Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er déc. 2025, n° 2508149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… présente un recours contre une décision de refus de délivrance d’un récépissé ou d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et demande au juge des référés de bien vouloir réexaminer sa situation et procéder à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation.
Il soutient que :
son titre actuel expire le 4 décembre 2025 ; depuis le 19 novembre 2025, il a fait plusieurs fois la demande d’attestation de prolongation ou de récépissé, sans succès ;
son employeur réclame un nouveau titre de séjour valide, un récépissé ou une attestation de prolongation ;
le refus de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation en attendant la délivrance du titre de séjour compromet gravement son activité professionnelle et sa stabilité en France, alors qu’il remplit toutes les conditions légales ; sa situation est assez urgente ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. A…, qui a déposé sa requête au moyen de l’application « Télérecours citoyens », a également, en application de l’article R. 522-3 du code de justice administrative, signalé l’urgence de celle-ci en sélectionnant la mention « référé » dans la rubrique correspondante. Il se borne toutefois à demander au juge des référés, sans préciser le fondement juridique de son recours, de bien vouloir réexaminer sa situation et procéder à la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation.
4. A la date de la présente ordonnance, si le requérant a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, comme peut le laisser penser l’intitulé du recours, il n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée. Il n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni d’ailleurs une urgence nécessitant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, statue dans le délai de 48 heures. A supposer enfin qu’il ait entendu saisir le juge des référés au titre de l’article L. 521-3 précité, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande intervenue le 20 novembre 2025. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s’appuient, les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508149 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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