lieux en date du 18 juin 2018, celui-ci a :
- fixé à 522.400 euros, toutes causes confondues, l'indemnité à payer par Grand Paris Aménagement à Madame A Y pour la dépossession de la parcelle située sur la commune d'Épinay Sur Orge, lieu-dit chemin de Montlhéry, cadastrée ZD n°7 d'une superficie de 9.480 m² ;
- condamné Grand Paris Aménagement à verser à Madame A Y la somme de l.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L.3 12-1 du code de l'expropriation.
Madame A Y a interjeté appel le 26 mars 2019, visé au greffe le 29 mars 2019.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- adressées au greffe, par Madame A Y, appelante, le 21 juin 2019, notifiées les 9 juillet et 26 septembre 2019 (AR des 11 juillet et 27 septembre 2019), aux termes desquelles elles demandent à la cour :
- confirmer le jugement rendu le 11 février 2019 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, en ce qu'il a condamné Grand Paris Aménagement à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
- infirmer pour le surplus ;
- fixer à la somme de 1.460.920 euros l'indemnité de dépossession lui revenant pour la parcelle cadastrée section ZD n°7 située sur le territoire de la commune d'Épinay Sur Orge ;
- condamner Grand Paris Aménagement à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens ;
- adressées au greffe, par Grand Paris Aménagement, intimé et appelant incident, le 20 décembre 2019, notifiées le 8 janvier 2019 (AR du 9 janvier 2019), aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été retenu une valeur libre de 50 euros/m²,
- infirmer ledit jugement en ce qu"il n'a pas retenu un abattement pour occupation ;
- fixer la valeur du bien dont il s'agit à la somme de 510.303 euros, remploi compris ;
- condamner Madame A Y à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- adressées au greffe, par le commissaire au gouvernement, intimé, le 10 octobre 2019, notifiées le 23 octobre 2019 (AR du 28 octobre 2019), aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu, notamment en ce qu'il fixe l'indemnité totale à la somme de 522.400 euros :
- fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 474.000 euros ;
- fixer l'indemnité de remploi à la somme de 48.400 euros.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Madame A Y fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé concernant l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le jugement doit être infirmé concernant les points suivants :
- concernant la qualification juridique des parcelles sous emprise : la date de référence se situant un an avant l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique, il convient de retenir la date du 11 février 2015 ; à cette date la parcelle est située en zone AU 2 du PLU, zone à urbaniser devant être considérée comme une zone constructible ; la superficie minimale des terrains, pour être constructibles, n'est pas réglementée, pas plus que l'emprise au sol ou la hauteur maximale des constructions ; les réseaux sont présents en façade de deux voies qui desservent le bien ; les capacités des réseaux existants permettent de qualifier ce terrain de terrain à bâtir ; la commune d'Epinay sur Orge étant dotée d'un PLU, le premier juge ne pouvait rejeter la qualification de terrain à bâtir en se fondant sur "une partie actuellement urbanisée" ; la parcelle étant située en zone constructible, la première condition de l'article L322-3 du code de l'expropriation est remplie ; la présence des réseaux démontre qu'il s'agit d'une zone déjà urbanisée ; les réseaux sont déjà existants et non à l'état de projet ; la parcelle dispose d'un double accès façade sur route ; le terrain doit donc être qualifié de terrain à bâtir ;
- le premier juge a exclu la qualification de "situation privilégiée" alors que la proximité des axes de desserte ressort du dossier d'enquête publique, l'urbanisation en limite de parcelle résulte d'opérations anciennes et que l'existence des textes consiste à retenir que soit le terrain remplit les conditions propres à la qualification de terrain à bâtir, soit il est estimé en fonction de son usage effectif ; la notion de "situation privilégiée" a été consacrée par la jurisprudence et permet de dégager une valeur propre, intermédiaire entre un terrain constructible et un terrain agricole ; cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond ; la commune d'Epinay sur Orge bénéficie du rayonnement de deux ZAC, du Tram Train Evry Massy et de sa proximité avec Paris ; le site est déjà délimité par des voies structurantes et une urbanisation immédiate (zone pavillonnaire, présence d'entreprises, zones d'activité, axes routiers, dessertes et équipements scolaires, sportifs et culturels) qui caractérisent pleinement la situation privilégiée des terrains ;
- concernant l'estimation du terrain sous emprise : seuls des éléments de référence en zone AU peuvent être retenus comme comparables ; les ventes proposées par l'expropriant ne sont pas comparables (ancienneté, zone N ou nécessitant la réalisation d'équipements publics, localisation) ; les actes d'adhésion concernent des biens classés en zone A et non en zone AU ; le prix proposé et celui ressortant de ces actes varie du simple au double ce qui justifie de les écarter ; ces terrains se situent dans une zone véritablement dédiée actuellement à l'agriculture, à la différence du terrain exproprié, et l'un d'eux est source potentielle de pollution ; la valeur de ces terrains a pu être diminuée du fait de leur proximité avec des parcelles situées en zone NE ; les conditions mathématiques (moitié des propriétaires et deux tiers des surfaces ou l'inverse) ne sont pas réunies pour se prévaloir de ces actes et d'autres références devaient donc être examinées par le premier juge ; des éléments de comparaison produits concernant des terrains situés dans un zonage comparable (zone AUx) et dans une commune proche ; ces terrains, présentant une configuration défavorable, compte tenu de la proximité avec la commune d'Epinay sur Orge et des terrains sous emprise, ont permis au commissaire du gouvernement de proposer une indemnité sensiblement supérieure ; l'attractivité et les infrastructures supérieures de la commune d'Epinay sur Orge, ainsi que la configuration du terrain, sa zone d'urbanisme, la présence et la capacité des réseaux justifient de majorer la valeur de ces références ; d'autres mutations produites doivent voir les prix réactualisés
