Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Bourdais de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence quant à son signataire ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, sous-préfet de Bayonne. Celui-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à l’effet de signer, en l’absence concomitante du département du préfet et du secrétaire général de la préfecture, en toutes matières, tous actes relevant des attributions du représentant de l’État dans le département. Il n’est pas soutenu par M. D… ni ne ressort davantage des pièces du dossier que le préfet et le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques n’auraient pas été concomitamment absents du territoire de ce département à la date de l’arrêté attaqué, le 10 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Si M. D… soulève les moyens tirés de la méconnaissance, par l’arrêté attaqué, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur d’appréciation dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 août 2025.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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