Rejet 5 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2024, n° 2404000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Clairay, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bretagne du 1er juillet 2024 portant refus d’attribution d’un logement en résidence universitaire ;
3°) d’enjoindre au directeur du CROUS de Bretagne de lui attribuer un logement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et financière ; elle bénéficie d’une bourse sur critères sociaux à l’échelon 3 et ne dispose pas des moyens financiers d’assumer le loyer d’un logement privé ; la phase principale d’attribution des logements s’est achevée le 2 juillet 2024, de sorte qu’elle ne peut espérer que lui soit attribué de logement d’ici la rentrée universitaire ; cette situation compromet la poursuite de ses études ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* son auteur n’est pas identifié et la décision ne comporte ni l’identité ni la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ; si elle a reçu un courrier daté du 16 février 2024, faisant mention de manquements qu’elle aurait commis, qu’elle nie au demeurant, elle n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire ;
* elle constitue une sanction ou, à tout le moins, une mesure prise en considération de sa personne, édictée en méconnaissance des droits de la défense ;
* elle méconnaît les règles d’attribution d’un logement étudiant, devant prendre en considération les critères sociaux prévalant dans l’attribution des bourses d’État ; elle a d’ailleurs été prise avant la date prévue d’envoi des décisions automatisées, fixée au 2 juillet 2024 ;
* elle constitue une sanction déguisée, non prévue par le règlement intérieur et en dehors de toute procédure disciplinaire ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; elle n’était pas présente sur les lieux les 21 et 23 novembre 2023 ; les faits sont anciens et la temporalité de la mesure confirme la volonté du CROUS de la sanctionner ;
* aucun manquement ne lui est reproché s’agissant de l’occupation de son logement ; les allégations du CROUS ne sont aucunement établies ; les faits évoqués ne pourraient servir de fondement à la mesure en litige que si elle était poursuivie et condamnée pénalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le CROUS de Rennes Bretagne, représenté par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à la suspension de l’exécution du refus de logement notifié le 1er juillet 2024, tout au plus purement confirmatif de la décision de refus du 16 février 2024 ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : Mme B ne justifie pas de la précarité de sa situation financière, laquelle ne saurait être établie par la seule circonstance qu’elle est boursière ; elle n’établit pas l’impossibilité à laquelle elle serait confrontée de trouver un logement dans le parc privé ; elle ne justifie pas davantage de sa situation administrative, s’agissant notamment de sa réinscription, ou non, à l’université de Rennes, pour l’année 2024/2025 ; l’intérêt public justifie le maintien de l’exécution de la décision en litige ; les faits à l’origine de la mesure constituent une méconnaissance grave du règlement intérieur des résidences universitaires, ainsi qu’une atteinte grave à l’ordre public ; son logement a été attribué ; s’agissant de sa demande de logement « au tour » déposée après la notification du refus de renouvellement, outre qu’elle vise à contourner le refus ainsi opposé, nombre d’étudiants justifient d’une priorité sur critères sociaux ;
— Mme B ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* la décision portant refus de renouvellement de son logement étudiant est datée du 16 février 2024 et a été signée par le directeur du CROUS ; le courriel du 1er juillet 2024 constituerait tout au plus une ampliation de cette décision ;
* la décision n’entre dans aucune des catégories de décision devant être motivée ; il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une décision de non-renouvellement de l’autorisation d’occuper le domaine public ; le courriel indique comme motif « contentieux disciplinaire », mais il s’agit seulement d’un motif-type faisant référence à la décision en litige du 16 février 2024, faisant elle-même référence aux faits de novembre 2023 ; cette décision est suffisamment motivée ; Mme B n’a pas demandé la communication de motifs supplémentaires ;
* aucune procédure contradictoire n’avait à être mise en œuvre ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’attribution des logements étudiants, au titre de la procédure d’admission, est inopérant, puisqu’est en cause un refus de réadmission ;
* la méconnaissance du règlement intérieur peut fonder un refus de renouvellement ;
* aucun des moyens ou arguments ne permet d’établir l’existence d’une sanction déguisée ;
* les faits commis, dont la matérialité est établie, justifient la mesure en litige ; Mme B est la présidente du syndicat à l’origine des faits ; la décision pouvait être prise, sans considération des suites données à sa plainte pénale.