puisqu'anciennes ; il en ressort une base de 140 euros/m², soit une indemnité principale fixée à la somme de 1.327.200 euros et une indemnité de remploi à la somme de 131.220 euros ;
- pour des raisons d'équité, une indemnité de 3.000 euros doit lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Grand Paris Aménagement répond que :
- la parcelle est de configuration irrégulière, en nature cadastrale et réelle de terre agricole ; lorsque l'appelante en a hérité le bien était évalué à 6.000 euros ; le terrain faisant l'objet d'un échange cultural, M. X a été indemnisé à hauteur de 1.16 euros/m² pour son éviction agricole ; eu égard aux dispositions de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, désormais en vigueur, la date de référence doit être celle de la publication de la délibération créant la ZAC, soit le 18 janvier 2010 ; la parcelle était alors classée en zone A, selon le PLU ; la pièce n°4 produite par l'appelante constatant le zonage en zone AU de la parcelle n'est pas exploitable ; l'offre proposée est aussi justifiée si le bien est considéré classé en zone AU ;
- concernant la qualification juridique de la parcelle :
- la qualification de terrain à bâtir ne saurait être retenue ; que la parcelle soit en zone A, à vocation agricole, ou AU, destinée à être urbanisée sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires, à la date de référence elle ne se situe pas dans une zone désignée comme constructible ; le terrain ne se situe pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune et n'est nullement desservi par certains réseaux (électriques, eau potable, assainissement) ; l'examen des plans des réseaux existants et la Notice des caractéristiques des ouvrages de la Croix-Ronde le confirment ; les parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC ne sont pas raccordées aux réseaux ; le terrain exproprié doit donc être évalué en considération de son seul usage effectif ;
- la qualification de situation privilégiée ne saurait être retenue ; la seule proximité des zones bâties est insuffisante pour retenir cette qualité, dès lors que le terrain n'est pas raccordé aux réseaux ; selon la jurisprudence, les expropriés ne peuvent pas bénéficier de la plus-value éventuellement apportée à leurs biens par les opérations d'urbanisme prévues par l'expropriant ;
- concernant la confirmation du jugement sur la fixation d'une valeur de 50 euros/m² en valeur libre : les références qu'il produit établissent une valeur médiane de 34 euros/m² ; des références concernant des biens classés en zone AU et AUIx permettent d'établir une valeur moyenne de 28 euros/m² ; l'ensemble de ces références concerne des biens en zone d'urbanisation future ; des termes de références concernant des actes d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation et de ventes sur les parcelles situées dans la ZAC permettent d'établir une moyenne de 25 euros/m² ; ces termes apparaissent privilégiés en ce qu'ils se situent dans le périmètre de la ZAC ; les prétentions de l'appelante ne sont pas fondées, le juge ayant l'obligation d'en tenir compte sans pour autant les prendre pour base ; les termes produits par l'appelante, en ce que situés dans d'autres communes et portant sur des terrains à bâtir, doivent être écartés ; la seule différence de prix entre les termes de référence produits et ceux faisant l'objet des traités d'adhésion ne peut sérieusement conduire à les écarter ; le juge statuant dans la limite des conclusions des parties et de celles du commissaire du gouvernement, le premier juge a parfaitement tenu compte de la situation du bien exproprié pour justifier une indemnité de 50 euros/m² ; l'éventuelle pollution des termes de référence retenus par le premier juge n'est pas démontrée par l'appelante ; l'étude d'impact indique en revanche qu'il n'existe aucun site BASIAS et BASOL sur la ZAC, ce qui établi l'inverse ; la valeur de 50euros/m² en valeur libre est donc raisonnable et se justifie par la proximité de l'urbanisation permettant un aménagement plus aisé de la zone ;
- le jugement doit être infirmé concernant le rejet de l'abattement pour occupation : la parcelle est occupée et exploitée par M. X qui a reçu une indemnité d'éviction à ce titre ; tenant
compte de cette situation et du protocole d'accord conclu le 22 février 2012 entre le département de l'Essonne et les organisations professionnelles agricoles, actualisé à 1,16 euros/m² par la jurisprudence, le terrain doit être évalué en valeur occupée ; la procédure concernant l'indemnisation de M. X étant pendante, le premier juge ne pouvait évaluer le bien en valeur libre ; la présence de M. X ayant été constatée, bien que l'appelante n'ait pas dénoncé son existence, son éviction a été indemnisée ; la preuve en est rapportée ; le bien doit donc être évalué en valeur occupée et faire l'objet d'un abattement pour occupation équivalent à l'éviction agricole allouée à M. X, soit 1,16 euros/m² ; la valeur occupée de la parcelle doit être fixée à 48,84 euros/m² [50-1,16] ;
