Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme D… A… C…, épouse B…, représentée par Me Prisque Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois à ses demandes de titre de séjour « épouse de conjoint français » déposées le 20 septembre 2024, le 25 septembre 2024, et le 4 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour, à titre subsidiaire, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans les deux cas, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions sont entachées d’une absence de motivation ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation,
elles méconnaissent les articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors qu’il a délivré un titre de séjour à la requérante.
Par un courrier en date du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Un mémoire produit pour la requérante le 11 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
En dépit d’une demande adressée, par un courrier daté du 13 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe n’ a pas produit le titre de séjour délivré à la requérante, mentionné dans le mémoire en défense.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, et les observations de Me Navin, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, ressortissante colombienne née le 23 février 1995 à Cali (Colombie), soutient être arrivée sur le territoire le 23 septembre 2023. Elle a adressé plusieurs courriers à la préfecture de la Guadeloupe afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour, dont des demandes transmises le 20 septembre 2024, le 25 septembre 2024, et le 4 novembre 2024. Par une décision du 6 mai 2025, le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, la requérante sollicite l’annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
Le préfet de la Guadeloupe fait valoir qu’un titre de séjour valide du 11 septembre 2025 au 10 septembre 2026 a été délivré à la requérante. Toutefois, en dépit d’une demande en ce sens, il n’a pas produit ce document. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Par ailleurs, si l’étranger qui a sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs courriers adressés en ce sens à l’administration, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, épouse B… a formé trois demandes de titre de séjour par voie postale, sans que le préfet de la Guadeloupe n’ait prescrit une telle modalité. Dans ces conditions, à la différence de celle déposée le 31 mai 2024 via le téléservice, sa demande, irrégulièrement formulée par courrier en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, n’a pu faire naître aucune décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont dirigées contre des décisions inexistantes et sont irrecevables.
Toutefois , rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C…, épouse B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, épouse B…, et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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