Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2306104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
(1ière chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2023 et 30 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de révocation en date du 6 octobre 2023 prise par la directrice du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes à son encontre ;
2°) d’enjoindre au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes de réinstruire le dossier disciplinaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que sa demande de report de la séance du conseil de discipline a été refusée ; ses droits de la défense ont été méconnus ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en raison de l’irrégularité de la composition du conseil de discipline et du vote ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le Foyer de l’enfance n’a pas recherché si les mentions portées au casier judiciaire (B2) étaient ou non compatibles avec ses fonctions en vertu des dispositions de l’article L.321-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est âgée de 55 ans et qu’elle n’a jamais commis la moindre infraction pénale.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 février et 4 septembre 2024, le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 20 janvier 2016, qu’en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes se trouvait en situation de compétence liée, en application de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret 2014-99 portant statut des moniteurs éducateurs,
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code pénale,
- le code de la santé publique,
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme B… et le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes non représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, monitrice-éducatrice, titulaire depuis le 1er décembre 2013, était affectée depuis le 1er mars 2023 à la Villa « La Poulido » de Vence au sein du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes. Par une décision du 6 octobre 2023, la directrice générale du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a prononcé sa radiation des cadres pour incompatibilité des mentions portées sur le casier judiciaire avec l’exercice de ses fonctions, Mme B… ayant fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Grasse le 12 janvier 2023 pour des faits de vol commis le 11 mai 2022. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision en litige.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière :« Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. » Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le report de l’affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu’un seul report ».
3. En l’espèce, Mme B… était informée par un courrier du 28 juillet 2023, du fait qu’une procédure disciplinaire était ouverte en raison de l’incompatibilité de ses fonctions avec une condamnation pénale en vertu des dispositions de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles. Elle était également informée de ce que la directrice du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes devait saisir le conseil de discipline afin de constater cette incompatibilité et se prononcer sur sa révocation. Un mois plus tard, le 28 août 2023, Mme B… était informée de ce qu’elle était convoquée devant le conseil de discipline le 4 octobre suivant. Ce n’est que par un courrier daté du 2 octobre 2023, que le conseil de Mme B… a sollicité le report de la séance, aux motifs que cette dernière était en congé de maladie ordinaire l’empêchant de consulter son dossier et de saisir un avocat. L’avocate de Mme B… précisait également dans ce courrier qu’elle n’était : « pas en état pour le conseil de discipline de ce mercredi, ne disposant pas des pièces nécessaires pour assurer utilement sa défense ». Si Mme B… produit une prolongation de congé de maladie ordinaire délivrée le 1er octobre 2023 dans laquelle les sorties sont autorisées, ce document n’établit pas son incapacité médicale à consulter son dossier ou à répondre à la convocation qu’elle a, au demeurant, honorée puisqu’elle était présente à la séance du conseil de discipline. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le refus de report du conseil de discipline a porté atteinte à ses droits de la défense et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes l’article 68-1 du décret n°2002-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière : « I.- Les commissions administratives paritaires (…) / II.- Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévues à l’article L.533-1 du code général de la fonction publique » Aux termes de l’article 4 du décret n°2003-655 susvisé prévoit alors que : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ». Aux termes de l’article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Lorsqu’elle n’est pas membre du conseil de discipline, l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire est convoquée dans les formes prévues à l’article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ».
5. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la feuille d’émargement et du procès-verbal du conseil de discipline, que celui-ci n’était pas composé, contrairement à ce que soutient la requérante, de trois personnes représentant l’administration, la présidente et deux membres titulaires. Le conseil de discipline tel qu’il ressort de ces pièces, était composé de deux membres de l’administration, Mesdames Vanessa Lellouche Présidente et Rahlia Djerfi et de deux membres des représentants du personnel, messieurs Christophe Caniquit et Hicham Maalloumi. La directrice générale du Foyer de l’enfance ne siégeait pas au sein de cette commission, mais était représentée par Me Nogaret, convoquée devant le conseil de discipline en qualité d’autorité ayant le pouvoir disciplinaire au sein du Foyer de l’enfance, disposant ainsi des mêmes droits que ceux de Mme B…. Cette dernière et le conseil du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes n’ont participé au délibéré tel qu’il ressort du procès-verbal produit en défense. Dès lors, le moyen tiré de ce que la composition du conseil de discipline était irrégulière manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L.2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : / (…) 4° Au titre Ier du livre III » du code pénal. Aux termes de l’article 311-1 de la section 1 du titre Ier du livre III du code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Aux termes de l’article 311-3-1 du code pénal : « Lorsque le vol prévu à l’article 311-3 porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu’il apparaît au moment de la constatation de l’infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros ». Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « (…) Les dispositions de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés au présent chapitre ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2014-99 portant statut des moniteurs éducateurs prévoyant leurs missions : «Les moniteurs-éducateurs exercent leurs fonctions auprès d’enfants et d’adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d’inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés, en risque d’inadaptation ou qui sont en difficulté d’insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, notamment les professionnels de l’éducation spécialisée. Ils mettent en œuvre le projet d’établissement, les projets sociaux et éducatifs et participent à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif. »
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la révocation de Mme B…, exerçant au sein de l’établissement villa « La Poulido » de Vence, la directrice du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, dont dépend la villa « La Poulido », s’est fondée sur la circonstance, qui n’est pas contestée, que Mme B… avait fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale rendue par le tribunal correctionnel de Grasse le 12 janvier 2023 pour des faits de vol, prévus et réprimés au titre Ier du livre III à l’article 311-1 du code pénal. Dans ces conditions, Mme B…, monitrice-éducatrice titulaire, ne pouvait exercer de fonction impliquant une intervention dans un établissement, service ou lieu de vie d’accueil régi par le code de l’action sociale et des familles et par l’article L.2324-1 du code de la santé publique précités. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, qui ne tendent pas à remettre en cause le bien-fondé de l’application de cette situation de compétence liée aux circonstances de l’espèce sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… dans sa requête doivent être rejetées, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B…, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par le Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au Foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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