- pour des raisons d'équité, une indemnité de 3.000 euros doit lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le commissaire au gouvernement observe que :
- à la date de référence le bien est situé en zone AU2 du PLU, soit une zone destinée à être urbanisée ; la réalisation de l'aménagement de ces secteurs dépend de la définition d'un aménagement d'ensemble et de la réalisation d'un réseau de desserte nécessaire ; le terrain concerné est destiné à recevoir une urbanisation dans le cadre d'un projet d'ensemble et n'est pas constructible ; le dimensionnement des réseaux est insuffisant pour l'aménagement de l'ensemble de la zone, puisqu'un réseau interne doit être créé et que le site ne présente pas de réseau d'eaux usées ; la parcelle ne peut pas être qualifiée de terrain à bâtir ; le terrain doit donc être évaluée selon son usage effectif, soit une terre agricole ; certains éléments peuvent conduire à une plus-value du bien selon la jurisprudence ; les éléments produits ont été considérés insuffisants par le premier juge pour conduire à la qualification de situation privilégiée mais ont justifié la fixation d'une indemnité largement supérieure à celle d'un terrain agricole, soit 50 euros/m² ;
- les traités d'adhésion contestés par l'appelante portent sur des mutations intervenues sur la partie activité de la ZAC ; ces terrains sont éloignés des zones urbaines, péri-urbaines et des réseaux, contrairement au bien exproprié ; la valeur de ces terrains ne peut être la même que celle du bien exproprié ; l'offre d'indemnisation à hauteur de 50 euros/m² paraît donc satisfactoire ; les autres éléments de référence qu'elle produit ne sont pas comparables (terrains inconstructibles en l'état) ;
- en l'absence d'indemnité d'éviction, le bien doit être estimé libre ;
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R.311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 26 mars 2019,à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et
l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de Mme Y du 21 juin 2019 et 26 septembre 2019, de Grand Paris Aménagement du 20 décembre 2019 et du commissaire du gouvernement du 23 octobre 2019 adressées au greffe dans les délais légaux sont recevables.
- Au Fond
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Conformément aux dispositions de l'article L.322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'appel principal de Mme Y porte sur la qualification juridique de la parcelle et sur la valeur à retenir ; l'appel incident de Grand Paris Aménagement concerne la date de référence et la valeur ; le commissaire du gouvernement demande de confirmer la valeur de 50 euros /m² fixée par le premier juge, avec un abattement pour occupation de 1, 17 euros.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il ressort du transport sur les lieux du 18 juin 2008 qu'il s'agit d'un terrain agricole, visiblement exploité avec une plantation de blé ; cette parcelle ZD N° 7 sise lieu-dit […] à Épinay-sur-Orge est de forme trapézoidale irrégulière et d'une superficie non contestée de 9 480 m² disposant d'un double accès façade sur la rue de la Croix Ronde ainsi que sur la rue de la Division Leclerc ; ces deux rues sont goudronnées, ouvertes à la circulation manifestement viabilisées et disposent d'un éclairage public ; le premier juge a relevé que la parcelle cadastrée ZD N° 10 empiète partiellement, du côté de l'accès […], sur la parcelle ZD N°9 ; Mme Y a indiqué qu'elle n'a pas donné à bail cette parcelle et qu'elle ne perçoit aucun loyer ; Monsieur Z, exploitant évincé présent, concerné par un autre transport fixe à la même date dans le même secteur géographique, a indiqué exploiter cette parcelle dans le cadre d'un échange cultural avec Monsieur X, exploitant évincé absent, concerné par un autre transport fixé à la même date dans le même secteur géographique ; le premier juge a également noté qu'elle se situe à proximité d'une zone d'urbanisation et d'équipements publics comportant notamment des maisons d'habitation et une école maternelle.
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 11 février 2019.
- Sur la date de référence et sur la nature de la parcelle
A) Sur la date de référence
Le premier juge a indiqué que l'autorité expropriante, l'indivision expropriée et le commissaire du gouvernement s'accordent, au vu de l'arrêté préfectoral du 11 février 2016 portant ouverture d'une enquête publique préalable à la DUP, pour dire que la date de référence est celle du 11 février 2015.
En appel, Mme Y et le commissaire du gouvernement demandent la confirmation.
En revanche, Grand Paris Aménagement qui avait retenu en première instance la date du 11 février 2015 demande l'infirmation en indiquant, que depuis les dispositions issues de la loi dite ELAN N° 2018'1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique sont depuis entrées en vigueur ; il ressort désormais des dispositions de l'article L.322'2 du code de l'expropriation, dans leur rédaction issue de l'article 9 de cette loi, et d'application immédiate, que la date de référence est fixée, « lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionné à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique » ; en l'espèce, la délibération du 17 janvier 2010 créant la ZAC de la Croix Ronde étant antérieure de plus d'un an à l'ouverture de l'enquête publique préalable DUP par arrêté du 11 février 2016 (enquête ouverte le 7 mars 1016), la date de référence doit être fixée à la date de publication de ladite délibération soit le 18 janvier 2010.