Vu :
— la requête au fond n° 2403999, enregistrée le 15 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Clairay, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, ajoute à ses conclusions celles tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2024, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dans la mesure où il est établi que le reste à vivre de Mme B s’élève à environ 230 euros, une fois déduit son loyer de sa bourse et qu’elle ne perçoit pas d’autres revenus que l’aide au logement ; elle ne peut se loger dans le parc privé, de sorte que les décisions en litige préjudicient gravement à la poursuite de ses études ; aucune atteinte à l’ordre public n’est établie et il n’est pas davantage prouvé que son logement aurait déjà été attribué ou que d’autres logements correspondant à sa demande ne seraient pas vacants ;
* le refus de renouvellement du 16 mai 2024 doit être motivé ;
* il n’est pas possible d’opposer un manquement au règlement intérieur en dehors de toute procédure disciplinaire ;
* le motif avancé dans la décision ne fait pas partie des sanctions prévues ;
* il s’agit d’une sanction déguisée, visant à contourner la procédure disciplinaire ; l’intention de sanctionner se déduit des décisions prises ;
* Mme B n’était pas présente sur les lieux, en novembre 2023 ; elle ne peut être sanctionnée pour des faits qu’elle n’a pas commis ;
* elle est ciblée en tant que représentante syndicale ; la décision constitue une mesure discriminatoire ;
* la demande d’admission présentée en juin 2024 ne vise pas à contourner le refus de renouvellement ; elle avait rendu son logement dès le mois de mai 2024, son préavis datant du mois d’avril 2024 ;
* une rencontre a eu lieu en avril 2024 avec le directeur du CROUS, sans que ne soit possible un quelconque véritable échange ;
— les observations de Me Marie, représentant le CROUS de Rennes Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* l’attribution d’un logement en résidence universitaire procède d’une décision unilatérale, précaire et révocable ;
* la procédure de demande distingue entre les renouvellements, entre le 15 mars et le 29 avril et les admissions dites « au tour », entre le 7 mai et le 4 juillet, scindée en de multiples phases ou sous-périodes de demande ;
* suite aux incidents de novembre 2023, consistant en la dégradation des locaux du CROUS et la publication sur les réseaux sociaux de messages insultants et diffamatoires, il a été fait le choix de ne pas poursuivre les auteurs disciplinairement ; Mme B a toutefois été informée, dès mai 2024, la date du 16 février indiquée dans le courrier procédant d’une erreur matérielle, qu’une éventuelle demande de renouvellement serait refusée, précisément compte tenu des faits en cause ; la plateforme a généré automatiquement un refus d’admission ; le courriel du 1er juillet n’est ainsi pas contestable, dans la mesure où la demande d’admission a seulement visé à contourner le refus qui aurait été opposé ; il est strictement confirmatif de ce refus ;
* la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; il n’est pas établi que Mme B ne pourrait pas financer un logement privé ; elle n’est pas prioritaire pour l’attribution d’un logement ; les loyers évoqués dans le parc privé doivent être réduits du montant des aides au logement ; aucune information précise n’est donnée sur l’absence de tout revenu complémentaire ; l’intérêt public justifie de ne pas suspendre, compte tenu de l’atteinte caractérisée à l’ordre public qui résulte des faits de novembre 2023 ;
* la décision du 16 mai 2024 comporte le nom, la qualité et la signature de son auteur ; elle comporte également ses motifs ;
* la liberté syndicale se concilie avec le respect d’autres obligations, notamment le respect des biens et des personnes ;
* il n’existe aucune volonté de sanctionner, de sorte que la mesure ne caractérise pas une sanction déguisée ; la circonstance que les faits auraient pu donner lieu à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire ne suffit pas à caractériser l’existence d’une sanction déguisée ;
* les membres du bureau de l’association syndicale sont responsables des publications sur les réseaux sociaux ; la plupart des publications litigieuses sont toujours en ligne ;
— les explications de Mme B, qui confirme ne pas avoir été présente sur les lieux les 21 et 23 novembre 2023, avoir été auditionnée en mai 2024 et qui précise que les membres du bureau de l’association valident les publications du syndicat sur les réseaux sociaux mais que d’autres personnes peuvent proposer des contenus.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 30 juillet 2024 à 16 h.
Des pièces ont été produites pour Mme B, enregistrées le 30 juillet 2024 à 14 h 55.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est étudiante à l’université de Rennes, inscrite au titre de l’année 2023-2024 en deuxième année de licence au sein de l’unité de formation et de recherche de philosophie. Elle bénéficie d’un logement en résidence universitaire depuis septembre 2022, qui lui a été réattribué en septembre 2023, ainsi que d’une bourse sur critères sociaux, au titre de l’année 2023-2024. Ayant fait le choix de rendre son logement universitaire dès le mois de mai 2024, elle n’en a pas sollicité le renouvellement. Elle avait toutefois été informée, par courrier daté du 16 février 2024 de ce qu’une demande de renouvellement serait refusée. Mme B a demandé, le 28 juin 2024, l’attribution d’un logement universitaire dans le cadre de la phase de première admission, qui a fait l’objet d’un courriel de refus le 1er juillet 2024. Mme B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre le courrier du 16 février 2024 et la décision du 1er juillet suivant et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le courrier du 16 février 2024 :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait le choix, pour des raisons financières, de rendre son logement universitaire dès le 17 mai 2024, à l’issue de son préavis d’un mois, et qu’elle n’a donc pas présenté de demande de renouvellement de son logement.
