Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2505891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la même convention ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans les critères permettant d’édicter une telle mesure.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, se déclarant ressortissant tunisien né en 2006 et disant séjourner irrégulièrement en France depuis trois ou quatre ans, demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C… justifiant avoir déposé le 1er septembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir la contrariété de l’arrêté litigieux avec les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, M. C… n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être écartés.
5. En dernier lieu, il en va de même du moyen, dirigé contre la seule interdiction de retour sur le territoire français, tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté litigieux et que la requête doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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