Il ressort en effet des dispositions de la loi dite ELAN N° 2018'1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et des dispositions de l'article L.322'2 du code de l'expropriation, en application de l'article 9 de ladite loi, d''application immédiate, que la date de référence est fixée, « lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionné à l'article L.311-1 du code de l'urbanisme, la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieur d'un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique ».
En l'espèce, la délibération du 17 janvier 2010 créant la ZAC de la Croix Ronde étant antérieure de plus d'un an à l'ouverture de l'enquête publique préalable DUP par arrêté du 11 février 2016 (enquête ouverte le 7 mars 2016), la date de référence doit être fixée à la date de publication de ladite délibération soit le 18 janvier 2010.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce sens.
B) Sur la nature de la parcelle
1° Sur le zonage
Comme en première instance, Grand Paris Aménagement demande qu'il soit considéré qu'à la date de référence, la parcelle concernée est située en zone A, tandis que l'indivision expropriée et le commissaire du gouvernement soutiennent que celle-ci est en zone AU.
Le premier juge a indiqué que le commissaire du gouvernement n'a versé aux débats aucune pièce pour établir que la parcelle se situe en zone AU, que la médiocre qualité de la photocopie du plan, pièce N° 17, correspondant au PLU arrêté le 1er février 2008 de la commune d'Épinay-sur-Orge, versée aux débats par l'expropriant ne permet pas son exploitation utile ; ce même plan PLU a été versé aux débats par l'indivision expropriée, pièce N° 4, la qualité exploitable de la photocopie permet de constater que la parcelle se situe en zone AU ; le premier juge a en conséquence dit que la parcelle se situe en zone AU qui correspond à une zone à urbaniser, destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre d'un projet d'ensemble.
Comment en première instance, la médiocre qualité de la photocopie du plan pièce N°17,
correspondant au PLU arrêté le 1er février 2018 de la commune d'Épinay-sur-Orge ne permet pas de déterminer le zonage ; le même plan versé par l'indivision expropriée (pièce n°4: extrait du PLU d'Epinay sur Orge, plan de zonage), en couleur, avec un fléchage non contesté correspondant à la localisation de la parcelle ZB 9, établit que celle-ci se trouve en zone AU (couleur rose pale) ; cette zone correspond à un secteur destiné à recevoir une urbanisation dans le cadre d'un projet d'ensemble.
En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.
2° Sur la qualification de terrain à bâtir
Comme en première instance, Mme Y revendique la qualification de terrain à bâtir ; le premier juge a écarté cette qualification, en indiquant qu'il n'est pas établi notamment au vu des constatations effectuées lors du transport, que la parcelle se situe dans une partie actuellement urbanisée et qu'au surplus il n'est pas établi que la parcelle était actuellement desservie par les réseaux publics, et qu'ainsi les conditions de l'article L.322'3 du code de l'expropriation n'étaient pas satisfaites.
Mme Y indique que la parcelle depuis 2008 est classée en zone AU à urbaniser, en tout cas antérieurement à la date de référence du 11 février 2015, que la définition du plan local d'urbanisme doit permettre de la considérer comme une zone constructible, étant ainsi libellé : « cette zone est située sur les coteaux de l'orge, et sur le plateau, au nord-ouest du rond-point de la Croix Ronde. Elle est destinée à recevoir une extension de l'agglomération dominante habitat, dans le cadre d'une organisation cohérente et doit être protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait son aménagement. Cette zone est ouverte à l'urbanisation au sens de l'article R.123'1 du code de l'urbanisme, dans la mesure où les dispositions du règlement fixent les conditions de l'aménagement cohérent ; sur la deuxième condition, les réseaux sont présents en façade des deux voies qui desservent le bien, à savoir :
[…], bordant la partie sud du terrain,
[…], bordant la partie nord de l'emprise ; la DUP fait état du réseau d'électricité, du réseau d'eau et l'assainissement (pièce n°1) ; il s'agit donc d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.322-3 du code de l'expropriation, la capacité des réseaux existants apparaissant suffisante pour équiper d'ores et déjà l'opération.
Aux termes de l'article L.322-3 du code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir, est réservée aux terrains qui un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L.122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont quelle que soit leur utilisation, à la fois:
1° situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2° effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure ou les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions
sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L.322-2.
En l'espèce, à la date de référence, soit le 18 janvier 2010, la parcelle est classée en zone AU, plus précisément en zone AU2, zone destinée à être urbanisée ; le classement en zone à urbaniser signifie que la réalisation de l'aménagement de ce secteur dépend de la définition d'un aménagement d'ensemble et à la réalisation d'un réseau de desserte nécessaire ; la parcelle n'est pas située en zone constructible, car elle est destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre d'un projet d'ensemble ; la première condition de l'article L.322'3 du code expropriation n'est pas remplie.
