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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 avr. 2025, n° 2501531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 31 mars 2025, M. F A, représenté par Me Rochard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 5 mars 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour est affectée d’un défaut de base légale en l’absence de visa ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Kermarrec, substituant Me Rochard, représentant M. A, absent, qui indique qu’il n’est pas justifié de la régularité de la signature électronique,
— les observations de M. B, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. A, de nationalité kazakhe, est entré régulièrement en France en septembre 2018 et a demandé l’asile. Par décision du 15 novembre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 25 janvier 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en décembre 2021 puis d’une seconde le 2 octobre 2023. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 5 mars 2025 et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A.
3. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 10 février 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C D, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le préfet produit le détail du certificat et de la chaîne de confiance. Par suite, et alors que le requérant se borne à soutenir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure sans faire état d’aucun élément précis, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. L’arrêté vise ou cite notamment le 2° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile sans être titulaire ou demander un titre de séjour. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France, les précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire. Le préfet mentionne enfin que M. A n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A au regard de ses déclarations et sans avoir à vérifier de lui-même les conditions de scolarisation des enfants au E.
6. Aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, lors d’un contrôle des autorités de police, n’a pas été en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité. Il pouvait donc faire l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
9. En se bornant à produire un courrier de saisine du procureur faisant état de ce que leur logement ne remplit pas les critères de décence prescrits par le décret du 30 janvier 2002, M. A n’établit pas qu’il serait en situation de pouvoir bénéficier de plein droit à un titre de séjour pour avoir déposé plainte contre une personne ayant commis l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Le moyen tiré de ce qu’il ne pourrait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions d’obtention de plein droit d’un titre de séjour doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. En l’espèce, M. A, qui est entré en France en septembre 2018 avec son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français tandis que la famille de l’intéressé réside en situation irrégulière, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour qui résulte du délai d’instruction de sa demande d’asile et de son maintien en situation irrégulière en dépit de deux obligations de quitter le territoire français prises en décembre 2021 et octobre 2022. Dans ces conditions, et même si l’intéressé a pris des cours de français, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs, et même si l’intéressé a pu travailler durant l’instruction de sa demande d’asile et si leurs enfants sont scolarisés, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
13. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants. L’intéressé et son épouse, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne font état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale avec leurs enfants dans leur pays d’origine. Ils ne font état d’aucune difficulté pour leur scolarisation. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, s’il n’a pas expressément visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les a cités en en mentionnant leurs dispositions. Le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour est affectée d’un défaut de base légale en l’absence de visa doit donc être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
17. M. A ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est présent en France depuis 2018, il ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour après les deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2021 et 2023 et, s’il fait état de la présence en France de son épouse également de nationalité kazakhe, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français et même s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour, alors que son épouse se maintient également en situation irrégulière en dépit de deux obligations de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 10 février 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. C D, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par ailleurs, le préfet produit le détail du certificat et de la chaîne de confiance. Par suite, et alors que le requérant se borne à soutenir qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure sans faire état d’aucun élément précis, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
19. Pour les motifs retenus au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. L’arrêté vise ou cite les articles L. 731-1, L. 732-1 et suivants et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
21. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
23. M. A, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable, son épouse résidant irrégulièrement en France et ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
24. En se bornant à soutenir que les mesures portant obligation de pointage tous les jours, sauf les jours fériés et chômés, entre dix et douze heures au commissariat de police de Quimper, interdiction de sortir du département du Finistère sauf exceptions sont disproportionnées, M. A ne fait état d’aucune impossibilité de respecter les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation et n’établit pas que ces mesures présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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