6. Si, par un courrier daté du 16 mai 2024, la date du 16 février 2024 procédant d’une erreur matérielle ainsi qu’en conviennent les parties, transmis par courriel du 30 mai 2024 et réputé notifié par recommandé avec accusé de réception le 4 juin 2024, date de sa première présentation et retourné portant la mention « pli avisé et non réclamé », le directeur général du CROUS a informé Mme B qu’une éventuelle demande de renouvellement de son logement présentée par elle serait refusée, et a indiqué les motifs de ce refus, tirés de l’entrée forcée et de l’occupation des locaux administratifs du CROUS, situés 7 place Hoche à Rennes, les 21 et 23 novembre 2023, de la dégradation de la porte d’entrée des locaux, et de la tenue de propos diffamatoires sur le CROUS et son directeur, durant la manifestation, puis dans le cadre de diverses publications sur les réseaux sociaux, ce courrier ne saurait être regardé comme une décision défavorable faisant grief, dès lors, précisément, que Mme B n’a pas présenté une telle demande de renouvellement de son logement.
7. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B à son encontre n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la décision du 1er juillet 2024, portant refus d’attribution d’un logement en résidence universitaire :
8. Aux termes de l’article 21 du règlement intérieur annexé à la décision d’admission de Mme B en résidence universitaire au titre de l’année 2023-2024 : " Respect des règles de la vie collective et de citoyenneté. / L’exercice des libertés individuelles par les résidents doit se concilier avec les principes suivants : / Respect du personnel de la résidence universitaire et des services centraux du Crous ; / Respect des locaux et matériel ; / Respect des autres résidents notamment en veillant à leur tranquillité. / () / Le recours aux violences physiques (), aux agressions verbales et à toute forme de harcèlement y compris celui fait par le biais d’internet, (), sont inacceptables au regard du droit de chacun à vivre dans un climat de sécurité et de tolérance. / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les 21 et 23 novembre 2023, une trentaine de personnes ont manifesté devant les locaux administratifs du CROUS, situés 7 place Hoche à Rennes et qu’une dizaine d’entre elles ont forcé les portes, pénétré dans les locaux et en ont occupé le hall d’entrée, dans le cadre d’une action visant à soutenir un étudiant étranger en situation de handicap et à l’état de santé très dégradé. Il est constant que Mme B n’était pas présente lors de ces deux journées d’action, de sorte que les faits en cause ne peuvent lui être reprochés.
10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette action a été soutenue, notamment, par le syndicat « Union générale étudiante de Rennes – FSE (FSE – Rennes) », association loi 1901 affiliée à la Fédération syndicale étudiante (FSE), dont Mme B était secrétaire et membre dirigeante, depuis le 16 juin 2023. À la suite de cette action, le syndicat FSE – Rennes a publié sur son compte X un communiqué, accusant notamment le CROUS Rennes Bretagne de discriminer les étudiants pauvres ou étrangers, de faire le choix de ne pas attribuer un logement à cet étudiant en particulier, malgré un danger de mort, ainsi que de toujours plus réprimer les militants du syndicat pour tenter de les faire taire. L’association FSE Rennes a également publié des photographies d’une banderole sur son compte Instagram, sur laquelle le CROUS de Rennes est qualifié de « CROUS de la honte ».
11. Si les termes du communiqué publié sur X, compte tenu de leur teneur, peuvent être regardés comme sinon diffamatoires, à tout le moins outrageants et irrespectueux envers le CROUS, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme B puisse, en sa seule qualité de secrétaire de l’association FSE – Rennes, être qualifiée de directrice de publication et, par suite, être tenue pour responsable de sa communication et des contenus publiés, notamment sur les réseaux sociaux. En l’état des pièces du dossier et de l’instruction, aucun manquement caractérisé au règlement intérieur, en particulier aux dispositions précitées de son article 21, n’apparait susceptible d’être reproché à Mme B.
12. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, à ne pas avoir traité la demande de Mme B d’attribution d’un logement en résidence universitaire présentée le 28 juin 2024 en faisant application des critères légaux, notamment du barème national établi sur la base des critères sociaux prévalant dans l’attribution des bourses d’État, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige du 1er juillet 2024.
13. Compte tenu de l’incidence grave et immédiate que cette décision a sur la situation de Mme B, s’agissant notamment de la possibilité pour elle de poursuivre ses études dans des conditions satisfaisantes et alors qu’elle établit de manière suffisamment probante qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la charge financière d’un logement dans le parc privé, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du CROUS de Rennes Bretagne du 1er juillet 2024 portant refus d’attribution d’un logement en résidence universitaire à Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
15. La présente ordonnance implique seulement que le CROUS de Rennes Bretagne procède au réexamen de la demande de Mme B, dans le délai de cinq jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 822-3 du code de l’éducation : « Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur ».
17. Le CROUS de Rennes Bretagne étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CROUS de Rennes Bretagne demande au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du CROUS de Rennes Bretagne du 1er juillet 2024 portant refus d’attribution d’un logement en résidence universitaire à Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au CROUS de Rennes Bretagne de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CROUS de Rennes Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes Bretagne.
Fait à Rennes, le 5 août 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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