En ce qui concerne la desserte et la présence des réseaux, si la parcelle dispose d'une double façade sur voie et est proche des zones urbaines, il n'en demeure pas moins que le dimensionnement des réseaux situés à proximité immédiate de la ZAC est insuffisant pour l'aménagement de l'ensemble de la zone ; en effet l'extrait d'étude mentionne page 231 que « le site est également bien desservi par le réseau d'eau potable qui l'entoure et par les conduites d'interconnexion qui le traversent. Un réseau de distribution interne au site sera créé pour alimenter les différents bâtiments et assurer la défense incendie » ; il est expressément mentionné dans le dossier de DUP que le site, actuellement agricole, ne présente pas de réseau d'eaux usées ; s'agissant du réseau d'électricité, l'étude d'impact mentionne en page 17 : « les postes des distributions fournissent ensuite les usagers en courant basse tension (BT) 220/380 V, au moyen de réseaux souterrains ou aériens généralement posés en domaine public. Ils assurent également l'alimentation BT du réseau d'éclairage public des voies communales. La structure BT est présente dans tous les secteurs déjà urbanisés de la commune. Elle est par contre absente des emprises de la ZAC » ; s'agissant du réseau de distribution de gaz, il est indiqué : « réseau de distribution en moyenne pression B (MPB) 4 bars. Il ne dessert actuellement que les secteurs urbanisés de la commune au moyen de canalisations souterraines. Le périmètre de la ZAC ne présente actuellement aucun réseau de cette nature » ; en conséquence la deuxième condition de l'article L.322'2 du code de l'expropriation n'est également pas satisfaite.
En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement écarté la qualification de terrain à bâtir.
3° Sur la qualification de situation privilégiée
Comme en première instance, à titre subsidiaire, Mme Y demande que la parcelle bénéficie de la qualification de terrain en situation privilégiée, tandis que Grand Paris Aménagement demande de l'écarter ; le commissaire du gouvernement de première instance n'avait pas conclu sur ce point et en appel, il indique que le premier juge a écarté cette qualification mais en retenant une indemnité sur la base de 50 euros/ m², il a donc estimé que la parcelle a une valeur largement supérieure à celle d'un terrain agricole, et a donc de fait pris en compte d'autres éléments que l' usage effectif de la parcelle.
Le premier juge a en effet écarté cette qualification en considérant que le simple fait que la parcelle se situe à 17 km de Paris intra-muros, à proximité non démontrée de l'aéroport d'Orly, de l'autoroute A6, de transports en commun, à proximité d'une zone d'urbanisation s'inscrivant dans le cadre des opérations d'urbanisme prévues par l'autorité expropriante ne saurait suffire à établir la situation privilégiée ; il a donc jugé que la parcelle sera évaluée en fonction de son seul usage effectif, conformément aux dispositions de l'article L.322'3 du code de l'expropriation.
Comme l'indique exactement le premier juge s'agissant des terrains en situation privilégiée, ceux-ci lorsqu'ils ne sont pas susceptibles de recevoir la qualification de terrain à bâtir, peuvent néanmoins être évalués à un prix très sensiblement supérieur à celui de terre agricole, en fonction de plus-value tenant à leur situation (notamment dans des zones périurbaines où s'exerce une forte pression sur le marché) et que l'estimation de la notion de situation privilégiée doit être faite par des constatations suffisantes.
En l'espèce, la parcelle expropriée de forme rectangulaire d'une superficie de 9 480 m² dispose d'un
double accès sur la rue de la Croix Ronde et sur la rue de la Division Leclerc ; ces deux rues sont goudronnées, ouvertes à la circulation manifestement viabilisées et disposent d'un éclairage public ; il est surtout non contesté, qu'elle se situe à proximité d'une zone d'urbanisation et d'équipements publics comportant notamment des maisons individuelles et une école maternelle ; le commissaire du gouvernement souligne que la valeur des terrains à la zone d'activité partie ouest de la ZAC ne peut être la même que celle d'un terrain partie est de la ZAC, proche des zones urbaines et des réseaux et donc plus facilement aménageable ; la parcelle expropriée est donc délimitée par des voies structurantes et par une urbanisation immédiate, avec une continuité avec une construction de logements existants et avec une continuité avec la zone d'activité, avec en outre une proximité d'axes routiers majeurs et en transport en commun.
Au regard de ces éléments il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de retenir la qualification de situation privilégiée.
- Sur l'indemnité de dépossession
A) Sur la valeur
Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
Aux termes de l'article L.322-8 du code de l'expropriation, sous réserve de l'article L.322-9, le juge tient compte des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le premier juge après avoir écarté la qualification de situation privilégiée a fixé en valeur libre une indemnité de 50 euros/ m², et ainsi fixé l'indemnité à :
50 euros/m² x 9 480 m² = 474 000 euros.
L'expropriée demande de retenir une valeur de 140 euros/m², soit en valeur occupée 138,84 euros/m² ; Grand Paris Aménagement propose de retenir la valeur de 50 euros/ m², avec un abattement, soit 50 euros - 1,17 euros = 48,83 euros/m² ; le commissaire du gouvernement demande de retenir la valeur de 50 euros/m².
