Rejet 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2300848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300848 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités italiennes avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les décisions dans leur ensemble :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) quant à la demande d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreurs d’appréciation au regard de cet article, en l’absence de prise en compte de sa situation particulière, dès lors qu’il bénéficie d’une autorisation de travail délivrée par le préfet, d’un contrat de travail à durée indéterminée, que sa formation a été financée par l’Etat pour pallier le manque de main d’œuvre qualifiée dans son domaine d’activité, qu’il justifie d’un niveau A2 de connaissance de la langue française, et que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au seul motif de l’absence de visa de long séjour ;
Sur la décision portant remise aux autorités italiennes :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre la République française et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 novembre 1997 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant dominicain né le 5 juillet 1981, est entré en France en août 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le 24 octobre 2018 auprès des services de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 3 juin 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Le recours que le requérant a exercé à son encontre a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 2020. Le 25 novembre 2021, M. A B a de nouveau demandé à la préfecture de Vienne l’octroi d’un titre de séjour en qualité de salarié, alors qu’il était muni d’un titre de séjour italien valable du 25 juillet 2017 au 4 mars 2022 et d’une carte d’identité mentionnant sa nationalité dominicaine, délivrée par les autorités italiennes le 5 août 2021 et valable jusqu’au 5 juillet 2032. Par la suite, M. A B s’est vu délivrer un titre de séjour italien « résident de longue durée UE/carte de séjour permanent » le 14 février 2022, valable jusqu’au 14 février 2032, qu’il a produit à l’appui de sa demande. Par un courrier du 27 septembre 2022, le préfet de la Vienne a informé le requérant qu’il envisageait de le réadmettre à destination de l’Italie en y procédant d’office. Après recueil des observations de l’intéressé au sujet de cette procédure, le préfet de la Vienne a, par des décisions du 8 décembre 2022, rejeté la demande de titre de séjour de M. A B et décidé de le remettre aux autorités italiennes avec un délai de départ volontaire de trente jours. Par sa requête, M. A B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 412-1, L. 421-1, L. 426-11, L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement en droit des décisions contestées, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’accord entre les Républiques française et italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 novembre 1997. Il précise notamment que M. A B est entré en France sans visa de long séjour, qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié », qu’il est en possession d’une carte de résident longue durée-UE/carte de séjour permanent " valable du 14 février 2022 au 14 février 2032 titre de séjour italien en cours de validité, que sa réadmission en Italie ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Les décisions en litige contiennent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, compte tenu de la motivation ainsi exposée, les décisions attaquées ne révèlent pas que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi par le préfet de la Vienne.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de L.412-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« , »entrepreneur/ profession libérale« , »étudiant« ou »visiteur« délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11 ». Aux termes de l’article L. 426-11 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »entrepreneur/ profession libérale" s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
6. Si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la DREETS quant à la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette autorisation a été obtenue le 21 avril 2022, et, qu’en tout état de cause, la décision de refus de titre de séjour est également fondée sur le motif tiré de ce que M. A B, entré selon ses déclarations plus de trois mois avant d’avoir sollicité un titre de séjour, n’était pas dispensé de produire un visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine pour avis de la DREETS, alors qu’il était loisible à l’autorité préfectorale de fonder sa décision sur l’autre motif invoqué.
7. En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Vienne, tout en relevant que le requérant était entré en France plus de trois mois avant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, s’est fondé uniquement sur l’absence de visa de long séjour produit par M. A B pour refuser de lui délivrer le titre sollicité, alors que l’intéressé, en tant que titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes le 14 février 2022 et valable jusqu’au 14 février 2032, d’ailleurs visée par la décision attaquée, était exempté de l’obligation de présenter un visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié », en application des dispositions combinées des articles L. 412-2 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Toutefois, l’autorité préfectorale fait valoir en défense que la seule circonstance, non contestée par le requérant, qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 25 novembre 2021 alors qu’il déclare être entré en France le 28 août 2017, soit plus de trois mois auparavant, peut justifier légalement le refus de titre de séjour opposé à M. A B. Dans ces conditions, en dépit de l’obtention d’une autorisation de travail par l’employeur du requérant, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 juin 2021 pour occuper les fonctions d’électricien-plaquiste, et sans que la situation de l’emploi du requérant ne puisse avoir une quelconque influence à cet égard, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour qu’il a sollicité.
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
9. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’a pas été démontrée, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui de la contestation de la décision portant remise du requérant aux autorités italiennes doit être écartée.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Si M. A B fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 28 juin 2021 au titre duquel une autorisation de travail a été accordée, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir qu’il aurait, malgré ce qu’il soutient, tissé des liens familiaux ou privés en France, en dehors de son insertion professionnelle. Par suite, alors que le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attache en Italie, Etat où il possède une carte de résident longue durée, le préfet de la Vienne, en décidant de sa remise aux autorités italiennes, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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