Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2205359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Gazeran a implicitement rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une concession d’un cavurne dispensé de l’obligation de pose d’une plaque funéraire identique à celles ornant les cavurnes du cimetière communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gazeran une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 2223-12 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales qui n’autorisent pas le maire à imposer au bénéficiaire d’une concession l’installation sur le cavurne funéraire d’une plaque identique à celles des autres cavurnes du cimetière ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
— l’article 16-1 du code civil prévoit que les cendres des personnes décédées doivent être traitées avec respect, dignité et décence.
La requête a été communiquée à la commune de Gazeran qui n’a pas présenté d’observations.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Gazeran le 14 juin 2024, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 mars 2022, Mme B a demandé au maire de Gazeran l’octroi d’une concession d’un cavurne dans le cimetière de la commune, sans être tenue de l’orner d’une plaque identique à celle des autres cavurnes du cimetière. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales : « Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ». Aux termes de l’article L. 2223-12-1 de ce code : « Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses ». Aux termes de l’article L. 2223-13 de ce même code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. / Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière. () ».
3. A l’exception des dispositions de l’article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales qui autorisent le maire à limiter les dimensions des monuments érigés sur les fosses, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le maire dispose du pouvoir de police de l’esthétique des cimetières l’autorisant à réglementer les monuments ou ornements que peuvent faire placer sur les cavurnes les personnes qui sollicitent l’octroi d’une concession ou en sont déjà titulaires, sous réserve du maintien du bon ordre et de la décence de ces lieux. Dans ces conditions, en rejetant la demande de la requérante tendant à l’octroi d’une concession d’un cavurne non soumis à l’obligation d’installer une plaque funéraire identique à celles ornant les cavurnes du cimetière communal, le maire de Gazeran a excédé ses pouvoirs de police des cimetières et a, par suite, méconnu les dispositions des articles L. 2223-12 et L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’octroi d’une concession d’un cavurne dispensé de l’obligation de pose d’une plaque funéraire identique à celles ornant les cavurnes du cimetière communal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le maire de Gazeran réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gazeran une somme de 1 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par Mme B tendant à l’octroi d’une concession d’un cavurne dispensé de l’obligation de pose d’une plaque funéraire identique à celles ornant les cavurnes du cimetière communal est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gazeran de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gazeran versera à Mme B une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gazeran.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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