Il convient en conséquence d'examiner les références des parties:
1° Références de Mme Y
a) Actes des 10 et 13 juin 2016 au profit de la commune de Ballainvilliers
'parcelle E 334 de 625 m² cédée au prix de 47'000 euros soit 75 euros/ m²
'parcelle E 333 de 342 m² cédée au prix de 26'000 euros soit 76 euros/ m²
'parcelle E 339 de 2 235 m² cédée au prix de 16'500 euros soit 70 euros/ m²
'parcelles E 87, 88, 89, 158, 159 de 2 583 m² cédées au prix de 194'000 euros soit 75 euros/ m²
'parcelle E 157 de 120 m² cédée au prix de 8 400 euros soit 70 euros/ m²
'parcelle E341 de 1 098 m² cédée au prix de 82'000 euros soit 75 euros/ m².
Les actes ne sont pas produits et les références de publication ne sont pas mentionnées, permettant de connaître la nature de ces ventes.
En outre, comme l'indique Mme Y, ces mutations sont citées dans le cadre d'une autre opération d'expropriation, portant sur la réalisation d'une ZAC dite des Hauts Fesnais.
Ces références concernent une autre commune et doivent en conséquence être écartées, étant non comparables.
b) Une partie de ces terrains a fait l'objet d'une cession au profit de l'EPFIF au terme d'un acte du 20 juin 2016 (publié 2016 P 4533)
'parcelle E 339 de 235 m² cédée au prix de 19'150 euros soit 81,49 euros/ m²
'parcelle E 341 de 1 098 m² cédée au prix de 91'200 euros soit 83,02 euros/ m²
'parcelle E 333 de 342 m² cédée au prix de 26'900 euros soit 86,55 euros/ m²
'parcelle E 334 de 625 m² cédée au prix de 52'700 euros soit 84,32 euros/ m²
L'expropriée indique que le zonage des terrains (zone AUx) ainsi que la proximité de cette commune avec l'opération rendent particulièrement comparables ces mutations, la zone d'urbanisation future paraissant d'ailleurs plus restrictive que la zone AU2 s'appliquant aux terrains expropriés ; le commissaire du gouvernement avait dans ses conclusions initiales d'ailleurs retenu ces termes de comparaison pour proposer une indemnité sensiblement supérieure.
Cependant, les conclusions du commissaire du gouvernement en pièce N°3 concernent une autre opération que celle de la ZAC des Hauts Fresnais à Ballainvilliers et celui-ci se fonde sur des cessions en 2012 dans le périmètre de la ZAC des Hauts Fresnais au prix de 70 euros/m² ; ces références concernent donc une autre commune non comparable et doivent donc être écartées.
c) Ventes du 31 janvier 2012 : parcelles E 95,96, 133,134,135,136,137 et 138, de 11 1657 m², au prix de 1'169'580 euros soit 100 euros/ m²
Ce bien comprend une unité foncière de 5160 m² en zone AUI avec façade sur une voie viabilisée.
Comme l'indique le commissaire du gouvernement, il s'agit de la vente d'un terrain à bâtir destiné à la construction de 5 petits immeubles collectifs et de 81 pavillons ; l'acquéreur a reçu un permis de construire - démolition ; cette référence non comparable s'agissant d'un terrain à bâtir sera écartée, en ce d'autant que la commune d'Épinay sur Orge bénéficie d'une attractivité et d'infrastructures bien supérieures à celle de Ballainvilliers .
d) Vente du 28 juillet 2015: Savigny sur Orge, BC 855, 2879 m²( terrain encombré), 400000 euros soit 139 euros/m²
Comme l'indique le commissaire du gouvernement, il s'agit de la vente d'un terrain destiné à la construction de 40 logements suivant un permis de construire accordé par la mairie ; en conséquence, cette référence non comparable sera écartée.
e) Vente du 12 janvier 2015: Savigny sur Orge, ARN° 44, 8817 m², 1 410 5134 euros soit 159 euros/m²
Comme l'indique le commissaire du gouvernement, il s'agit de la vente d'un terrain supportant 4 bâtiments destinés à être démolis par l'acquéreur ; en conséquence, cette référence non comparable sera écartée.
f) vente du 4 mai 2015: Ballainvilliers, D 1044, 1188m², 155 000 euros soit 130 euros/m²
Comme l'indique le commissaire du gouvernement, il s'agit de la vente d'un terrain à bâtir ; cette référence non comparable sera écartée.
Ces termes concernent des terrains à bâtir dont les prix au mètre carré ne peuvent servir de référence pour déterminer le prix au mètre carré de la parcelle expropriée, inconstructible en l'état.
