Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. lellouch, 10 avr. 2025, n° 2205661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a rejeté sa demande de communication des deux arrêtés décisionnels pris à la suite de l’avis de la commission de réforme départementale du 28 octobre 2019 concernant son accident de service du 26 février 2015 et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne de lui communiquer ces arrêtés dès la notification du jugement à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du refus de communication des documents portant sur son accident de service ;
4°) de mettre à la charge du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, malgré une réponse favorable de la commission d’accès aux documents administratifs à sa demande, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne refuse la transmission des arrêtés, ce qui caractérise une obstruction délibérée et un non-respect de la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne conclut au rejet de la requête.
Il oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de motivation de la requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été rendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lellouch,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 avril 2021, M. B A a demandé au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) de lui communiquer les « deux arrêtés décisionnels » pris à la suite de l’avis de la commission de réforme interdépartementale du 28 octobre 2019 relatifs à son accident de service du 26 février 2015 et à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 31 janvier 2018. En l’absence de réponse, M. A a saisi, par courrier du 15 mai 2021, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 4 septembre 2021, un avis favorable à cette communication. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le SIAAP a implicitement confirmé le refus de lui communiquer les deux arrêtés, d’enjoindre au SIAAP de les lui communiquer et de condamner ce syndicat à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. (). » Enfin, aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le SIAAP a communiqué à M. A les deux décisions du 10 décembre 2019, prises à la suite de l’avis de la commission de réforme interdépartementale du 28 octobre 2019, par lesquelles le directeur des ressources humaines du SIAAP a, d’une part, reconnu ses arrêts de travail jusqu’au 30 avril 2019 et ses soins jusqu’au 31 décembre 2018 en lien avec l’accident de service du 26 février 2019 et refusé l’octroi de l’allocation temporaire d’invalidité et, d’autre part, refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Ces deux décisions correspondent aux « deux arrêtés décisionnels » dont M. A a demandé au SIAAP la communication et pour lesquels il a obtenu un avis favorable de la CADA, bien qu’elles ne revêtent pas la forme d’arrêtés. La demande de M. A ne peut s’analyser en une demande de communication de documents administratifs existants mais constitue une demande tendant à l’établissement de décisions sous forme d’arrêtés qui n’est pas au nombre de celles dont les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration de donner satisfaction.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint au SIAAP de communiquer à M. A les décisions du 10 décembre 2019 sous forme d’arrêtés.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En tout état de cause, M. A n’établit aucune faute du SIAAP qui justifierait que la responsabilité de ce syndicat soit engagée à son égard. Il n’établit pas davantage la réalité de préjudices justifiant qu’il soit indemnisé. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce que la SIAAP soit condamné à lui verser une somme de 6 000 euros ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SIAAP, qui n’est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. LellouchLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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