Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2603569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chamkhi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et ce de manière rétroactive au jour de son refus, de prévoir un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et de le rétablir dans l’attente dans ses conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». L’article R. 921-3 du même code précise que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par une décision du 6 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été remise le jour même, en mains propres, contre signature. Toutefois, la requête présentée par M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne peut être régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
La requête de M. A… étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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