[…]
a) Cessions de terrains situés en zone à urbaniser dans l'ESSONNE
date
adresse
cadastre
surface : m²
prix : euros
prix : euros/m²
4 juillet 2016
[…] à
Chamcueil
[…]
AC 350
5722
290'000
51
10 mai 2016
[…] à
Ollainville
[…]
4493
193'500
43
[…]
à Ollainville
[…]
4416
190'000
43
6 novembre 2014
la Fosse des Graviers à Marolles en Hurepoix
dès 434
1136
59'050
50
21 décembre 2013
[…]
[…]
1304
33'250
25
30 avril 2013
[…]
AN 61
537
13'426
25
[…]
[…]
1270
31'825
25
20 décembre 2012
[…]
AN 69
1273
31'825
25
25 juillet 2012
[…]
AN 54'60'70
19'460
462'466
25
[…]
[…]
966
40'372
42
[…]
[…]
2592
87'713
34
[…]
AP 162'209
3123
115'215
37
Ces références concernent d'autres communes non comparables et sont trop anciennes datant de plus de cinq ans ; elles seront en conséquence écartées.
b) Ventes de parcelles classées en zone AU et AUIx sur la commune de Wissous
date
adresse
cadastre
surface/m² prix : euros prix : euros/m²
7 juin 2013
le Tartre
Y 26
266
7448
28
20 mars 2013
la Croix Brisée
Y 94 W
7'91'192
11'746
384'916
33
13 mars 2013
le Tartre
Y 89
939
26'292
28
28 décembre 2012 le Haut Montavas W 40'184'185 208
6240
30
14 décembre 2012 le Tartre
Y 160'163
45'316
1'485'005
33
12 décembre 2012 le […]
8748
279'936
32
28 novembre 2012 le […]
464
10'672
23
22 novembre 2012 le Tartre
Y 30
1326
29'835
23
13 novembre 2012 le Tartre
Y 35'72
674
18'198
27
13 novembre 2012 le Tartre
Y 176
864
24'192
28
13 novembre 2012 la Croix Brisée
W 198'255
7916
258'853
33
6 novembre 2012
le Tartre
Y 28
872
23'544
27
6 novembre 2012
la Croix Brisée
W 18
5588
167'640
30
26 octobre 2012
le Tartre
Y 13'43
1637
47'473
29
26 octobre 2012
la Croix Brisée
W 15
27'467
900'000
33
26 octobre 2012
la Croix Brisée
W 194
5066
151'980
30
26 octobre 2012
le Haut Montavas W 190
784
21'952
28
11 novembre 2012 la Croix Brisée
W 172
11'154
256'542
23
11 novembre 2012 la Croix Brisée
W 11'12'13
11'645
372'640
32
25 juillet 2012
la Croix Brisée
W 22
1320
36'960
28
Ces références concernent également une autre commune non comparable, et doivent en conséquence être écartées.
c) Actes d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation et de ventes concernant des parcelles situées dans le périmètre de la ZAC de la Croix Ronde Plaine de la Grande du Breuil Sud à Épinay sur Orge :
date
adresse
cadastre
surface/m² prix : euros prix :
euros/m²
18 juillet 2017
plaine grange du Breuil Sud à Épinay-sur-Orge
ZE 221
1798
44'950
25
20 juillet 2017
idem
ZE 159
6854
205'400
29,96
Idem
ZE 211'213'215
10'618
256'072
24,11
25 août 2017
idem
ZE 219
3701
88'232
23,84
25 août 2017
idem
ZE 225
872
19'090,91
21,89
25 août 2017
idem
ZE 217
9491
227'272
23,95
27 octobre 2017
idem
ZE 123
587
14'675
25
Idem
ZE 161
1922
53'855
28,02
12 avril 2018
idem
ZE 165
13'125
350'445,45 26,7
2 avril 2018 idem
ZE 163
10'229
271'818
26,57
28 mai 2018 idem
ZE 157
13'280
332'000
25
12 juin 2018 idem
ZE 173
11'474
339'260
29,56
12 juin 2018 idem
ZE 169
20'889
566'363,64 27,11 Prix moyen
prix médian
25,90
25
Grand Paris Aménagement sur la base des premiers termes de référence retient une valeur médiane de 34 euros/ m² en valeur libre, sur la base des seconds termes de référence une valeur médiane de 28 euros/ m² et sur la base de la dernière référence, qu'il estime privilégiée, une valeur de 25 euros/ m² et propose de retenir une valeur libre de 50 euros/m².
3° Références du commissaire du gouvernement
11 traités d'adhésion et 2 ventes portant sur des terrains classés sur des terrains classés en zone AU listés ci dessus.
Le commissaire du gouvernement en application de l'article L.322-8 indique que le juge doit tenir compte de ces accords amiables conclus entre l'expropriant et les propriétaires des parcelles postérieurement à la déclaration d'utilité publique dans le cadre de la fixation du montant de l'indemnité de dépossession ; relevant que ces termes de comparaison portent sur la partie activité de la ZAC à l'ouest et qu'ils sont éloignés des zones urbaines et périurbaines et par conséquent des réseaux, contrairement au bien exproprié qui se trouvent dans la partie habitation de la ZAC à l'est, plus proche des zones urbaines et des réseaux est donc plus facilement aménageable, il conclut que l'offre de l'expropriant, en valeur libre, sur la base 50 euros/m² est satisfactoire.
L'expropriée indique que la quasi totalité de ces termes doivent être écartés, étant en zone A. Cependant l'examen de la pièce page 18 des conclusions illisible ne rapporte pas cette preuve ; en outre, s'agissant de termes dans la même ZAC, ils doivent être retenus.
Mme Y ajoute qu'une des parcelles ZB numéro 169 accueillait auparavant les activités de la société EPS distribution, installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) spécialisée dans la fabrication, le négoce et le recyclage d'emballage bois ainsi que dans la fourniture et la pose de supports de manutention ; ce terrain a été identifié dans le cadre de l'étude d'impact de la ZAC comme « source potentielle de pollution » (pages 216) ; cependant, comme l'indique Grand Paris Aménagement, l'étude d'impact invoquée indique qu'il n'existe « pas de sites BASIAS et BASOL sur l'entrée du projet » et l'indivision ne rapporte pas la preuve de cette pollution.
En revanche, l'expropriée comme le commissaire du gouvernement soulignent que ces terrains sont situés dans une zone véritablement dédiée à l'agriculture, le détail du phasage dans les conclusions du commissaire du gouvernement démontre que bien que situés en zone AU, ces terrains objets des transactions conclues avec l'expropriant sont éloignés des zones urbaines et péri-urbaines et par conséquent des réseaux contrairement au bien exproprié qui se trouve dans la partie habitation de la ZAC; la valeur des terrains de la zone activités partie Ouest de la ZAC ne peut donc être la même que celles des terrains partie Est de la ZAC, proches des zones urbaines et des réseaux et donc plus facilement aménageables.
Au regard des références retenues, et notamment du fait que ces termes de comparaison privilégiée sont récents et portent sur des biens de même nature, à savoir des parcelles de terres agricoles, mais en tenant compte du fait qu'ils sont intervenus sur la partie activité de la ZAC, éloignée des zones urbaines et périurbaines tandis que le bien exproprié se situe dans la partie habitation de la ZAC, plus proche des réseaux et des zones urbaines, avec une qualification retenue de situation privilégiée,
l'offre de l'expropriant est satisfactoire.
En conséquence le premier juge a exactement retenu une valeur supérieure en valeur libre de 50 euros/m².
B) Sur l'abattement pour occupation
Le premier juge a considéré qu'il appartenait à l'autorité expropriante, qui soutenait avoir connaissance de l'existence d'un exploitant et avoir déposé un mémoire auprès de la juridiction aux fins de fixer l'indemnité d'éviction devant revenir à Monsieur X, exploitant évincé, d'en justifier contradictoirement ; aucune pièce n' ayant été versée en ce sens, Grand Paris Aménagement n'a pas établi l'existence d'une procédure fixation d'indemnité d'éviction pour les exploitants évincés de la parcelle ZB numéro 7 et le premier juge a évalué en valeur libre celle-ci.
En appel, Madame Y sollicite une indemnisation en valeur libre. Grand Paris Aménagement fait état de l'occupation de la parcelle comme évoqué lors du transport dans le cadre d'un échange cultural avec Monsieur X, titulaire d'un bail sur la parcelle ; celui-ci est confirmé par son relevé NSA, et il a donc saisi le juge expropriation d'Évry d'une demande de fixation d'une indemnité d'éviction agricole concernant cette exploitation, qui a été fixée par jugement du 15 avril 2019, 1,16 euros/m² (pièce 19) ; le commissaire du gouvernement indique que la parcelle est exploitée par Monsieur Z suite à un échange cultural avec Monsieur X et demande la confirmation.
Le jugement du tribunal de grande instance d'Évry du 15 avril 2019 définitif a fixé le calcul de l'indemnité d'éviction due par Grand Paris Aménagement à Monsieur C X à la somme de : 1,16 euros/m² x 9 480 = 10'996,80 euros arrondis à 10'996 euros.
La valeur occupée de la parcelle doit donc être fixée à 50 -1,16= 48,84 euros/m²
L'indemnité de dépossession revenant à Mme Y est donc de :
(50 - 1,16) = 48,84 euros/m² x 9 480 m²= 463003 euros .
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de remploi
Les taux n'étant pas contestés, l'indemnité de remploi est de :
'20 % jusqu'à 1 000 euros = 1 000 euros
'15 % pour la tranche de 5 000 à 15'000 euros = 1500 euros
'10 % au-delà de 15'000 euros : ( 448 003 x 10%) = 44 800 euros
soit un total de 47 300euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce sens.
L'indemnité totale de dépossession est donc de :
463 003 euros (indemnité principale) + 47 300euros (indemnité de remploi)= 510 303 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné Grand Paris Aménagement à verser à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera condamnée à verser à Grand Pris Aménagement la somme de 1500 euros sur ce fondement.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l'expropriant conformément à l'article L312-1 du code de l'expropriation.
Mme Y perdant le procès pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la date de référence au 18 janvier 2010 ;
Fixe à la somme de 510 303 euros, en valeur occupée, l'indemnité à payer par Grand Paris Aménagement à Madame A Y pour la dépossession de la parcelle située sur la commune d'Épinay-sur-Orge, lieu-dit […], cadastrés ZD numéro 7, d'une superficie de 9 480 m² se décomposant comme suit :
' indemnité principale de dépossession : 463 003 euros
' indemnité de remploi : 47 300 euros
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Mme Y de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y à payer la somme de 1500 euros à Grand Paris Aménagement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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